ARCHIVÉE DR 1997-036

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

le 17 novembre 1997

OBJET : Réforme fiscale du Québec à compter du 1er janvier 1998

1. BUT

1.1 La présente directive vise à fournir des renseignements concernant le sujet mentionné en rubrique.

2. CONTEXTE

2.1 La réforme du régime fiscal du Québec a été présentée dans le budget du Québec du 25 mars 1997.

2.2 Le gouvernement du Québec a présenté cette nouvelle mesure avec l'intention de simplifier le calcul de l'impôt sur le revenu des particuliers.

3. POLITIQUE

3.1 Toutes les mesures décrites ci-après entreront en vigueur le 1er janvier 1998.

3.2 Le nombre de tranches d'imposition sera réduit de cinq à trois, comme suit :

REVENU ANNUEL IMPOSABLE
Plus de Jusqu'à TAUX
01-01-98
0 - 25 000 $ 20 %
25 000 $ - 50 000 $ 23 %
50 000 $ - et plus 26 %

3.3 La surtaxe de 5 % applicable à l'impôt sur le revenu excédant 5 000 $, la surtaxe supplémentaire de 5 % applicable à l'impôt sur le revenu excédant 10 000 $ et la réduction de l'impôt sur le revenu de 2 % seront toutes éliminées.

3.4 Le crédit d'impôt non remboursable, applicable sur le montant d'exemption personnelle d'un employé, passera de 20 % à 23 %.

3.5 La réforme fiscale du Québec prévoit qu'à compter de la production de déclaration d'impôt pour 1998, les contribuables auront le choix de produire leur déclaration en utilisant le nouveau régime fiscal « simplifié », ou le régime fiscal « général ». Le ministère du Revenu du Québec a indiqué qu'il intégrera dans la déclaration d'impôt sur le revenu de 1998 un tableau qui aidera les contribuables à déterminer quel système est le plus avantageux pour eux.

Le régime fiscal « simplifié » continuera de permettre des crédits d'impôt personnel; cependant, les crédits d'impôt pour le Régime de rentes du Québec, le Régime de pensions du Canada, l'assurance-emploi, les cotisations syndicales, les frais de scolarité, les déficiences physiques ou intellectuelles, les membres d'un ordre religieux et les fonds d'investissement des travailleurs tels que Le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, seront tous remplacés par une déduction globale de 2 350 $ par contribuable.

Le régime fiscal « général » continuera de permettre les mêmes crédits d'impôt (p. ex. personnels, Régime de rentes du Québec, Régime de pensions du Canada, assurance-emploi, cotisations syndicales, etc.) comme cela existe maintenant. Ce régime ne peut être utilisé par un contribuable qu'au moment où celui-ci produit sa déclaration d'impôt.

Le ministère du Revenu du Québec a indiqué aux employeurs d'utiliser le système fiscal « simplifié » pour calculer l'impôt retenu à la source.

3.6 Les contribuables devront dorénavant remplir le formulaire TP-1015.3 intitulé Déclaration aux fins de retenue à la source (auparavant appelé MR-19). Voici les modifications qui ont été apportées au formulaire pour l'année d'imposition 1998 :

  • Le crédit de base passera de 5 900 $ à 8 250 $, ce qui comprend le nouveau montant global de 2 350 $ conformément au régime fiscal « simplifié »;
  • Le crédit de personne mariée passe également de 5 900 $ à 8 250 $. Ce nouveau montant tient également compte du nouveau montant global de 2 350 $;
  • Les crédits liés à une déficience physique ou intellectuelle, les crédits accordés aux membres d'un ordre religieux et les crédits pour les frais de scolarité ou les frais d'examen seront éliminés;
  • On a établi un calcul pour la réduction des crédits à l'égard d'une personne vivant seule, pour le crédit en raison de l'âge et pour le crédit pour une personne qui reçoit un revenu de retraite. Ce nouveau calcul remplace trois calculs distincts;
  • Les employés qui versent un montant de 5 $ par jour à titre de contribution de parent, tel qu'établi par le gouvernement du Québec, à l'égard des services fournis dans les centres pour la petite enfance et dans certaines garderies, doivent noter qu'ils n'ont pas le droit de réclamer ce montant à titre de frais de garde d'enfants;
  • Les versements des pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants seront inclus dans le TP-1015.3. Il incombera aux employés de déterminer le montant de l'exemption fiscale. Cette mesure remplace les exemptions fiscales prévues par les ordonnances d'un tribunal et les lettres d'exemption de retenue d'impôt envoyées auparavant par le ministère du Revenu du Québec. Veuillez noter que cette procédure qui prévoit une exemption fiscale ne s'applique qu'au calcul de l'impôt sur le revenu du Québec seulement. Veuillez vous reporter à la Directive sur la rémunération 1997-034 du 6 novembre 1997 pour les renseignements relatifs aux exemptions fiscales fédérales;
  • La réduction d'impôt pour les familles sera dorénavant calculée en utilisant un seul seuil qui sera de 26 000 $.

3.7 Le taux de l'impôt sur le revenu des paiements de montants forfaitaires, tels que les allocations de retraite et les remboursements de cotisations de pension, passera à 20 % (auparavant 16 %) si le paiement n'est pas supérieur à 5 000 $ et à 23 % (auparavant 20 %) si le paiement excède 5 000 $.

4. PROCÉDURES/INSTRUCTIONS

4.1 À compter du 1er janvier 1998, le système régional de paye (SRP) sera modifié et comprendra les modifications fiscales suivantes, à l'exception du montant demandé par les employés sur le formulaire TP-1015.3.

4.2 Pour éviter qu'un grand nombre de personnes aient à remplir à nouveau le TP-1015.3, les changements suivants au montant courant inscrit dans la zone 84 « Crédit d'impôt provincial » seront traités automatiquement dans le SRP :

  CHANGEMENT DU
MONTANT COURANT
CHANGEMENT AU MONTANT
À COMPTER DU 01-01-98
(Employés qui avaient choisi de ne pas réclamer le montant de base.) 0 $ 0 $
(Employés qui réclamaient l'exemption de base.) 5 900 $ 8 250 $
(Employés qui réclamaient le montant de base et l'exemption pour personne mariée.) 11 800 $ 16 500 $

Quand le compte d'un employé contient un montant dans la zone 84 « Crédit d'impôt provincial », autre qu'un de ceux indiqués ci-dessus, le SRP choisit implicitement 8 250 $.

4.3 À compter du 1er janvier 1998, les ministères devront enlever toute exemption du Québec dans la zone 44 « Exemption supplémentaire d'impôt provincial » relativement à la pension alimentaire pour enfants ou de celle pour conjoint qui étaient auparavant autorisés par une lettre du ministère du Revenu du Québec ou par une ordonnance d'un tribunal.

Les employés qui sont autorisés à se prévaloir de l'exemption de retenue d'impôt à la source au titre de la pension alimentaire pour enfants ou de celle pour conjoint devront remplir le nouveau formulaire TP-1015.3.

4.4 On suggère également à tous les employés qui réclamaient des crédits pour une déficience physique ou mentale, à titre de membres d'un ordre religieux, à l'égard de frais de scolarité et d'examen, à titre de résidents de zones désignées, de personnes vivant seules, de personnes recevant un revenu de retraite, un crédit en raison de l'âge, une réduction d'impôt à l'égard de la famille, pour des frais de garde d'enfants ou à tout employé qui estime que sa demande personnelle pourrait ne pas bien rendre compte de sa situation actuelle, de remplir un nouveau TP-1015.3.

4.5 On peut obtenir les formulaires TP-1015.3 en s'adressant aux bureaux du ministère du Revenu du Québec.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Pour plus de renseignements sur ce qui précède, veuillez communiquer avec votre Bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


B. Bartley
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9007-8