ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1988-056 (37)

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Le 1 août 1988

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Retenues à la source d'Impôt sur le revenu

1. BUT

1.1 La présente remplace la directive 1986-164 (56) des Services de paye, en date du 23 décembre 1986 qui apportait des précisions sur les méthodes de calcul des retenues d'impôt à la source dans les systèmes de paye du MAS.

Les changements à la directive ci-dessus mentionnés sont identifiés par une ligne verticale.

2. HISTORIQUE

2.1 Le ministère des Approvisionnements et Services administre les systèmes de paye pour les employés du gouvernement fédéral dont l'employeur est le Conseil du Trésor et pour un certain nombre d'employeurs ou de sociétés de la Couronne. Le calcul des retenues statutaires, y compris les retenues d'impôt à la source, fait partie intégrante des systèmes de paye et, comme tel, relève du ministère des Approvisionnements et Services.

3. ANNULATIONS

3.1 La présente annule et remplace les instructions promulguées au moyen de la directive des Services de paye 86-164 (56) en date du 23 décembre 1986.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1 Toutes les provinces et territoires du Canada, sauf le Québec, se sont dotés de lois provinciales d'impôt sur le revenu qui sont administrées par Revenu Canada - Impôt. Ce ministère émet aux employeurs des lignes directrices au sujet des impôts fédéral, provincial ou territorial sur le revenu devant être prélevés sur la paye des employés. Le gouvernement fédéral est considéré comme un employeur et doit donc se conformer à ces lignes directrices. Celles-ci comprennent par exemple, les tables de retenues d'impôt à la source par province et territoire et le calcul mécanographique des retenues d'impôt sur le revenu. Les systèmes de paye du MAS utilisent les formules destinées au calcul mécanographique.

4.2 Ces formules, bien que complexes, donnent une approximation acceptable des déductions d'impôt aux employeurs dont le système de paye est informatisé. Actuellement, les systèmes de paye doivent utiliser deux formules, l'une pour la paye régulière et l'autre pour tous les paiements supplémentaires tels les paiements rétroactifs.

| 4.3 Depuis le 1er juillet 1988, la nouvelle formule utilisée pour déterminer l'impôt à retenir sur la paye régulière tient compte seulement des montants payé pour la période visée. Voici quelques éléments dont il est tenu compte pour établir le revenu imposable d'un employé : le revenu brut de l'employé, toute prestation imposable comme la participation de l'employeur aux régimes d'assurance-maladie provinciaux, les cotisations au Régime de pension de la fonction publique, et les cotisations syndicales. Aux fins de l'impôt sur le revenu, les contributions arriérées maximales au CPRF de 3 500 $ par année sont les contributions actuellement calculées au prorata et sont réparties également sur toutes les périodes de paye de l'année pour éviter des variations excessives d'une période à une autre. Depuis, l'année fiscale 1986, il n'y a plus de restriction pour les contributions courantes (c.-à-d. que le maximum de 3 500 $ ne s'applique plus). Étant donné que le montant de l'impôt déduit varie selon la province ou le territoire de travail, le lieu de travail de l'employé est aussi un facteur dont il faut tenir compte. Les crédits d'impôt personnels et certaines déductions et autres crédits d'impôt doivent aussi être pris en considération au moment de déterminer l'impôt à payer. Comme le salaire, les déductions et les crédits sont différents pour chaque employé, chaque cas demande un traitement particulier. Une comparaison des impôts payés par deux employés ne peut être fait que si les circonstances sont les mêmes.

| 4.4 Une nouvelle formule de retenue d'impôt pour les paiements supplémentaires a été mise en oeuvre dans les systèmes de paye le 1er juillet 1988. La nouvelle formule permet aux utilisateurs d'ordinateurs d'établir, avec plus de précision, l'impôt à la source devant être retenu des paiements supplémentaires. Cette formule utilise deux calculs de base afin de déterminer l'impôt à retenir. Le premier calcul utilise toutes les sommes versées par l'employeur fédéral à l'employé à ce jour, plus le salaire imposable estimatif qui lui sera versé pour le reste de l'année, permettant ainsi de faire une projection du revenu annuel imposable de l'employé. Le deuxième calcul tient compte de toutes les sommes mentionnées pour le premier calcul en plus du paiement supplémentaire lui-même. L'impôt à retenir du paiement supplémentaire est donc la différence entre l'impôt à payer pour le premier et le deuxième calcul. Les taux d'imposition sont fondés sur le revenu annuel imposable et sont rajustés selon la province ou le territoire de travail.

4.5 De nombreux employés et agents du personnel comparent les déductions mentionnées dans les tables d'impôt à celles du système de paye. Toutefois, les déductions d'impôt indiquées dans les tables sont basées sur la médiane des diverses échelles de salaires et des crédits alors que les montants exacts sont utilisés dans les calculs à la machine, et sont donc plus précis.

| 4.6 Suite à l'introduction de la réforme fiscale, le calcul de l'impôt fédéral à payer a été révisé. Le nombre de tranches d'imposition fédérales et de paliers de revenu imposable est passé de 10 à 3 et certaines exemptions et déductions ont été converties en crédits d'impôt non remboursables. Les exemptions personnelles ont été remplacées par des crédits d'impôt fédéraux. Cela signifie que le crédit d'impôt personnel d'un employé est égal à 17% du montant apparaissant à la ligne 12 de la TD1 de l'employé. D'autres déductions comme le RPC / RRQ et l'AC sont considérées comme des crédits d'impôt équivalant à 17% du montant déduit. Le montant total versé au CPRFP peut encore être déduit. De plus, le montant total des cotisations syndicales sera considéré comme une déduction du revenu brut de l'employé.

| 4.7 Avant la mise en oeuvre de la réforme fiscale, toutes les exemptions et déductions (CPRFP, RPS/RRQ et A-C) étaient soustraites directement du revenu brut de l'employé, réduisant ainsi le revenu imposable annuel de l'employé. L'impôt à payer était alors calculé en fonction du revenu imposable de l'employé. Avec les nouvelles mesures fiscales entrées en vigueur le 1er juillet 1988, les montants considérés comme des déductions, notamment les sommes versées au CPRFP et les cotisations syndicales, sont déduits du revenu brut de l'employé. Cela permet d'établir le revenu imposable annuel de l'employé. L'impôt à payer par l'employé est ensuite calculé en fonction du revenu imposable de ce dernier. Les crédits d'impôt de l'employé indiqués sur sa TD1, soit 17% du RPC/RRQ et de l'A-C sont ensuite déduits directement de l'impôt à payer par l'employé.

5. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

5.1 Un paiement est imposable et est inscrit l'année où l'instrument ou le chèque a été émis. C'est pourquoi on demande au personnel du ministère de s'assurer que les chèques supplémentaires soient remis aux employés dès qu'ils sont reçus du Bureau de paye, surtout à la fin de l'année civile. Cela éliminera les problèmes posés par les employés qui demandent des modifications à leur T4 parce qu'ils ont reçu des paiements dans l'année d'imposition suivant celle où le chèque est daté; de telles modifications ne peuvent, bien sûr être apportées.

| 5.2 Les ministères nous ont fait parvenir plusieurs demandes de renseignements ayant trait aux liens existant entre la CPRFP et le Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec.

  1. Le 1er janvier 1966, le Régime de pensions du Canada/Régime des rentes du Québec et le régime de retraite de la fonction publique ont été entièrement intégrés. Il s'ensuivait que les fonctionnaires fédéraux avaient droit à une pension en vertu des deux régimes. Pour éviter que les employés cotisent deux fois (6,5 % de leur salaire au compte de pensions de retraite et 2,0 % au Régime de pensions du Canada/Québec) la LPFP a été modifiée pour que le pourcentage payable par l'employé soit réduit à 4,5 % pour la période pendant laquelle il cotisait au Régime de pensions du Canada/Québec. La contribution combinée aux deux régimes égale donc 6,5 % du salaire de l'employé.

    Nota : Les cotisations au CPRFP sont également établies au taux « intégré » même si l'intéressé (un religieux, une personne prenant un congé sans traitement, par exemple) ne cotise ni au RPC, ni au RRQ.
  2. La Loi sur la pension stipule que lorsqu'un employé devient cotisant, il doit verser, par retenues sur le salaire ou autrement, des contributions au Compte de pensions de retraite correspondant à 6,5 % de son salaire moins un montant égal à celui qu'il doit payer en vertu du RPC/RRQ. Il est également tenu de verser un pour cent de son salaire au compte de prestations de retraite supplémentaires. Étant donné que pour les fins de l'application de la LPFP, les contributions sont calculées à partir du salaire, les cotisations annuelles ne sont pas assujetties à un maximum.
  3. Les cotisations versées au Régime de pensions du Canada représentent 2,0 % des salaires cotisables annuels de l'employé. Comme il n'y a pas de salaire maximum par période de paye, des retenues doivent être prélevées dans toute la mesure du possible chaque fois que des salaires cotisables sont payés et jusqu'à ce que le montant maximal des retenues soit atteint.

5.3 Afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude du système de paye, les calculs relatifs à l'impôt sont vérifiés périodiquement par le personnel du MAS.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

| 6.1 Comme toute autre retenue/versement, il incombe aux agents du personnel des ministères de répondre aux requêtes des employés concernant les retenues d'impôt sur le revenu. Si de plus amples renseignements sont nécessaires, les agents du personnel des ministères peuvent obtenir du bureau de district d'impôt un exemplaire du MC 49 « Calcul mécanographique des retenues d'impôt sur le revenu, des cotisations au Régime de pensions du Canada et des primes d'assurance-chômage », qui présente les méthodes et formules utilisées pour établir l'impôt à retenir à la source.

6.2 Pour plus de renseignements, les agents du personnel des ministères devraient communiquer avec Bernard Potvin 819-956-2064 ou Jan Norris 819-956-2063 des Services consultatifs - paye.

Directeur
Direction des produits relatifs au personnel
Direction générale de la comptabilité
de la gestion bancaire et de la rémunération


E.S. Zenowski
a signé l'original

E.S. Zenowski

Référence : CJA 9007-7