ARCHIVÉE DR 1994-007

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le 24 février 1994

Ottawa, (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Modifications aux taux de stationnement / Taxe de vente de la Colombie-Britannique (C.-B.)

1. BUT

1.1 La présente directive contient des instructions relatives au traitement des retenues à la source pour les employés qui utilisent des stationnements situés dans la région centrale de Vancouver, en Colombie-Britannique.

2. POLITIQUE

2.1 Depuis le 1er juin 1993, la taxe de vente au détail de la Colombie-Britannique s'applique aux frais de stationnement et doit être prélevée auprès des employés utilisant les installations dont l'État est propriétaire ou locataire dans la région centrale de Vancouver, comme le stipule la Loi sur la taxe de vente au détail de la Colombie-Britannique.

3. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

3.1 Afin d'aider les ministères à recouvrer le montant de la taxe de vente provinciale qui a été inclus dans les taux de stationnement, un nouveau code de retenue 937 (arriéré de la taxe provinciale - stationnement) a été établi et doit être traité manuellement. Le code entrera en vigueur dans le système de paye le 10 mars 1994.

3.2 Afin de faciliter l'établissement de rapports au gouvernement provincial sur la taxe de vente au détail, un changement a été apporté au processus de retenue pour le stationnement, qui entrera en vigueur dans le système régional de paye le 10 mars 1994.

Les codes de retenue 541 (stationnement), 739 (stationnement subventionné de la gestion - courant), 839 (stationnement subventionné de la gestion - arriéré) et 937 (arriéré de la taxe provinciale - stationnement) ont été modifiés afin de permettre la présentation d'un numéro de référence pour les retenues relatives au stationnement qui comprennent la taxe de vente au détail de la C.-B. Cette procédure ne s'applique pas aux frais de stationnement en dehors de la région centrale de Vancouver.

Les frais de stationnement indiqués dans le Manuel du Conseil du Trésor sur la gestion du personnel ont été modifiés de façon à inclure la taxe de vente au détail.

3.3 Les ministères doivent déterminer quels sont les employés qui utilisent des installations dont l'État est propriétaire ou locataire dans la région centrale de Vancouver seulement et préparer un Code d'intervention de paye (CIP) 16A ou l'équivalent en direct « RTM » pour inscrire les nouveaux frais de stationnement (taxe de vente au détail comprise) aux codes de retenue 541 et 739 et pour faire part d'une nouvelle identification de numéro de référence « VAN » aux positions 1 à 3 dans la zone 71 .

N.B. : Veuillez utiliser la date en vigueur courante du 1er avril 1994, pour modifier le code de retenue 739, afin d'éviter le recouvrement automatique de l'arriéré dans une somme globale sous le code 839 (stationnement subventionné de la gestion - arriéré) (voir 3.4).

3.4 Les ministères doivent calculer et recouvrer le montant de l'arriéré pour la période allant du 1er juin 1993 au 31 mars 1994 inclusivement, utilisant le code 937 avec le numéro de référence « VAN ».

Comme l'arriéré porte sur plusieurs mois et que certains employés pourraient trouver difficile de payer le montant total, celui-ci peut être recouvré sur une période de trois mois.

3.5 Les ministères doivent donc indiquer aux bureaux de paye, sous forme de note de service, les noms des employés ayant une retenue 739 (stationnement subventionné de la gestion - courant) qui a été ajustée. Un montant identique à l'ajustement doit être intégré à la part de l'employeur et inscrit sur les formulaires T4 et Relevé 1 de l'employé.

À la réception des listes précitées, contenant le montant total à être retenu pour chaque employé, les bureaux payeurs seront responsables de mettre à jour l'élément 718 (CDA, prestations supplémentaires imposables).

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

4.1 Pour tous renseignements sur ce qui précède, téléphoner à Debby Plumb au 819-956-2062 ou à Shirley Auksztinaitis au 819-956-2094, de la Division des services consultatifs.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 1290-0