Section 6 de l'Annexe – Exceptions : Guide de l'Annexe de la Loi sur la production de défense

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Le tableau suivant résume les exceptions retrouvées à la section 6 de l'annexe de la Loi sur la production de défense (LPD) et liste les marchandises qui ne sont pas des marchandises contrôlées.

Tableau D Guide de l’Annexe – Exceptions
Section de l'annexe Exception Directives de l'annexe
(a) les marchandises visées à la présente Annexe qui ont subi une démilitarisation complète;

Conformément à la section définitions de l’Annexe de la LPD, les marchandises ayant fait l’objet d’une « démilitarisation complète » afin d’empêcher, de façon permanente, que la marchandise puisse être réparée ou restaurée, ou qu’elle fasse l’objet de procédés d’ingénierie ne sont pas réputées être des marchandises contrôlées.

Référez-vous aux sections 6 et 1 de l’Annexe pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le terme « démilitarisation complète ».

Un certificat de démilitarisation émis par le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (formulaire 2586 du MDN) qui précise clairement que l’article qui a été entièrement démilitarisé peut être utilisé pour établir si cet article doit être inscrit au PMC.

Veuillez noter que les articles contrôlés selon l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) des É.-U. qui ont été mis hors service ou démilitarisés peuvent encore être assujettis aux contrôles selon l’ITAR. Par conséquent, les marchandises qui ont été mises hors services ou démilitarisées et qui sont encore contrôlées selon l’ITAR sont contrôlées sur le plan national selon l’Annexe.

Il appartient aux clients de communiquer avec la Directorate of Defense Trade Controls du Département d’État des É.-U. pour déterminer le statut des marchandises qui étaient contrôlées selon l’ITAR avant leur mise hors service ou leur démilitarisation.

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations sur les contrôles sur le plan national de l’Annexe sur les articles de défense qui sont contrôlés par l’ITAR :

  • sections 1, 2, et 6 de l’Annexe.
(b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;

Cette section vise à exclure les fusils de chasse d’un calibre supérieur à 12,7 mm et d’autres armes de chasse de gros calibre que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) considère comme des armes sans restrictions.

L’Annexe limite les contrôles sur le plan national sur les armes ou l’armement aux articles suivants :

  • obusiers
  • canons
  • mortiers
  • armes antichars
  • lance-projectiles
  • lance-flammes militaires
  • canons sans recul
  • dispositifs de lancement d’étuis fumigènes, d’étuis lacrymogènes et de pièces pyrotechniques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire;
  • armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm;
  • autres armées à feu d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre de 0,50 pouce);
  • carcasses, boîtes de culasse, canons et mécanismes de fermeture de culasse pour ces articles.

Concernant le contrôle sur le plan national de certaines armes à feu particulières dans l’Annexe, les clients du PMC sont responsables d’établir les éléments suivants :

  • la classification légale de leurs armes à feu
  • le calibre de leurs armes à feu
    • les clients du PMC qui sont incertains du calibre de leurs armes à feu peuvent faire comme suit :
      • revoir les caractéristiques du fabricant
      • consulter un armurier
      • mesurer le calibre

Veuillez consulter les sections suivantes pour obtenir d’autres renseignements sur le contrôle sur le plan national de l’Annexe sur les armes de gros calibre :

  • sections 1, 3(2)a) et 6 de l’Annexe
  • sous-rubriques 2-2.a. et 2-2.b. de l’Annexe
(c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un particulier est titulaire d’un permis autorisant leur possession en conformité avec l’article 12 de la Loi sur les armes à feu;

Armes à feux qui sont des armes à feu prohibées, telles qu’elles sont définies à l’alinéa (c) de la définition « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, et les composants de telles armes à feu, si les armes à feu et leurs propriétaires possèdent une licence les autorisant à posséder les armes à feu prohibées en vertu de l’article 12 de la Loi sur les armes à feu, ne sont pas contrôlées selon l’Annexe de la LPD.

Cette section résout une incohérence de la loi pour quelques propriétaires d’armes à feu qui possèdent légalement des armes prohibées et détiennent des droits acquis en vertu du Code criminel et qui pourraient autrement devoir s’inscrire au PMC, même s’il s’agit d’individus et non d’entreprises.

Les clients du PMC qui sont incertains quant à la classification légale de leurs armes à feu devraient communiquer avec des responsables du Programme canadien des armes à feu de la GRC pour obtenir de l’aide. Les responsables du PMC ne procéderont à aucune détermination de classification légale d’arme à feu.

Veuillez consulter les sections suivantes pour obtenir d’autres renseignements sur le contrôle sur le plan national de l’Annexe sur les armes à feu prohibées :

  • sections 1, 2, 3(1)a) et 6 de l’Annexe
  • rubrique 2-1. de l’Annexe et ses sous-rubriques
(d) les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées;

Les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées ne sont pas des marchandises contrôlées sur le plan national selon l’Annexe de la LPD.

L’Annexe ne contrôle pas sur le plan national les composants spécialement conçus pour les armes à feu de petit calibre qui sont contrôlées selon l’ITAR des É.-U. ou fabriqués à partir de données techniques contrôles l’ITAR des É.-U. et respectent les critères énoncés à l’alinéa (c) de la définition d’arme prohibée du paragraphe 84(1) du Code criminel.

Cette section reprend l’exclusion sur le plan national existante des composants d’armes à feu prohibées qui figurait dans la version antérieure à mai 2014 de l’Annexe.

Veuillez consulter les sections suivantes de l’Annexe pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les contrôles sur le plan national des armes de petit calibre :

  • sections 1, 2, 3(1)a) et 6 de l’Annexe.
(e) les types de munitions suivantes :

Les types de munitions suivants ne sont pas des marchandises contrôlées sur le plan national.

Les contrôles sur le plan national de l’Annexe sur les munitions sont limités aux munitions qui sont :

  • fabriquées aux É.-U. et sont contrôlées selon l’ITAR des É.-U.
  • fabriquées à l’extérieur des É.-U. au moyen de données techniques contrôlées selon l’ITAR des É.-U. et sont pour ce qui suit :
  • armes de gros calibre (par exemple, obusiers, canons, mortiers, etc.) qui sont contrôlées selon la rubrique 2-2. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2-2.a. et 2-2.b., du guide de l’Annexe
  • systèmes d’armes à énergie cinétique haute vitesse qui sont spécifiées dans la rubrique 2-12. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2-12.a. et 2-12.b. du guide de l’Annexe

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations sur les contrôles sur le plan national de l’Annexe sur les munitions :

  • sections 2, 3(1)c), 3(2)a), 3(2)m) et 6(e) de l’Annexe
  • rubriques 2-2., 2-3., 2-12., et leurs sous-rubriques
(e)(i) les munitions de fusil de chasse de tout calibre;

Les munitions de fusil de chasse (de tout calibre) ne sont pas des marchandises contrôlées.

Les contrôles sur le plan national de l’Annexe sur les munitions sont limités aux munitions qui sont :

  • fabriquées aux É.-U. et sont contrôlées selon l’ITAR des É.-U.; ou
  • fabriquées à l’extérieur des É.-U. au moyen de données techniques contrôlées selon l’ITAR des É.-U. et sont pour ce qui suit :
  • armes de gros calibre (par exemple, obusiers, canons, mortiers, etc.) qui sont contrôlées selon la rubrique 2-2. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2‑2.a. et 2-2.b., du guide de l’Annexe
  • systèmes d’armes à énergie cinétique haute vitesse qui sont spécifiées dans la rubrique 2-12. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2-12.a. et 2-12.b., du guide de l’Annexe

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations sur les contrôles de l’Annexe sur les munitions :

  • sections 2, 3(1)c), 3(2)a), 3(2)m) et 6(e) de l’Annexe
  • rubriques 2-2., 2-3., 2-12., et leurs sous-rubriques
(e)(ii) les munitions de calibre supérieur à 12,7 mm;

Les munitions de calibre supérieur à 12,7 mm ne sont pas des marchandises contrôlées.

Les contrôles sur le plan national de l’Annexe sur les munitions sont limités aux munitions qui sont fabriquées aux É.-U. et sont contrôlées selon l’ITAR des É.-U. ou fabriquées à l’extérieur des É.-U. au moyen de données techniques contrôlées selon l’ITAR des É.-U. et sont pour ce qui suit :

  • armes de gros calibre (par exemple, obusiers, canons, mortiers, etc.) qui sont contrôlées selon la rubrique 2-2. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2-2.a. et 2-2.b., du guide de l’Annexe
  • systèmes d’armes à énergie cinétique haute vitesse qui sont spécifiées dans la rubrique 2-12. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2-12.a. et 2-12.b., du guide de l’Annexe

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations sur les contrôles de l’Annexe sur les munitions :

  • sections 2, 3(1)c), 3(2)a), 3(2)m) et 6(e) de l’Annexe
  • rubriques 2-2., 2-3., 2-12. et leurs sous-rubriques

Annexe

(e)(iii) les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à la présente Annexe;

Les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à l’Annexe ne sont pas des marchandises contrôlées.

Les contrôles de l’Annexe sur les munitions sont limités aux munitions qui sont fabriquées aux É.-U. et sont contrôlées selon l’ITAR des É.-U. ou sont fabriquées à l’extérieur des É.-U. au moyen de données techniques contrôlées selon l’ITAR des É.-U. et sont pour ce qui suit :

  • armes de gros calibre (par exemple, obusiers, canons, mortiers, etc.) qui sont contrôlées selon la rubrique 2-2. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2‑2.a. et 2-2.b., du guide de l’Annexe
  • systèmes d’armes à énergie cinétique haute vitesse qui sont spécifiées dans la rubrique 2-12. de l’Annexe et les sous-rubriques associées 2-12.a. et 2-12.b., du guide de l’Annexe

Reportez-vous à ce qui suit pour plus d'informations sur les contrôles de l’Annexe sur les munitions :

  • sections 2, 3(1)c), 3(2)a), 3(2)m), et 6(e) de l’Annexe
  • rubriques 2-2., 2-3., 2-12. et leurs sous-rubriques à

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