ARCHIVÉE DR 1994-011

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| Le 9 mars 1994 (révisé le 16 juin 2010)

| OBJET : Cessation des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) pour les employés âgés de 65 ans et plus et bénéficiaires de ce régime ainsi que du Régime de rentes du Québec (RRQ)

1. BUT

1.1. La présente directive vise à fournir des renseignements concernant le sujet mentionné en objet.

2. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

2.1 Les employés qui ont atteint l'âge de 65 ans le ou après le 9 septembre 1993 doivent continuer de cotiser au Compte de pension de retraite de la fonction publique (CPRFP) - fonds 1 au taux intégré même s'ils reçoivent des prestations du RPC ou du RRQ (Guide sur l'administration des pensions de retraite, Avis spécial 1993-8 en date du 10 septembre 1993).

| 2.2 Avant le 9 septembre 1993, les ministères étaient avisés par le Centre des pensions de la fonction publique (CPFP) - anciennement la Direction des pension de retraite de cesser le prélèvement des cotisations requises pour les RPC/RRQ et la CPRFP-fonds 1 aussitôt que l'employé devenait éligible à recevoir des prestations des RPC/RRQ. Puisque le CPFP n'émet plus ces avis, les bureaux du personnel ne sont peut-être pas informés lorsqu'un employé commence à recevoir des prestations des RPC/RRQ avec le résultat que les retenues au RPC ne sont pas arrêtées à temps pour ces employés.

| 2.3 Les bureaux du personnel devraient aviser tous leurs employés agés de 65 ans et plus de cette précédure aussitôt qu'ils commencent à recevoir des prestations de retraite des RPC/RRQ. Le formulaire MAS 2265 (Divulgation de renseignements sur les pensions) peut être utilisé à cette fin. Lors de la réception d'un tel avis à l'effet que l'employé reçoit des prestations des RPC/RRQ, le bureau du personnel doit immédiatement informer le bureau payeur d'effectuer les ajustements nécessaires afin de cesser les retenues du RPC, s'il y a lieu.

| 2.3.1 Il est à noter que depuis le 1er janvier 1998, la réforme du RRQ a introduit une mesure en vertu de laquelle les employés éligibles à recevoir des prestations des RPC/RRQ ainsi que les employés qui ont atteint 70 ans doivent contribuer au RRQ. Toutefois, ces changements aux procédures du CPFP auront un impact seulement sur les employés qui reçoivent des prestations du RPC. Pour plus d'information au sujet des modifications apportées au RRQ, veuillez consulter la Directive sur la rémunération 1998-009 .

| 2.4 La cotisation au RPC doit être prélevée jusqu'à la fin du mois de la première de ces dates:

  • | Le mois précédent la date à laquelle les prestations de retraite des RPC/RRQ commenceront;
  • | Le mois au cours duquel l'employé aura 70 ans.

| 2.5 Pour les cas où un remboursement des cotisations au RPC percues en trop s'avère nécessaire, deux méthodes peuvent être utilisées pour effectuer ce remboursement :

  1. Effectuer le remboursement selon la procédure habituelle du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP); ou
  2. Dire à l'employé que le remboursement se fera par le biais de sa déclaration d'impôt sur le revenu à la fin de l'exercice.

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

| 3.1 Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

| 3.2 Les questions sur des cas individuels doivent être adressées au CPFP au 1-800-561-7930.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9211-2