Partie C : Clauses du contrat subséquent

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Sur cette page

  1. Conditions générales – besoins plus complexes – services
  2. Services professionnels
  3. Réorganisation du client
  4. Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des bureaux du gouvernement
  5. Vérification du temps
  6. Entrepreneur – coentreprise
  7. Règlement des différends
  8. Divulgation proactive des contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires (le cas échéant)

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Un modèle de demande de soumissions et de contrat subséquent est mis à la disposition des utilisateurs désignés des Services professionnels centrés sur les tâches et les solutions (SPTS). Certaines clauses du contrat subséquent peuvent être modifiées pour satisfaire aux besoins individuels des clients. Toutefois, les modalités de tout contrat émis sous l’arrangement en matière d'approvisionnement (l'AMA) centré sur les solutions sous la méthode d’achat des SPTS seront conformes aux dispositions suivantes :

1. Conditions générales – besoins plus complexes – services

Tout contrat subséquent à cet AMA sera conforme aux dispositions de 2035 (le client insère la date), conditions générales – besoins plus complexes de services, avec les modifications suivantes :

L’article 17 : Intérêt sur les comptes en souffrance, de l’item des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) 2035 (le client insère la date), Conditions générales – besoins plus complexes de services, ne s'applique pas aux paiements faits par carte de crédit.

À l’article 30 : Résiliation pour des raisons de commodité de l’item des CCUA 2035 (le client insère la date), Conditions générales – besoins plus complexes de services, le paragraphe 04 est supprimé et remplacé par les paragraphes 04, 05 et 06 suivants :

04. Les sommes auxquelles l'entrepreneur a droit aux termes du présent article et les sommes versées ou dues à l’entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel.

05. Si l'autorité contractante résilie le contrat en totalité et que les articles de l'accord comprennent une garantie de travaux minimums, le montant total à verser à l'entrepreneur aux termes du contrat ne doit pas dépasser le plus élevé des 2 montants suivants :

  1. Le montant total auquel l'entrepreneur a droit selon le présent article, en plus des montants qui lui ont été versés, des montants qui lui seront dus en sus de ceux qui devront lui être payés en vertu de la garantie de revenu minimum, ou les montants qui lui sont dus à la date de la résiliation; ou
  2. Le montant total payable selon la garantie de travaux minimums, moins les montants qui ont été versés à l'entrepreneur et les montants qui lui sont dus à la date de la résiliation.

06. Sauf dans la mesure prévue par le présent article, l'entrepreneur n'aura droit à aucun recours, notamment en ce qui a trait à l’obtention de dommages-intérêts, la compensation, la perte de profit et l’indemnité découlant de tout avis de résiliation en vertu du présent article. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.

2. Services professionnels

  1. L'entrepreneur doit fournir des services professionnels sur demande, tels qu'ils sont précisés dans ce contrat. Toutes les ressources fournies par l'entrepreneur doivent posséder les compétences décrites dans le contrat (notamment celles relatives à l'expérience, aux titres professionnels, aux études, aux aptitudes linguistiques et à la cote de sécurité) et être capables de fournir les services exigés selon les échéances précisées dans le contrat
  2. Si l'entrepreneur ne livre pas les produits livrables décrits dans le contrat dans les délais prescrits, en plus de ne pas se conformer à tout autre droit ou recours dont le Canada peut se prévaloir en vertu du contrat ou de la loi, le Canada peut informer l'entrepreneur du manquement et peut exiger que ce dernier fournisse au responsable technique, dans les 10 jours ouvrables, un plan écrit décrivant les mesures que l'entrepreneur entend prendre pour remédier au problème. L'entrepreneur doit préparer le plan et le mettre en œuvre à ses frais

3. Réorganisation du client

Le changement de dénomination sociale, la réorganisation, le réaménagement ou la restructuration d'un client n'auront aucune incidence sur les obligations de l'entrepreneur (ni ne donneront lieu au paiement d'honoraires supplémentaires). La réorganisation, le réaménagement ou la restructuration du client s'entendent aussi de sa privatisation, de sa fusion avec une autre entité et de sa dissolution, lorsque cette dissolution est suivie de la création d'une ou de plusieurs autres entités dont la mission est semblable à celle du client d'origine. Peu importe le type de réorganisation, le Canada peut désigner un autre ministère ou un autre organisme gouvernemental comme autorité contractante ou responsable technique, conformément aux nouveaux rôles et aux nouvelles responsabilités découlant de la réorganisation.

4. Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des bureaux du gouvernement

  1. Si l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents ne peuvent accéder aux locaux du gouvernement où ils assurent des services en vertu du contrat en raison de l'évacuation et de la fermeture de ces bureaux, et que cette situation les empêche de faire leur travail, le Canada n'est pas tenu de payer l'entrepreneur pour les travaux qui auraient pu être effectués sans l'évacuation ou la fermeture
  2. Si l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents ne peuvent accéder aux locaux du gouvernement où ils assurent des services en vertu du contrat en raison d'une grève ou d'un lock­out, et que cette situation les empêche de faire leur travail, le Canada n'est pas tenu de payer l'entrepreneur pour les travaux qui auraient pu être effectués s'il avait eu accès aux locaux

5. Vérification du temps

Le Canada pourra vérifier le temps imputé et l'exactitude du système d'enregistrement du temps de l'entrepreneur, avant ou après avoir payé ce dernier. Dans le cas où l'on effectue la vérification après le paiement, l'entrepreneur s'engage à rembourser le trop-payé dès que le Canada lui en fera la demande.

6. Entrepreneur – coentreprise

L'entrepreneur confirme que le nom de la coentreprise est et que cette dernière est constituée des membres suivants : [énumérer les membres de la coentreprise nommés dans la soumission initiale de l'entrepreneur].

En ce qui concerne la relation entre les membres de la coentreprise, chaque membre accepte, déclare et atteste, selon le cas, que :

  1. a été nommé comme «membre représentant» de la coentreprise et est pleinement autorisé à intervenir à titre de mandataire de chacun des membres de celle-ci pour ce qui est des questions se rapportant au présent contrat
  2. en remettant un avis au membre représentant, le Canada sera réputé l'avoir remis à tous les membres de cette coentreprise, et
  3. les sommes versées par le Canada au membre représentant en vertu du contrat seront réputées avoir été versées à tous les membres de la coentreprise

Les membres de la coentreprise acceptent que le Canada puisse, à sa discrétion, résilier le contrat en cas de différend entre les membres lorsqu'il est d'avis que ce différend nuit à l'exécution des travaux, et ce, de quelque façon que ce soit.

Les membres de la coentreprise sont conjointement et individuellement ou solidairement responsables de l'exécution de ce contrat.

L'entrepreneur reconnaît que toute modification à la composition de la coentreprise (c’est-à-dire une modification du nombre de membres ou la substitution d'une autre entité juridique à un membre existant) constitue une cession et est assujettie aux dispositions des Conditions générales.

Remarque à l'intention des fournisseurs : supprimer la présente clause si le fournisseur à qui le contrat est attribué n'est pas une coentreprise. Si le fournisseur est une coentreprise, la présente clause doit être remplie au moyen des renseignements fournis dans sa soumission.

Remarque à l'intention des fournisseurs

Supprimer la présente clause si le fournisseur à qui le contrat est attribué n'est pas une coentreprise. Si le fournisseur est une coentreprise, la présente clause doit être remplie au moyen des renseignements fournis dans sa soumission.

7. Règlement des différends

  1. Les parties conviennent de maintenir une communication ouverte et honnête concernant les travaux pendant toute la durée de l’exécution du contrat et après
  2. Les parties conviennent de se consulter et de collaborer dans l’exécution du contrat, d’informer rapidement toute autre partie des problèmes ou des différends qui peuvent survenir et de tenter de les résoudre
  3. Si les parties n’arrivent pas à résoudre un différend au moyen de la consultation et de la collaboration, les parties conviennent de consulter un tiers neutre offrant des services de règlement extrajudiciaire des différends pour tenter de régler le problème
  4. Les options de services de règlement extrajudiciaire des différends se trouvent sur le site Web Achatsetventes du gouvernement du Canada, sous la rubrique « Règlement des différends »

8. Divulgation proactive des contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires (le cas échéant)

En fournissant de l’information sur son statut d’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’entrepreneur a accepté que cette information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés 2019-01 : Modifications des pouvoirs de marché de base et de l’approbation des marchés avec des anciens fonctionnaires, ainsi que des nouvelles exigences en matière d’accessibilité du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

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