ARCHIVÉE DR 1998-009

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le 30 mars 1998

Ottawa, Canada
K1A 0S5

OBJET : Modification apportée au Régime de rentes du Québec 1er janvier 1998

1. BUT

1.1 La présente directive a pour but de vous renseigner sur la modification apportée au règlement sur le Régime de rentes du Québec. Cette modification touche les employés du Québec qui reçoivent des prestations de retraite en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Régime de pensions du Canada (RPC) ainsi que les employés âgés de 70 ans.

2. CONTEXTE

2.1 Auparavant, les employés du Québec qui recevaient des prestations en vertu du RRQ ou du RPC ou les employés âgés de 70 ans, même ceux qui ne recevaient pas de prestations en vertu de ces deux régimes, ne pouvaient plus contribuer au RRQ.

2.2 La réforme du Régime de rentes du Québec introduit une mesure en vertu de laquelle ces employés doivent contribuer au RRQ depuis le 1er janvier 1998.

2.3 Cette modification ne touche que les employés assujettis aux cotisations au RRQ. La législation relative au RPC n'est pas modifiée.

3. POLITIQUE

3.1 Depuis le 1er janvier 1998, les employés du Québec âgés de 60 ans ou plus qui reçoivent des prestations de retraite en vertu du RRQ ou du RPC ou les employés âgés de 70 ans doivent contribuer au RRQ.

3.2 Les employés du Québec âgés de moins de 18 ans ou qui reçoivent des prestations d'invalidité en vertu du RRQ ou du RPC continuent d'être exemptés de contribuer au RRQ.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

Responsabilités ministérielles

4.1 Les ministères doivent modifier la zone 38 « Situation RPC-RRQ », afin de rétablir la retenue RRQ à la source, s'il y a lieu, pour tous les employés touchés. La date d'entrée en vigueur doit être la date à laquelle la situation RRQ a été modifiée à non-cotisant ou le 1er janvier 1998, soit la plus éloignée de ces dates.

4.2 Pour aider les ministères à identifier les employés touchés par le nouveau règlement sur le RRQ, des listes contenant les noms des employés du Québec qui ne contribuent pas au RRQ leur seront fournies au moyen du processus de distribution des chèques.

Veuillez noter que la liste indiquera également les noms des employés temporairement rayés de l'effectif (TRE) et rayés de l'effectif (RE) pour lesquels le Québec est la dernière province de travail et qui ne contribuent pas au RRQ.

4.3 La liste comprendra également les noms des employés du Québec âgés de moins de 18 ans ou qui reçoivent des prestations d'invalidité en vertu du RRQ ou du RPC. Toutefois, étant donné que ces employés continuent d'être exemptés de contribuer au RRQ, aucune mesure ne doit être prise en ce qui concerne ces comptes.

4.4 La liste ne contiendra pas les noms des employés qui ont travaillé au Québec en 1998, mais qui travaillaient dans une autre province au moment où la liste a été produite. Les ministères devront donc identifier ces employés et apporter les modifications requises seulement s'il y a lieu de le faire.

Responsabilités du bureau de paye

4.5 Sur réception d'un avis de modification à la situation RRQ, le bureau de paye calculera le montant du rajustement du RRQ en déterminant les gains ouvrant droit à pension de l'employé assujettis au RRQ pour la période rétroactive.

Le rajustement ne doit être calculé que pour la période rétroactive pendant laquelle l'employé était actif.

4.6 Le bureau de paye effectuera le recouvrement du rajustement du RRQ auprès de tous les employés actifs pour la période rétroactive, au moyen des retenues habituelles, soit une pour la période en cours et une pour les arriérés, conformément à la directive des services de paye 1991-013(07).

Le recouvrement sera effectué au moyen du code retenue 576, qui mettra automatiquement à jour l'élément 709 « Cotisations au RRQ ». Étant donné que cette retenue ne permet pas de mettre à jour les gains ouvrant droit à pension, le bureau de paye devra porter au crédit de l'élément 707 « Gains ouvrant droit à pension assujettis au RRQ », le montant des gains ouvrant droit à pension calculé au point 4.5.

4.7 En ce qui concerne les employés TRE et RE, le bureau de paye portera au crédit de l'élément 709 « Cotisations au RRQ » et de l'élément 707 « Gains ouvrant droit à pension assujettis au RRQ » le montant des cotisations au RRQ et le montant des gains ouvrant droit à pension calculés pour la période rétroactive.

Le bureau de paye doit s'assurer, au moment de remplir le CIP 30 pour porter des montants au crédit de l'élément 709 pour les employés TRE et RE, que le champ de référence indique « Cotisations en souffrance - RRQ 1998 ».

Le bureau de comptabilité de la paye (BCP) versera la part de l'employé et celle de l'employeur, pour les employés TRE et RE, et imputera ces deux montants à l'employeur.

4.8 Lorsqu'un employé TRE ou RE retourne au travail, le bureau de paye doit recouvrer le montant du rajustement du RRQ pour la part de l'employé (avec le code retenue 576), à la condition que ce montant n'ait pas été en souffrance pendant plus de 12 mois (conformément à la directive des services de paye 1991-013(07)).

Le code retenue 576 portera automatiquement le montant au crédit de l'élément 709 « Cotisations au RRQ ». Le bureau de paye devra porter au débit de cet élément le montant recouvré au moyen du code retenue 576. Cette mesure est requise parce que le bureau de paye a déjà porté le montant du rajustement du RRQ pour ces employés au crédit des comptes pertinents (voir 4.7).

Encore une fois, le bureau de paye doit s'assurer, au moment de remplir le CIP 30 pour porter des montants au crédit de l'élément 709, que le champ de référence indique « Cotisations en souffrance - RRQ 1998 ».

Dans de tels cas, le BCP ne remettra pas le montant retenu au ministère du Revenu du Québec, étant donné que ces paiements ont été effectués conformément à la description du point 4.7. Le BCP portera les montants du CIP 30 au crédit de l'employeur.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Veuillez adresser toute question sur ce qui précède à votre Bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9006-12