Archivée – Politique d'inadmissibilité et de suspension

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La Politique d'inadmissibilité et de suspension entre en vigueur le 3 juillet 2015.

Table des matières

Partie A – Introduction

I. Objet

  1. La Politique d'inadmissibilité et de suspension vise à fournir de l'information sur le nouveau régime d'intégrité, qui a pour objectif de déterminer quels fournisseurs/fournisseurs éventuels sont inadmissibles à faire affaire avec le gouvernement du Canada. La Politique d'inadmissibilité et de suspension permet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de faire des déclarations concernant la possible inadmissibilité d'une entreprise à conclure des contrats avec le gouvernement du Canada.

II. Autorisations

  1. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) administre le régime d'intégrité en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur la gestion des finances publiques ainsi qu'au moyen de l'application de divers protocoles d'entente qui ont été conclus avec d'autres ministères et organismes. Si un ministère ou organisme a l'autorisation de passer des contrats, les décisions prises par le ministre en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension peuvent être utilisés par ce ministère ou organisme afin de prendre une décision en vue de conclure un contrat avec un fournisseur/un fournisseur éventuel donné.
  2. Le régime d'intégrité comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension et les dispositions relatives à l'intégrité qui sont intégrées au moyen de référence dans les appels d'offres et contrats et qui établissent des droits juridiques et des obligations pour les parties.
  3. Les clauses contractuelles qui forment le régime d'intégrité s'appliquent séparément, mais visent à être conformes à la Politique d'inadmissibilité et de suspension. Les clauses contractuelles s'appliquent lorsque TPSGC a établi une relation commerciale avec un fournisseur ou un fournisseur éventuel donné, et la Politique d'inadmissibilité et de suspension permet au ministre de prendre des décisions sur la possible inadmissibilité ou suspension de fournisseurs ou de fournisseurs éventuels avec lesquels il n'y a aucune relation immédiate. Les clauses contractuelles peuvent être utilisées par d'autres ministères et organismes pour contraindre les fournisseurs et fournisseurs éventuels.
  4. Un ministère ou organisme, peu importe les cas, peut prendre certaines décisions en vertu du régime d'intégrité. L'exception destinée à protéger l'intérêt du public est un exemple selon lequel les connaissances et l'expertise du ministère ou organisme est mieux adaptée pour prendre des décisions s'il est dans l'intérêt du public de conclure un contrat avec un fournisseur/fournisseur éventuel inadmissible. Un ministère ou organisme peut également exercer le droit de mettre fin à un contrat, dans la mesure où ce droit est établi dans le contrat.

Partie B – Portée de l'application

  1. La Politique d'inadmissibilité et de suspension s'applique aux contrats d'approvisionnement, aux contrats de construction, aux contrats immobiliers et aux contrats de service. La politique ne s'applique pas à certains contrats précis, notamment :
    1. les contrats visant à remplir les obligations d'une entité publique, en vertu :
      1. d'une entente internationale dans laquelle le Canada est une partie et visant des biens ou la réalisation d'un travail ou de travaux ou la prestation de service nécessaire en vue de la mise en œuvre ou de la réalisation d'un projet lié à cette entente;
      2. une entente internationale liée au positionnement de troupes canadiennes et à des biens ou à la réalisation d'un travail ou de travaux ou encore à la prestation de services nécessaire à la réalisation de cette mission;
    2. des contrats de biens, de services, de biens immobiliers et de construction liés à la réalisation d'un travail ou de travaux ou encore à la prestation de services en terrain étranger et conclus en terrain étranger;
    3. des ententes intergouvernementales et intragouvernementales;
    4. des contrats financiers;
    5. des contrats d'assurance;
    6. des contrats d'emploi;
    7. des ententes immobiliers constituant des ententes locatives comportant une option d'achat du bien immobilier;
    8. des contrats pour la location de biens comportant une option pour l'achat de ces biens à la fin de la durée du contrat;
    9. des contrats qui sont accessoires ou accessoires à un contrat principal visé par la Politique d'inadmissibilité et de suspension et qui étaient en vigueur avant l'adoption de cette politique;
    10. les options en vertu d'un contrat qui sont visées par la Politique d'inadmissibilité et de suspension qui étaient en vigueur avant l'adoption de cette politique;
    11. les contrats conclus entre le gouvernement du Canada et les conseils de bande indienne;
    12. les paiements de transfert (subventions, contributions et autres paiements de transfert);
    13. les transactions d'approvisionnement dans le cadre du programme de vente de matériel militaire à l'étranger.
  2. Le ministre peut diffuser des directives excluant différentes catégories de contrat ou établissant des seuils financiers pour les contrats qui doivent être exclus de l'application de la Politique d'inadmissibilité et de suspension.

Partie C – Infractions

  1. La Politique d'inadmissibilité et de suspension décrit les infractions pour lesquelles le ministre peut, si ces infractions ont été commises par un fournisseur/fournisseur éventuel donné ou une société affiliée du fournisseur/fournisseur éventuel, prendre une décision concernant l'inadmissibilité ou la suspension de ces fournisseurs donnés en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension.
  2. Un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible à l'attribution de contrats en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension s'il a été reconnu coupable d'une infraction visée par les clauses suivantes ou a plaidé coupable à l'une de ces infractions, lesquelles clauses entraînent l'incapacité légale, en vertu de l'article 750(3) du Code criminel, et pour lesquelles il n'a pas reçu de pardon en vertu de l'article III de la partie D :
    1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) concernant des fraudes commises contre Sa Majesté ou l'article 418 (Ventes d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel.
  3. Un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible à l'attribution d'un contrat en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension s'il a, au cours des trois dernières années, été reconnu coupable d'une des infractions visées par les clauses suivantes ou a plaidé coupable à l'une de ces infractions, et pour lesquelles il n'a pas reçu de pardon en vertu de l'article III de la partie D :
    1. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et de documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage de produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel;
    2. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
    3. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur l'impôt sur le revenu;
    4. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
    5. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances).
  4. Un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible à l'attribution de contrats en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension si une ou plusieurs de ses sociétés affiliées ont été reconnues coupable d'une des infractions visées par les clauses suivantes ou a plaidé coupable à l'une de ces infractions, et pour lesquelles elles n'ont pas reçu de pardon en vertu de l'article III de la partie D :
    1. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) concernant des fraudes commises contre Sa Majesté ou l'article 418 (Ventes d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel; et

    il y a de la preuve que le fournisseur/fournisseur éventuel a dirigé, influencé, autorisé, approuvé la commission ou l'omission de gestes ou d'infractions qui rendraient la société affiliée inadmissible à l'attribution du contrat en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension, ou qu'il y a consenti ou participé.

  5. Un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible à l'attribution de contrats en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension si une ou plusieurs de ses entités affiliées ont, au cours des trois dernières années, été reconnues coupables d'une infraction visée par les clauses suivantes ou si elles ont plaidé coupables à l'une de ces infractions, mais pour lesquelles elles n'ont pas reçu de pardon en vertu de l'article III de la partie D :
    1. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires), l'article 120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 (Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 (Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et de documents), l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 (Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage de produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel;
    2. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
    3. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur l'impôt sur le revenu;
    4. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; ou
    5. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 (Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
    6. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    il y a de la preuve que le fournisseur/fournisseur éventuel a dirigé, influencé, autorisé, consenti, approuvé ou participé à la perpétration ou à l'omission de gestes ou d'infractions qui rendraient la société affiliée inadmissible à l'attribution de contrats en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension.

  6. Un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible à l'attribution de contrats en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension s'il a, au cours des trois dernières années, été reconnu coupable d'une infraction ou a plaidé coupable à l'une de ces infractions commise dans une juridiction autre que celle du Canada, ou encore a commis un acte ou une omission qui, de l'avis du Canada, serait semblable aux infractions précisées à l'article 1, paragraphes 2 et 3, de la partie C, mais pour lesquelles il n'a pas reçu de pardon en vertu de l'article III de la partie D, et que
    1. la cour, devant laquelle le fournisseur/fournisseur éventuel a comparu, a agi en fonction de sa compétence;
    2. le fournisseur/fournisseur éventuel a comparu durant les procédures de la cour ou des procédures soumises aux compétences de la cour;
    3. la décision de la cour n'a pas été obtenue par fraude; et
    4. le fournisseur/fournisseur éventuel était en droit de présenter à la cour tout élément de défense qu'il aurait pu présenter si les procédures judiciaires avaient eu lieu au Canada concernant les agissements commis ou les omissions réalisées au Canada.
  7. Un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible à l'attribution de contrats en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension si une ou plusieurs de ses entités affiliées ont, au cours des trois dernières années, été reconnues coupables d'une infraction ou ont plaidé coupables à l'une de ces infractions commise dans une juridiction autre que celle du Canada, ou encore ont commis un acte ou une omission qui, de l'avis du Canada, serait semblable aux infractions précisées à l'article 1, paragraphes 4 et 5, de la partie C, mais pour lesquelles elles n'ont pas reçu de pardon en vertu de l'article II de la partie D, et que
    1. la cour, devant laquelle le fournisseur/fournisseur éventuel a comparu, a agi en fonction de sa compétence;
    2. le fournisseur/fournisseur éventuel a comparu durant les procédures de la cour ou des procédures soumises aux compétences de la cour;
    3. la décision de la cour n'a pas été obtenue par fraude;
    4. le fournisseur/fournisseur éventuel était en droit de présenter à la cour tout élément de défense qu'il aurait pu présenter si les procédures judiciaires avaient eu lieu au Canada concernant les agissements commis ou les omissions réalisées au Canada.

    L'inadmissibilité d'une société affilié d'un fournisseur/fournisseur éventuel dont il est question à l'article 1, paragraphe 7, de la partie C ne rendra toutefois pas le fournisseur/fournisseur éventuel inadmissible aux termes de la Politique d'inadmissibilité et de suspension si ce dernier n'a pas dirigé, influencé, autorisé la perpétration ou l'omission des actes qui rendraient la société affiliée inadmissible à l'attribution de contrats, ou qu'il n'y a pas consenti, acquiescé ou participé.

Loi sur le lobbying

  1. Un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible à l'attribution de contrats en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension si lui ou ses entités affiliées ont, au cours des trois dernières années, été trouvés responsables par une cour d'avoir enfreint l'article 5 de la Loi sur le lobbying. Toutefois, l'inadmissibilité d'une société affiliée à un fournisseur ou un fournisseur éventuel ne rendra pas le fournisseur/fournisseur éventuel inadmissible en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension si ce dernier n'a pas dirigé, influencé, autorisé, consenti, acquiescé ou participé aux agissements qui rendraient la société affiliée inadmissible à l'attribution de contrats.
  2. Le ministre peut, périodiquement, émettre des directives identifiant de nouvelles infractions qui doivent être inclues dans la Politique d'inadmissibilité et de suspension.

Partie D – La période d'inadmissibilité et de suspension

I. Actes criminels

  1. La période d'inadmissibilité et de suspension concernant l'attribution de contrats pour un fournisseur/fournisseur éventuel est établie conformément à la partie D de la Politique d'inadmissibilité et de suspension. La période d'inadmissibilité et de suspension entre en vigueur lorsqu'un fournisseur/fournisseur éventuel a reçu un avis d'inadmissibilité ou de suspension de la part du ministre.
  2. En ce qui concerne toutes les affaires criminelles mentionnées au paragraphes 2 et 4 de la section I de la partie C, pour lesquelles un fournisseur/fournisseur éventuel ou un ou plusieurs de ses entités affiliées a plaidé coupable ou a été reconnu coupable, et pour lesquelles ils sont admissibles pour un contrat avec le gouvernement, la période d'inadmissibilité relative à l'attribution d'un contrat avec le Canada sera, selon le paragraphe 5 de la section III de la partie D, être d'une période indéterminée.
  3. En ce qui concerne tous les affaires criminelles mentionnées aux paragraphes 3, 5, 6 et 7 de la section I de la partie C, pour lesquelles un fournisseur/fournisseur éventuel ou un ou plusieurs de ses entités affiliées ont plaidé coupable ou ont été reconnus coupables, peu importe le cas, au cours des trois dernières années, la période d'inadmissibilité à l'attribution de contrats sera, conformément aux paragraphes 4 et 5, de dix ans et débutera à partir de la date à laquelle le ministre a déclaré le fournisseur/fournisseur éventuel ou un ou plusieurs de ses entités affiliées inadmissibles et a fourni un avis écrit en conséquence.

II. Loi sur le lobbying

  1. En ce qui concerne toutes questions précisées à la section 1, paragraphe 8 de la partie C, pour lesquelles le fournisseur/fournisseur éventuel, une ou plusieurs de ses sociétés affiliées ont été jugées responsables aux termes de la Loi sur le lobbying, peu importe le cas, au cours des trois dernières années, la période d'inadmissibilité à l'attribution de contrats sera de dix ans et débutera à partir de la date à laquelle le ministre a déclaré le fournisseur/fournisseur éventuel, une ou plusieurs de ses entités affiliées inadmissibles et a fourni un avis écrit en conséquence.

III. Pardons et suspensions

  1. La décision du ministre de rendre un fournisseur inadmissible par rapport à une infraction donnée précisée à l'article 1, partie C de la Politique d'inadmissibilité et de suspension pourrait ne pas être maintenue ou prise, selon le cas, en ce qui a trait à cette infraction si le fournisseur/fournisseur éventuel
    1. a obtenu une absolution inconditionnelle à l'égard de l'infraction, ou une absolution conditionnelle à l'égard de l'infraction et qu'il a satisfait aux conditions s'y rapportant;
    2. a obtenu un pardon aux termes de la prérogative royale de clémence;
    3. a obtenu un pardon aux termes de l'article 748 du Code criminel;
    4. a été visé par une suspension de casier ordonnée aux termes de la Loi sur le casier judiciaire; et
    5. a obtenu un pardon aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
  2. La décision du ministre de rendre un fournisseur inadmissible par rapport à une infraction donnée précisée à l'article 1, partie C de la Politique d'inadmissibilité et de suspension pourrait ne pas être maintenue ou prise, selon le cas, en ce qui a trait à cette infraction si le fournisseur/fournisseur éventuel, une ou plusieurs de ses sociétés affiliées ont bénéficié, à une date quelconque, de mesures étrangères qui, de l'avis du Canada, sont semblables aux pardons, aux absolutions conditionnelles, absolutions inconditionnelles, aux dossiers de suspension octroyés par le Canada, ou au rétablissement des capacités juridiques par le gouverneur en conseil à l'égard l'infraction en question.

IV. Passation de contrats avec des sous-traitants inadmissibles

  1. Lorsqu'un fournisseur/fournisseur éventuel compte sur un ou plusieurs sous-traitants pour exécuter certaines parties d'un contrat du gouvernement, et qu'il établit un contrat avec un sous-traitant qui a été reconnu coupable ou a plaidé coupable, ou avec une ou plusieurs de ses sociétés affiliées reconnues coupables ou ayant plaidé coupable, selon le cas, à l'égard de l'une des infractions dont il est question à l'article 1 de la partie C, pour lesquelles aucun pardon ou l'équivalent n'a été obtenu et aucune approbation écrite n'a été accordée par le ministre, la période d'inadmissibilité sera de cinq ans et débutera à partir de la date à laquelle le ministre a déclaré le fournisseur/fournisseur éventuel comme étant en violation de cette obligation, et a fourni un avis écrit en conséquence.

V. Violation d'une entente administrative

  1. Lorsqu'un fournisseur/fournisseur éventuel conclut une entente administrative avec le ministre et qu'il est en violation d'une ou de plusieurs de ses modalités, le fournisseur/fournisseur éventuel fera l'objet d'une période d'inadmissibilité prescrite à l'avance par le ministre dans l'entente administrative, qui débutera à partir de la date à laquelle le ministre a déclaré le fournisseur/fournisseur éventuel comme étant en violation de l'entente administrative, et a fourni un avis écrit en conséquence. La période d'inadmissibilité prescrite sera plus longue que la période d'inadmissibilité évaluée initialement à l'égard du fournisseur/fournisseur éventuel.

VI. Suspensions

  1. Le ministre peut, en tout temps, interdire au fournisseur/fournisseur éventuel de participer à un processus d'approvisionnement pendant une période d'au plus 18 mois, à partir de la date à laquelle un avis d'inadmissibilité/de suspension est signifié, si le fournisseur/fournisseur éventuel en question a été accusé d'une des infractions figurant sur la liste de l'article 1 de la partie C de la présente Politique d'inadmissibilité et de suspension, ou si le fournisseur/fournisseur éventuel a avoué avoir commis une ou plusieurs infractions figurant sur la liste à l'article 1, de la partie C.
  2. Le ministre peut, en tout temps, au moyen d'un avis écrit à l'intention du fournisseur/fournisseur éventuel, prolonger la période de suspension d'un autre 18 mois, ou aussi longtemps qu'il faudra, jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale ayant trait aux accusations en raison desquelles le fournisseur/fournisseur éventuel a été suspendu. La période de suspension prolongée sera décrite dans un avis modifié d'inadmissibilité/de suspension, qui sera signifié au fournisseur/fournisseur éventuel par le ministre avant le début de la période en question.
  3. Le ministre pourra abréger ou annuler l'application de la période de suspension et permettre au fournisseur/fournisseur éventuel de conclure une entente administrative avec lui en fonction des modalités nécessaires, pour préserver l'intégrité du processus d'approvisionnement; or, de telles ententes administratives, à l'exception d'ententes administratives conclues afin que l'exception faite dans l'intérêt public entre en vigueur, n'auront aucune force de loi sur un processus d'approvisionnement existant avant la conclusion de ladite entente administrative.

VII. Réduction de la période d'inadmissibilité

  1. La période pendant laquelle il n'est pas possible de conclure un contrat en vertu de la partie D de la présente Politique d'inadmissibilité et de suspension peut, dans la mesure permise par la loi, être suspendue par le ministre pour une période de cinq ans, au moyen d'une entente administrative, avant de procéder à un processus d'approvisionnement; la période indiquée dans l'entente administrative pendant laquelle il n'est pas possible de conclure un contrat sera, conformément à toute modalité applicable, la période d'inadmissibilité qui s'appliquera au fournisseur/fournisseur éventuel. À l'exception des ententes administratives conclues pour donner effet à l'exception destinée à protéger l'intérêt du public, une entente administrative n'aura, toutefois, aucune force de loi sur les processus d'approvisionnement en cours avant la conclusion de celle-ci.

Partie E – Administration

I. Déterminations par le ministre de Travaux publics et des Services gouvernementaux

  1. La Politique d'inadmissibilité et de suspension permet au ministre de déterminer de manière prospective l'inadmissibilité/la suspension d'un fournisseur/fournisseur éventuel. La détermination de l'inadmissibilité/la suspension en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension peut se faire de deux façons : le fournisseur/fournisseur éventuel peut demander une détermination anticipée, ou le ministre peut émettre un avis au fournisseur/fournisseur éventuel qu'il a l'intention de le déclarer inadmissible/le suspendre, et procéder à la détermination en se fondant sur les renseignements qu'il a reçus et recueillis sur celui-ci.

II. Détermination anticipée

  1. En tout temps, un fournisseur/fournisseur éventuel peut demander au ministre une détermination avancée sur son inadmissibilité. S'il demande une détermination anticipée, le fournisseur/fournisseur éventuel doit décrire les arguments et les renseignements défavorables connexes. Les révélations d'un fournisseur/fournisseur éventuel doivent être complètes et exactes.
  2. À la réception d'une demande de détermination anticipée, le ministre devra examiner la demande. Il devra passer en revue les arguments écrits fournis par le fournisseur/fournisseur éventuel ainsi que les renseignements connexes, et devra déterminer si le fournisseur/fournisseur éventuel devrait être déclaré inadmissible ou suspendu, le cas échéant. Le ministre sera uniquement chargé de procéder aux déterminations d'inadmissibilité. En tout temps, ce dernier peut demander, au besoin, plus de renseignements au fournisseur/fournisseur éventuel. Le ministre peut aussi demander au fournisseur/fournisseur éventuel d'obtenir une validation auprès d'un contrôleur tiers pour confirmer la totalité ou une partie des renseignements fournis par le fournisseur/fournisseur éventuel.
  3. S'il décide que le fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible ou devrait être suspendu, le ministre doit émettre un avis d'inadmissibilité/de suspension au fournisseur/fournisseur éventuel l'informant qu'il n'est pas admissible pour l'attribution d'un contrat. Dans la mesure où le fournisseur/fournisseur n'est pas une personne, le ministre doit veiller à ce que le nom de ce fournisseur/fournisseur éventuel soit inscrit sur la liste d'inadmissibilité et de suspension. L'inadmissibilité et la suspension entrent en vigueur dès que le fournisseur/fournisseur éventuel reçoit l'avis d'inadmissibilité/de suspension.
  4. S'il détermine qu'il n'y a aucune raison de déclarer un fournisseur/fournisseur éventuel inadmissible ni de le suspendre, le ministre l'en informera par écrit.
  5. Sous réserve du droit de demander un examen limité, la décision du ministre est définitive et exécutoire pour un fournisseur/fournisseur éventuel, et peut seulement être contestée dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

III. Avis d'intention de déclaration d'inadmissibilité/de suspension

  1. S'il a des raisons de croire qu'un fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible pour l'attribution d'un contrat en vertu de la Politique d'inadmissibilité et de suspension, le ministre peut, en tout temps, lui émettre un avis d'intention de déclaration d'inadmissibilité/de suspension.
  2. L'avis d'intention de déclaration d'inadmissibilité/de suspension doit décrire sur ce quoi se fonde le ministre pour croire que le fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible pour l'attribution d'un contrat. Suivant la date à laquelle l'avis d'intention a été signifié, un fournisseur/fournisseur éventuel dispose de trente (30) jours pour répondre et fournir tout renseignement pertinent qui pourrait aider le ministre à faire une évaluation.
  3. À la réception d'une réponse du fournisseur/fournisseur éventuel, le ministre examinera ses arguments écrits et les renseignements connexes, et déterminera s'il devrait être déclaré inadmissible ou suspendu, le cas échéant.
  4. Si un fournisseur/fournisseur éventuel ne répond pas à un avis d'intention de déclaration d'inadmissibilité/de suspension dans le délai prescrit, le ministre pourrait tirer une inférence raisonnable appropriée compte tenu des circonstances et déclarer le fournisseur/fournisseur éventuel inadmissible ou suspendu en émettant un avis d'inadmissibilité/de suspension.

IV. Avis d'inadmissibilité/de suspension

  1. S'il décide que le fournisseur/fournisseur éventuel est inadmissible ou devrait être suspendu, le ministre doit lui émettre un avis d'inadmissibilité/de suspension l'informant qu'il n'est pas admissible pour l'attribution d'un contrat. Le ministre doit aussi veiller à ce le nom de ce fournisseur/fournisseur éventuel soit inscrit sur la liste d'inadmissibilité/de suspension. L'inadmissibilité ou la suspension entre en vigueur dès que le fournisseur/fournisseur éventuel reçoit l'avis.
  2. Sous réserve du droit de demander un examen limité, la décision du ministre est définitive et exécutoire pour un fournisseur/fournisseur éventuel, et peut seulement être contestée dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

V. Examen limité

  1. Un fournisseur/fournisseur éventuel déclaré inadmissible/suspendu en vertu d'un avis d'inadmissibilité/de suspension peut demander au ministre de revoir la décision, mais seulement si la détermination est entièrement liée au fait qu'un fournisseur/fournisseur éventuel a ordonnée, influencé ou autorisé la perpétration de l'infraction ou l'omission des lois ou des infractions rendant la société affiliée inadmissible pour l'attribution d'un contrat, ou qui y a consenti ou participé.
  2. Pour contester un avis d'inadmissibilité/de suspension, le fournisseur/fournisseur éventuel doit signifier un avis de contestation écrit dans un délai de trente (30) jours suivant la date d'émission de l'avis d'inadmissibilité/de suspension émis par le ministre. Le fournisseur/fournisseur éventuel peut, dans l'avis de contestation écrit, fournir des arguments et de nouveaux renseignements au ministre afin qu'il les prenne en compte. L'avis de contestation n'a pas pour effet de suspendre la détermination de la période d'inadmissibilité en vertu de l'avis d'inadmissibilité/de suspension.
  3. Si le fournisseur/fournisseur éventuel ne le conteste pas dans le délai prescrit, l'avis d'inadmissibilité/de suspension est définitif et exécutoire pour le fournisseur/fournisseur éventuel.
  4. À la réception d'un avis de contestation, le ministre réalisera un examen. À la fin de l'examen, le ministre doit confirmer ou annuler la détermination. Après avoir pris la décision, le ministre doit en informer le fournisseur/fournisseur éventuel. Si la décision est annulée, la période d'inadmissibilité est automatiquement terminée.
  5. Si une détermination voulant qu'un fournisseur/fournisseur éventuel soit inadmissible pour conclure un contrat est annulée et le ministre prend par la suite connaissance de renseignements qu'il ne détenait pas au moment de la détermination, il peut procéder à une autre détermination et rétablir la période d'inadmissibilité en émettant un avis d'inadmissibilité/de suspension.

VI. Collecte et utilisation des renseignements

  1. Les renseignements qu'utilise TPSGC pour se prononcer sur l'admissibilité/la suspension peuvent provenir de nombreuses sources, y compris du fournisseur/fournisseur éventuel, de la jurisprudence, du personnel chargé de l'application de la loi, et d'autres organismes. TPSGC peut utiliser les sources des tiers pour valider les renseignements fournis par un fournisseur/fournisseur éventuel. La Direction générale de la surveillance est chargée de coordonner la collection et le regroupement des renseignements pertinents relatifs au fournisseur/fournisseur éventuel, et d'analyser les renseignements recueillis et fournis.

VII. Base de données

  1. Le ministre doit nommer une personne à titre de registraire de la liste d'inadmissibilité et de suspension, qui tiendra à jour une liste publique des fournisseurs/fournisseurs éventuels ministériels qui ne sont pas admissibles pour l'attribution d'un contrat ou qui ont été suspendus, ainsi qu'un répertoire des noms des personnes qui ne sont pas admissibles pour l'attribution d'un contrat ou qui ont été suspendues. Le registraire consignera le nom, l'adresse et l'infraction qui a donné lieu à la déclaration d'inadmissibilité ou de suspension, ainsi que la période d'inadmissibilité s'appliquant au fournisseur/fournisseur éventuel en question.
  2. À la demande du ministre, le registraire consignera le nom de tout fournisseur/fournisseur éventuel qui a été déclaré inadmissible ou qui a été suspendu par le ministre. Le registraire doit fournir à un ministère ou organisme du gouvernement une confirmation écrite de l'admissibilité d'un fournisseur/fournisseur éventuel donné de conclure un contrat avec le gouvernement du Canada si un protocole d'entente a été signé.
  3. Si un fournisseur/fournisseur éventuel prévoit recourir à un sous-traitant pour exécuter une partie d'un contrat du gouvernement, le fournisseur/fournisseur éventuel doit s'informer auprès du registraire pour s'assurer que le sous-traitant proposé n'est pas un fournisseur/fournisseur éventuel inadmissible. Si le sous-traitant est une personne morale, le fournisseur/fournisseur éventuel peut consulter la liste publique sur l'inadmissibilité et la suspension et confirmer l'admissibilité du sous-traitant proposé. Si le sous-traitant est une personne, le fournisseur/fournisseur éventuel doit envoyer une demande écrite au registraire ainsi qu'un formulaire de consentement du sous-traitant permettant la divulgation des renseignements. À la réception du formulaire de consentement, le registraire fournira une confirmation écrite de l'admissibilité du sous-traitant.

VIII. Ententes administratives

  1. Le ministre peut exiger d'un fournisseur/fournisseur éventuel de conclure une entente administrative pour suspendre la période d'inadmissibilité/de suspension. Dans la plupart des cas, le fournisseur/fournisseur éventuel donne son accord pour ce qui est de la distinction d'employés de la gestion ou des programmes, de la mise en œuvre ou de la prolongation des programmes de conformité, de la formation et de l'information destinées aux employés, des vérifications externes, de l'accès aux documents de l'entrepreneur ou de toute autre mesure corrective ou mesure de conformité. Pour sa part, le ministre se réserve le droit d'imposer d'autres sanctions, y compris des périodes d'inadmissibilité si le fournisseur/fournisseur éventuel ne se conforme pas à l'entente ou commet une inconduite.
  2. Sauf en ce qui a trait à l'exception destinée à protéger l'intérêt du public, l'entente administrative peut ne pas toucher les demandes de soumissions du Canada en vigueur au moment où l'entente est conclue, mais va généralement contre les demandes de soumissions futures émises après la conclusion de l'entente administrative. Les ententes administratives demeurent en vigueur à moins qu'elles ne soient résiliées pour manquement par le ministre ou jusqu'à ce que le fournisseur/fournisseur éventuel ait rempli toutes ses obligations et exercer tous ces droits. Une entente administrative peut aussi être modifiée en tout temps pour tenir compte des nouvelles circonstances et des nouveaux événements.
  3. Si une autorité contractante dispose d'un droit de résiliation de contrat, le fournisseur/fournisseur éventuel peut demander au ministre de conclure une entente administrative avec des modalités, au lieu de procéder à une résiliation.
  4. TPSGC ou tout autre ministère ou organisme du gouvernement, selon le cas, peut conclure, dans la mesure permise par la loi, un contrat avec un fournisseur/fournisseur éventuel ou toute société affiliée ayant été reconnu coupable d'une des infractions mentionnées dans la partie C ou ayant plaidé coupable à l'une de ces infractions, s'il est nécessaire dans l'intérêt du public et pour différentes raisons, notamment a) les cas d'extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l'intérêt public; b) le fournisseur/fournisseur éventuel est le seul à pouvoir exécuter le contrat; c) le contrat est essentiel pour maintenir des réserves d'urgence suffisantes afin de parer aux pénuries possibles; et d) le fait de ne pas conclure un contrat avec le fournisseur/fournisseur éventuel aurait des répercussions néfastes importantes sur la santé, la sécurité nationale, la sûreté, la sécurité ou le bien-être économique ou financier de la population canadienne ou le fonctionnement d'un secteur de l'administration publique fédérale (l'exception relative à l'intérêt public). Cependant, TPSGC ou tout autre ministère ou organisme du gouvernement, selon le cas, peut seulement recourir à cette exemption si le fournisseur/fournisseur éventuel a conclu une entente administrative avec le ministre à l'égard des modalités nécessaires visant à protéger l'intégrité de la demande de soumissions visée par l'exception requise. Une entente administrative en vertu d'une exemption relative à l'intérêt public a force de loi sur toute demande de soumissions en vigueur et indiquera l'exception s'appliquant à la demande de soumissions. Une entente administrative conclue en vertu d'une exemption relative à l'intérêt public ne permet toutefois pas de modifier ou d'abréger la période d'inadmissibilité qui s'applique autrement au fournisseur/fournisseur éventuel pour sa conduite antérieure et à toute autre demande de soumissions. Pour les fins de la Politique d'inadmissibilité et de suspension, le fournisseur/fournisseur potentiel est réputé d'être admissible à l'attribution du contrat en cas de l'octroi d'une l'exception relative à l'intérêt public, mais seulement lors expressément prévu selon l'entente administrative. Au moment de déterminer s'il doit conclure une entente administrative, le ministre devra tenir compte des obligations du Canada dans le cadre des accords commerciaux.
  5. Si un fournisseur/fournisseur éventuel est accusé d'une des infractions mentionnées dans la partie C de la présente Politique d'inadmissibilité ou de suspension et est suspendu, le ministre peut recourir à une entente administrative pour suspendre la période d'inadmissibilité. Dans la plupart des cas, le fournisseur/fournisseur éventuel donne son accord pour ce qui est de la distinction d'employés de la gestion ou des programmes, de la mise en œuvre ou de la prolongation des programmes de conformité, de la formation destinée aux employés, des vérifications externes, de l'accès aux documents de l'entrepreneur ou de toute autre mesure corrective ou mesure de conformité qui sont nécessaires pour protéger l'intégrité du processus d'approvisionnement. Pour sa part, le ministre se réserve le droit d'imposer d'autres sanctions, y compris la détermination de périodes d'inadmissibilité dans le futur si le fournisseur/fournisseur éventuel ne se conforme pas à l'entente ou commet une inconduite.

IX. Validation par un tiers

  1. Afin d'atténuer le risque associé au fait de faire affaire avec un fournisseur/fournisseur éventuel ou toute société affiliée ayant été accusé ou reconnu coupable d'un crime en vertu de la partie C, le ministre peut exiger que le fournisseur/fournisseur éventuel convienne de faire l'objet d'une vérification de la conformité par un tiers. Les modalités quant à la nomination d'un tiers devront être définies dans l'entente administrative.
  2. Le tiers doit être indépendant, qualifié et fiable. Le tiers et un fournisseur/fournisseur éventuel ayant eu une relation antérieure empêcherait le tiers de fournir des évaluations objectives au ministre et donc, ne sera pas admissible.
  3. Le ministre doit qualifier les contrôleurs tiers de la conformité. Le contrôleur tiers doit présenter périodiquement des rapports au ministre, comme il est indiqué dans l'entente administrative. Il sera peut-être nécessaire de recourir à un contrôleur tiers, notamment pour vérifier les modalités d'une entente administrative et présenter régulièrement des rapports au ministre.
  4. Le fournisseur/fournisseur éventuel sera chargé de garder et de rémunérer le contrôleur tiers, et devra fournir une copie des modalités d'engagement au ministre.

Annex : Définitions

1. Aux fins de la Politique d'inadmissibilité et de suspension, les définitions suivantes s'appliquent :

un « avis d'inadmissibilité ou de suspension »

est un registre d'une décision administrative prise par le ministre pour déclarer un fournisseur/fournisseur éventuel comme étant inadmissible à l'attribution de contrats pour une période précise.

un « avis d'intention de déclarer inadmissible ou de suspendre »

est un avis envoyé par le ministre informant un fournisseur/fournisseur éventuel qu'un examen est en cours afin de possiblement le déclarer comme étant inadmissible ou le suspendre.

un « bien immobilier »

s'entend d'un terrain dans toute province autre que le Québec et à l'extérieur du Canada, y compris des mines et des minéraux, ainsi que des immeubles, des structures, des améliorations et autres accessoires sur, au-dessus ou en-dessous de la surface du terrain, et comprend les intérêts connexes. Le terme doit être donné conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

un « bien immobilier fédéral »

désigne tout bien immobilier appartenant au Canada, et comprend tout bien immobilier que le Canada a le pouvoir d'aliéner.

un « Contrat »

dans la présente politique doit être lue à inclure des « accords de biens immobiliers ».

un « contrat d'approvisionnement »

désigne un contrat visant l'achat d'articles, de biens ou services, d'équipement, de biens, de matériaux ou de fournitures, et comprend :
  1. un contrat d'impression ou de reproduction de documents imprimés;
  2. un contrat de construction ou de réparation d'un navire.

un « contrat d'assurance », « dépôt de garantie » ou « garantie contractuelle »

comprend :
  • a. une police ou un contrat d'assurance (autre qu'une garantie concernant la qualité, la condition ou le rendement d'un bien tangible, pour lesquels la garantie est fournie à une personne qui fait l'acquisition du bien à des fins autres que la revente) qui est émis par un assureur, y compris :
    1. une police de réassurance émise par un assureur;
    2. un contrat de rente émis par un assureur ou un contrat émis par un assureur qui serait un contrat de rente, à l'exception des paiements visés par le contrat;
    3. un contrat émis par un assureur pour la totalité ou une partie des réserves de l'assureur dont le montant dépend en fonction de la valeur d'un groupe précis de biens;
  • b. une police ou un contrat visant l'assurance pour des accidents et des maladies, dans la mesure où la police est émise ou le contrat est conclu par un assureur;
  • c. grâce à une soumission, une offre irrévocable de location, une offre d'acheter, un cautionnement de soumission, d'exécution, d'entretien ou une garantie de paiement émis concernant un contrat de construction.

un « contrat de construction »

désigne un contrat conclu en vue de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration de tout ouvrage, à l'exception d'un navire et ententes auxiliaires pour des améliorations locatives et comprend :
  1. un contrat pour la fourniture et le montage d'une structure préfabriquée;
  2. un contrat de dragage;
  3. un contrat de démolition; ou
  4. un contrat en vue de la location d'équipement devant être utilisé ou, incidemment, en vue de la réalisation de tout contrat et auquel on fait référence dans la présente définition.

un « contrat de service »

désigne un contrat visant la prestation de services, mais ne comprend pas les ententes selon lesquelles une personne est employée à titre d'agent, de commis ou d'employé de Sa Majesté.

un « contrat financier »

comprend :
  • a. entente accessoire, peu importe si elle est réglée par paiement ou par livraison, qui :
    1. est visée par un marché à terme ou une bourse d'options ou un autre marché réglementé; ou
    2. fait l'objet d'opérations récurrentes dans les marchés accessoires ou dans les valeurs mobilières ou les marchés visant des biens ou services;
  • b. une entente visant à :
    1. emprunter ou prêter des valeurs mobilières ou des biens ou services, y compris une entente pour transférer des valeurs mobilières ou des biens et services grâce auxquels l'emprunteur peut rembourser le prêt avec d'autres valeurs mobilières ou biens et services, de l'argent ou des valeurs assimilables à des espèces;
    2. résorber ou régler des valeurs mobilières, des contrats à terme standardisés, des options ou des transactions accessoires; ou
    3. agir à titre de dépôt de valeurs mobilières;
  • c. un rachat, une contrepassation ou une entente de vente-rachat concernant les valeurs mobilières ou les biens et services;
  • d. un prêt sur marge, dans la mesure où il vise un compte de dépôt de titre ou un compte à terme standardisé administré par un intermédiaire financier;
  • e. toute combinaison d'ententes citées en référence dans le paragraphe a), b), c) ou d);
  • f. une entente-cadre, dans le mesure où elle vise une entente citée en référence dans les paragraphes a), b), c), d) ou e);
  • g. une entente-cadre, dans la mesure où elle vise une entente-cadre citée en référence dans le paragraphe f);
  • h. une garantie que, ou une indemnité ou une obligation de remboursement, en ce qui concerne le passif visé par une entente citée en référence dans un des paragraphes a) à g);
  • i. une entente concernant une garantie financière, y compris toute forme de garantie ou de sûreté dans une garantie financière et un accord de transfert de titre pour obtention de crédit, en ce qui concerne une entente citée en référence dans un des paragraphes a) à h).

le « contrôle »

s'entend de ce qui suit :
  • a. un contrôle direct, p. ex. :
    1. une personne contrôle une société incorporée si les valeurs mobilières de la société incorporée visée par plus de 50 % des votes qui pourraient être exercés pour élire des administrateurs de la société incorporée sont la propriété effective de la personne et si les votes liés à ces valeurs mobilières sont suffisants, s'ils sont exercés, pour élire en majorité les administrateurs de la société incorporée;
    2. une personne contrôle une corporation structurée selon le principe coopératif si la personne et toutes les entités contrôlées par cette personne ont le droit d'exercer plus de 50 % des votes qui pourraient être exercés lors d'une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la corporation;
    3. une personne contrôle une entité non constituée en personne morale, autre que un partenariat limité, si plus de 50 % des parts des capitaux propres, peu importe leur désignation et dans lesquels l'entité est divisée, est la propriété propre de cette personne, et cette personne est en mesure de diriger les affaires et les activités de l'entité;
    4. le partenaire général d'un partenariat limité contrôle le partenariat limité;
    5. une personne contrôle une entité si cette personne a une influence directe ou indirecte qui, si elle est exercée, entraînerait le contrôle de fait de l'entité.
  • b. un contrôle présumé, par exemple si :
    1. on présume qu'une personne contrôle une entité contrôle toute entité qui est contrôlée, ou sous le contrôle présumé, de l'entité.
  • c. un contrôle indirect, notamment lorsqu'une personne exerce un contrôle présumé, conformément au paragraphe a) ou b), une entité regroupant :
    1. toute valeur mobilière de l'entité qui est en propriété effective par cette personne;
    2. toute valeur mobilière de l'entité qui est en propriété effective toute entité contrôlée par cette personne;

    de sorte que, si cette personne et toutes les entités citées en référence au paragraphe c)(ii) qui sont en propriété effective possèdent des valeurs mobilières de l'entité sont en réalité une seule personne, cette personne contrôle l'entité.

une « Entente administrative »

est une entente négociée entre un fournisseur/fournisseur éventuel et le ministre.

une « entente immobilier »

comprend :
  1. toutes les aliénations ou locations de biens immobiliers fédéraux ou d'immeubles fédéraux par Canada;
  2. toutes les subventions et concessions de biens immobiliers fédéraux ou d'immeubles fédéraux fournies par Canada;
  3. toutes les acquisitions ou locations de biens immobiliers ou d'immeubles par Canada;
  4. toutes les licences ou transferts de licence acquises par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou données par cette dernière concernant un bien immobilier fédéral ou des immeubles fédéraux par Canada.

une « entente intragouvernementale »

désigne une entente à laquelle participent différents ministères et organismes du gouvernement du Canada ou conclue entre divers ministères et organismes du gouvernement du Canada.

une « entente intergouvernementale »

s'entend d'une entente à laquelle participent le Canada et un ou plusieurs gouvernements ou conclue par le Canada et un ou plusieurs gouvernements, y compris des États étrangers, des administrations provinciales, territoriales et municipales, des sociétés d'État fédérales, provinciales ou municipales ou une entente entre un ou plusieurs gouvernements auxquels le gouvernement s'est dit être payé.

une « entente relative à un instrument dérivé »

désigne une entente financière dont les obligations découlent de l'un ou plus des éléments sous-jacents cités en référence, les applications citées en référence ou les obligations sur lesquelles ces éléments sont fondés : les taux d'intérêt, les indices, les taux de change, les services ou les biens, les valeurs mobilières ou autres capitaux propres, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, les tarifs marchandises, les droits d'émission, les indices immobiliers et l'inflation ou toute autre donnée macroéconomique, et comprend :
  1. un contrat visant des différences ou un échange, y compris un swap sur rendement total, un swap sur le rendement du prix, un swap sur défaillance ou un swap variable variable;
  2. une entente à terme standardisé;
  3. un plafond, un tunnel de change, une fourchette ou un écart;
  4. une option;
  5. une opération de change au comptant ou une opération à terme

un « fournisseur ou fournisseur éventuel »

est une personne qui :
  1. soumet des offres pour un contrat ou un contrat en sous-traitance du gouvernement ou toute personne qui se voit accorder ou qui soumettra probablement des offres concernant de tels contrats ou contrats en sous-traitance et pour lesquelles la Politique d'inadmissibilité et de suspension s'applique;
  2. qui réalise des activités avec le gouvernement du Canada en tant que fournisseur/fournisseur potentiel, locateur/locateur potentiel, optionnaire/optionnaire potentiel, concédant/concédant potentiel, l'acheteur/l'acheteur potentiel, au locataire/locataire potentiel ou un entrepreneur/entrepreneur potentiel et pour lesquels la Politique d'inadmissibilité et de suspension applique; ou
  3. qui réalise des activités avec le gouvernement à titre d'agent ou de représentant d'un autre entrepreneur.

un « immeuble »

désigne :
  1. dans la province de Québec, un immeuble visé par la signification donnée dans le droit civil de la province du Québec et comprend les droits d'un locataire en ce qui concerne un tel immeuble;
  2. dans les juridictions à l'extérieur du Canada, tout bien qui est un immeuble selon le sens du droit civique de la province du Québec et comprend les droits d'un locataire en ce qui concerne un tel bien.

un « immeuble fédéral »

désigne un immeuble appartenant au Canada, qui comprend un immeuble que le Canada a le pouvoir d'aliéner.

une « licence »

désigne tout droit d'utiliser ou d'occuper un bien immobilier ou un immeuble, autre que les suivants :
  1. un droit réel selon le sens donné par le droit civil de la province du Québec et les droits d'un locataire, selon le bail d'un immeuble;
  2. un intérêt foncier.

la « liste d'inadmissibilité et de suspension »

est une liste qui doit être tenue à jour par le ministre, qui enregistre toutes les décisions d'inadmissibilité et de suspension concernant les fournisseurs et les fournisseurs possibles ainsi que la période d'inadmissibilité qui s'applique à ces fournisseurs ou à ces fournisseurs possibles.

un « processus d'approvisionnement doit être lue à inclure « une invitation à soumettre des offres » ou « une transaction immobilière » :

  1. en ce qui concerne des biens et services, un ensemble d'étapes ou de mesures publiques prises par Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou tout autre ministère ou organisme fédéral qui vise à faire l'acquisition de biens ou de services, soit par l'entremise d'un processus public concurrentiel ou d'un processus à sources uniques, lorsque c'est possible, et qui entraîne des obligations contraignantes pour un fournisseur ou des fournisseurs de biens ou services, mais qui ne comprend pas l'administration de contrat ou la gestion de contrat, à la suite de la prise d'une décision d'attribution de contrats.
  2. en ce qui concerne les ententes et transactions immobiliers, un ensemble d'étapes ou de mesures publiques prises par TPSGC ou tout autre ministère ou organisme fédéral visant à conclure : (a) l'aliénation ou la location d'immeubles fédéraux ou de biens immobiliers fédéraux; (b) une subvention ou la concession d'immeubles fédéraux ou de biens immobiliers fédéraux; (c) l'acquisition ou la location de biens immobiliers ou d'immeubles; (d) une licence ou un transfert de licence acquise par Sa Majesté ou donnée par cette dernière concernant des immeubles fédéraux ou des biens immobiliers fédéraux. Le terme « processus d'approvisionnement » ne comprend pas les transactions survenants après une décision d'attribution a été faite comme l'administration ou la gestion.
  3. en ce qui concerne un « contrat de construction », ces termes désignent un ensemble d'étapes ou de mesures prises par TPSGC ou tout autre ministère ou organisme fédéral et vise à conclure un contrat visant des travaux de construction, de réparation, de rénovation ou de restauration, à l'exception de travaux visant des navires, et comprend :
    1. un contrat pour la fourniture et le montage d'une structure préfabriquée;
    2. un contrat visant le dragage;
    3. un contrat de démolition; ou
    4. un contrat visant la location d'équipement devant être utilisé ou, incidemment, d'exécution de tout contrat cité en référence dans la présente définition.

une « société affiliée »

comprend une personne, y compris des organisations, des organismes ministériels, des sociétés, des entreprises, des firmes, des partenariats, des associations de personnes, des sociétés mères ou des filiales, en propriété exclusive ou non exclusive, ainsi que des personnes, des directeurs, des agents et des employés clés, si :
  1. l'un contrôle ou a le pouvoir de contrôler l'autre; ou
  2. un tiers a le pouvoir de contrôler les deux.
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