ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1992-086 (39)

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le 3 décembre 1992

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Frais scolarité/livres - Frais d'adhésion/de colloques - Versements compensatoires d'intérêts hypothécaires

1. BUT

1.1 La présente directive vise à fournir de l'information sur le versement aux fonctionnaires de frais de scolarité/de livres et de frais d'adhésion/de colloques, et des exigences de consignation à cet effet.

1.2 Cette directive fournit aussi de l'information concernant le code de versement 241 « Versements compensatoires d'intérêts hypothécaires » qui n'est plus un montant imposable.

2. ANNULATIONS

2.1 La présente remplace et annule la directive des Services de paye 1992-080 (35) en date du 10 novembre 1992 intitulée « Frais de scolarité/de livres Frais d'adhésion/de colloques ».

3. CONTEXTE

3.1 Les ministères fédéraux demandent la plupart des paiements par l'entremise du système régional de paye, cependant un certain nombre de versements sont versés à des employés par le biais du système des comptes à payer.

3.2 Deux nouveaux codes de versement ont été établis pour réduire l'émission d'états de rémunération provenant des deux systèmes aux fins de l'impôt et pour déduire les déductions statuaires appropriées lors de paiements assujettis à l'impôt.

3.3 Un changement à la politique concernant l'assujettissement à l'impôt des versements compensatoires d'intérêts hypothécaires demande une intervention manuelle du ministère et du bureau payeur.

4. POLITIQUE

4.1 Les paiements de frais de scolarité/de livres et de frais d'adhésion/de colloques sont assujettis à l'impôt lorsque le ministère paye ces frais à un employé ou qu'il lui rembourse la totalité ou une partie de ces frais que l'employé a lui-même payés. La somme payée par l'employeur doit être déclarée comme revenu de l'employé pour l'année où le paiement a été fait. Ces types de paiements assujettis à l'impôt doivent être demandés par l'entremise du système régional de paye.

4.2 Les paiements sont considérés comme n'étant pas assujettis à l'impôt lorsque les études dont les frais sont payés, ont été entreprises à la demande de l'employeur et si elles profiteront à l'employeur. Ces types de paiements non assujettis à l'impôt continueront à être demandés et payés par l'entremise du système des comptes à payer.

4.3 À compter du 1er janvier 1992, les versements compensatoires d'intérêts hypothécaires (241) ne sont plus des avantages imposables. Ces paiements devront donc être demandés par l'entremise du système des comptes à payer.

5. PROCÉDURES - INSTRUCTIONS

5.1 Les codes de versement relatifs aux frais de scolarité et de livres assujettis à l'impôt (239), et, aux frais d'adhésion et de colloques assujettis à l'impôt (240) ont été établis à l'intention des ministères.

Les versements (code 239 et 240) sont assujettis à l'impôt, et aux retenues de Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ) et d'assurance-chômage.

Ces paiements devraient être versés comme montants forfaitaires dont la base de taux est égale à zéro. tous les paiements demandés par l'entremise du système régional de paye seront automatiquement inscrits à la case appropriée, sur le feuillet T4 de l'individu.

5.2 Veuillez prendre note que les paiements non assujettis à l'impôt sur le revenu, relatifs aux frais de scolarité/de livres et aux frais d'adhésion/de colloques, tel que mentionné à 4.2, continueront à être demandés et payé par l'entremise du système des comptes à payer.

5.3 Pour l'année d'imposition 1992 seulement, les ministères devront faire parvenir une lettre à leur bureau payeur, indiquant le nom des employés et les montants respectifs des versements compensatoires d'intérêts hypothécaires qui ont été payés en 1992 par l'entremise du système régionale de paye (code 241).

Le bureau de paye réduira ensuite le montant applicable, qui a été payé sous le code 241 de l'élément 700 « Traitement brut et versements », l'élément 706 ou 707 "Gains assujettis au RPC ou RRQ« , l'élément 714  »Primes A-C sujettes à ristourne« , l'élément 724  »Gains A.C. et de l'élément 731 « Versements compensatoires d'intérêts hypothécaires » avant l'émission des T4 de l'année 1992.

Le remboursement des impôts, des cotisations au régime des rentes du Québec ou au régime de pensions du Canada et des cotisations d'assurance-chômage ne seront pas émis par les bureaux de paye d'Approvisionnements et Services Canada. Revenu Canada, Impôt remboursera le montant applicable lorsque l'employé soumettra sa déclaration de revenus pour l'année financière.

À compter du 11 novembre 1992, les ministères ne pourront plus utiliser le code de versement 241 « Versements compensatoires d'intérêts hypothécaires » du système régionale de paye.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Les demandes de renseignements sur ce qui précède peuvent être adressées par téléphone à Diane Perrier au 819-956-2058 ou Jan Walker au 819-956-2063 du Groupe consultatif en rémunération.

Le directeur général
Direction générale de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9006-24-7