ARCHIVÉE Directive des services de paye: 1984-16 (10)

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Le 5 mars 1984

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Perception du trop-payé (Retenues qui ne peuvent être inversées)

1. OBJET

1.1. L'objet de la présente directive est de rappeler aux ministère et aux bureaux de paye leurs responsabilités à l'égard de la question mentionnée en objet.

2. HISTORIQUE

2.1. Dans la mesure du possible, lorsqu'un chèque est retourné au bureau de paye pour y être modifié ou annulé, les retenues sont inversées et imputées au montant brut du trop-payé.

2.2. Les retenues qui n'ont pas été versées à l'organisation pertinente, ou encore les retenues qu'il est permis de recouvrer une fois les versements effectuées (par exemple, impôt sur le revenu, Régime de pensions du Canada (RPC), CAC E et Compte de pension de retraite de la fonction publique (CPRFP), sont inversées et imputées au montant brut du trop-payé.

2.3. Dans certains cas cependant, les sommes retranchées sur le chèque de paye d'un employé sont immédiatement transmises à l'organisation pertinente (par exemple, la Co-op de la Fonction publique et autres caisses de crédit). Une fois remises à l'organisation, ces retenues ne peuvent être recouvrées et leur inversion par le bureau de paye est alors impossible.

2.4. Les retenues soulignées en 2.3 représentent le montant net du trop-payé. Ces retenues seront inscrites sur l'avis du trop-payé qui sera par la suite envoyé au ministère payeur afin que les dispositions en vue du recouvrement soient prises

3. POLITIQUE

3.1. Les bureaux de paye s'efforceront de recouvrer toutes les sommes devant être remboursées (généralement à partir des premiers fonds disponibles) dans le cas des employés qui occupent toujours un poste dans la fonction publique comme dans le cas de ceux qui ne font plus partie de celle-ci, et ce, à la demande des bureaux du personnel du ministère.

3.2. Néanmoins, lorsqu'un employé quitte la fonction publique et que son chèque de paye est annulé par la suite, il peut arriver que les retenues aient déjà été remises à l'organisation pertinente. Les bureaux de paye continueront à percevoir les sommes dues par l'employé sur la rémunération qu'ils lui verseront, toutefois, il appartiendra au ministère employeur de recouvrer la portion non perçue du trop-payé.

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

4.1. Toute demande renseignements au sujet de la présente directive peut être adressée aux services consultatifs - Paye (997-7292)

Le directeur général
Direction des services de rémunération et de paiements


B. Crossfield
a signé l'original

B. Crossfield