ARCHIVÉE DR 2000-004

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Mise en oeuvre de la parité salariale pour les groupes des CR, des ST, des DA-CON, des HS, des LS et des EU

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le 1 février 2000

OBJET : Mise en oeuvre de la parité salariale pour les groupes des CR, des ST, des DA-CON, des HS, des LS et des EU

1. BUT

1.1. La présente directive vise à donner de l'information sur la mise en oeuvre de la parité salariale, conformément à l'entente intervenue le 29 octobre 1999 entre le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et entérinée le 16 novembre 1999 par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). Cette entente touche le Groupe des commis aux écritures et aux règlements (CR), le Groupe de la bibliothéconomie (LS), le Groupe du soutien de l'enseignement (EU), le Groupe du traitement mécanique des données (DA-CON), le Groupe du secrétariat, de la sténographie et de la dactylographie (ST) et le Groupe des services hospitaliers (H.S.). Cette directive vise également à donner de l'information sur le calendrier de traitement et sur la façon de procéder à l'entrée des mouvements relatifs à la mise en oeuvre.

1.2. Le lecteur devrait aussi prendre connaissance de la Directive sur la rémunération 1997-041 (du 5 décembre 1997), qui a trait à la péréquation pour les groupes des CR, des ST, des DA-CON, des HS, des LS et des EU ainsi que de la Directive sur la rémunération 2000-001 (du 10 janvier 2000), qui a trait aux paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale pour ces mêmes groupes.

1.3. Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1. Conformément à la décision du Tribunal rendue le 29 juillet 1998, le SCT a autorisé les paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale pour les employés faisant partie des groupes des CR, des LS, des EU, des DA-CON, des ST et des HS et travaillant au sein des ministères et des organismes énumérés à la partie I, Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

2.2. En décembre 1997, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a créé plusieurs rapports, tant pour les comptes actifs que pour les comptes inactifs, et ce, afin de faciliter le travail des ministères. On a généré des rapports semblables le 14 janvier 2000, pour faciliter le travail préparatoire que devront réaliser les ministères en vue de traiter de façon précise les rajustements au chapitre de la parité salariale, conformément à l'entente définitive.

2.3. La directive traite de ce qui suit :

Section 3 Politique, admissibilité et paiements

Section 4 Calendrier de traitement

Section 5 Procédures et façon de procéder à l'entrée des mouvements

Section 6 Nouveaux messages

Section 7 Pensions de retraite

Appendice A Taux de rajustement au chapitre de la parité salariale

Appendice B Taux de rémunération administrative pour TPSGC

Appendice C Tableau des indemnités de départ

3. POLITIQUE

3.1. Admissibilité

Pour avoir droit aux paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale prévus dans le cadre de l'entente intervenue entre le SCT et l'AFPC, les employés doivent :

  • Travailler au sein d'un ministère ou d'un organisme fédéral énuméré à la partie I, Annexe I de la LRTFP, au cours de la période visée par l'entente;
  • Travailler, au cours de la période de rétroactivité, du 8 mars 1985 au 28 juillet 1998, en tant que membres de l'un des groupes visés, soit les groupes des CR, des LS, des EU, des DA-CON, des ST et des HS.

3.2. Facteurs

Les paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale qui seront versés aux employés ayant travaillé, au cours de la période de rétroactivité, en tant que membres de l'un des groupes visés, seront fondés sur les facteurs suivants :

  • Le groupe, le sous-groupe et le niveau réels de l'employé au cours de la période de rétroactivité;
  • Les montants annuels, qui varient à chaque année financière;
  • Les congés avec étalement du revenu (CER), les congés de préretraite et le travail à temps partiel (heures travaillées calculées au prorata);
  • La soustraction d'une somme correspondant aux périodes de congé non payé (CNP) -- sauf les périodes de bénéfices de maternité jusqu'à concurrence de 17 semaines -- du montant des paiements de rajustement;
  • Les périodes d'intérim (code 002) dans l'un des groupes visés;
  • Les primes d'affectation intérimaire (code 238), lesquelles ne sont pas prises en compte au cours de la période de rétroactivité;
  • Les périodes d'intérim (code 022) dans un groupe qui n'est pas visé par l'entente, lesquelles périodes ne sont pas prises en compte au cours de la période de rétroactivité même si le poste d'attache de l'employé est dans l'un des groupes visés.

3.2.1. Congé avec étalement du revenu et congé de préretraite

Il faut soustraire du montant du paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale le montant correspondant aux périodes de congé de préretraite et de CER qui apparaissent dans l'historique salaire-service de l'employé. Les cotisations de pension, pour ces périodes, seront perçues au taux qui s'applique à l'année dans laquelle l'employé était en CNP.

3.2.2. Temps partiel

Le montant du paiement de rajustement concernant les employés dont la semaine désignée de travail (SDT) comporte moins d'heures que la semaine normale de travail (SNT) pour leur classification sera calculé au prorata du nombre d'heures travaillées au cours de la période de rétroactivité dans l'un des groupes visés. S'il y a lieu, il faudra soustraire du montant du paiement de rajustement le montant correspondant aux périodes de CNP.

La formule utilisée par le Système régional de paye (SRP) pour calculer au prorata le nombres d'heures travaillées par les employés à temps partiel est la suivante : nombre d'heures de la SDT divisé par 5 (jours), multiplié par le nombre de jours de travail au cours de la période de rétroactivité. Cette formule permet ainsi de déterminer à combien de jour à temps plein équivalent les heures travaillées à temps partiel.

Exemple

DA-CON-03«
SNT : 37,50 heures par semaine
SDT : 30,00 heures, du 1er juin 1990 au 30 novembre 1990 (soit pour une période de 131 jours)
SDT : 22,50 heures, du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1991 (soit pour une période de 260 jours)
SDT : 30,00 heures, du 1er décembre 1991 au 22 décembre 1991 (soit pour une période de 15 jours)

Rajustement au chapitre de la parité salariale

Du 1er juin au 30 nov. 1990 30 heures par semaine ÷ 5 jours par semaine = 6 heures par jour

6 heures par jour x 131 jours = 786 heures

Du 1er déc. 1990 au 30 nov. 1991 22,5 heures par semaine ÷ 5 jours par semaine = 4,5 heures par jour

4,5 heures par jour x 260 jours = 1 170 heures

Du 1er déc. 1991 au 22 déc. 1991 30 heures par semaine ÷ 5 jours par semaine = 6 heures par jour

6 heures par jour x 15 jours = 90 heures

3.2.3. CNP

Il faut soustraire du montant du rajustement au chapitre de la parité salariale le montant correspondant aux périodes de CNP. Les cotisations de pension de retraite pour le service ouvrant droit à pension doivent être perçues au taux simple, au taux double ou au taux néant selon le code de raison du CNP.

Les cotisations de pension en souffrance seront recouvrées au moyen des codes 202 (taux simple) et 270 (taux double). Le Conseil du Trésor (CT) a établi un taux spécial de cotisations de 4,7 % (taux simple) et de 9,4 % (taux double) pour la période allant du 8 mars 1985 au 25 décembre 1996. Les cotisations de pension en souffrance en raison d'un CNP pris après le 25 décembre 1996 seront calculées en fonction du moins élevés des deux taux de cotisation en vigueur au cours de l'année dans laquelle le CNP a été pris, et ce, jusqu'à ce que le premier plafond soit atteint. Une fois ce plafond atteint, les cotisations de pension en souffrance seront calculées en fonction du plus élevé des deux taux de cotisation en vigueur au cours de la même année.

Exception

Congé de maternité (code de raison K). On doit inclure les congés de maternité pendant lesquels l'employée reçoit des indemnités de maternité (jusqu'à concurrence de 17 semaines) dans le calcul du rajustement au chapitre de la parité salariale. Les congés de maternité non payés ainsi que la partie des congés de maternité payés qui dépasse les 17 semaines prévues doivent être considérés comme des périodes de CNP. Il faut donc soustraire du rajustement au chapitre de la parité salariale le montant correspondant à ces périodes de CNP.

Exemple

Temporairement rayée de l'effectif (T-RE), code de raison K, le 1er septembre 1991
Changement du code de raison à U, le 1er avril 1992
Changement du code de raison à K, le 1er septembre 1992
Reportée à l'effectif (RE-PE), le 1er mars 1993

Un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale devrait être versé pour la période allant du 1er septembre 1991 au 29 décembre 1991. Les cotisations de pension en souffrance devraient être recouvrées au taux simple de 4,7 % pour la période allant du 30 décembre 1991 au 31 mars 1992, au taux double de 9,4 % pour la période allant du 1er avril 1992 au 31 août 1992 et au taux simple de 4,7 % pour la période allant du 1er septembre 1992 au 28 février 1993.

3.2.4. Intérim

Les employés qui assuraient un intérim (soit les employés pour lesquels un code de versement 002 était utilisé) dans l'un des groupes visés au cours de la période de rétroactivité sont admissibles aux paiements de rajustement au chapitre de l'équité salariale en fonction de la classification du poste d'intérim.

Les employés qui étaient membres de l'un des groupes visés durant la période de rétroactivité, mais qui assuraient un intérim (soit les employés pour lesquels un code de versement 002 était utilisé) dans un groupe non visé par l'entente ne sont pas admissibles aux paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période au cours de laquelle ils assuraient cet intérim.

3.2.5. Prime d'affectation intérimaire

Les employés qui étaient membres de l'un des groupes visés et auxquels on a versé une prime d'affectation intérimaire (code 238) alors que celle-ci était en vigueur, soit du 1er septembre 1986 au 30 avril 1989, ont droit à un rajustement au chapitre de la parité salariale en fonction du niveau et le groupe de leur poste d'attache.

L'employé qui n'était pas membre de l'un des groupes visés n'a pas droit à un rajustement au chapitre de la parité salariale.

Exemple

Poste d'attache : CR-4
Prime d'affectation intérimaire (code 238) du 1er mars 1989 au 30 avril 1989
Retour au poste d'attache (CR-4) le 1er mai 1989
Intérim (code 002) au niveau CR-5 du 1er juin 1989 au 31 août 1989
Retour au poste d'attache (CR-4) le 1er septembre 1989
Intérim (code 002) au niveau AS-1 du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1990

Rajustement au chapitre de la parité salariale calculé au niveau CR-4 jusqu'au 31 mai 1989
Rajustement au chapitre de la parité salariale calculé au niveau CR-5 du 1er juin 1989 au 31 août 1989
Rajustement au chapitre de la parité salariale calculé au niveau CR-4 du 1er septembre 1989 au 31 août 1990
Aucun rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période allant du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1990
Rajustement au chapitre de la parité salariale calculé au niveau CR-4 du 1er novembre 1990 au 28 juillet 1998

3.3. Paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale

L'entente sur la parité salariale prévoit différents types de paiements de rajustement rétroactifs. Ces paiements doivent être faciles à identifier et seront automatiquement imputés à un compte particulier au moyen d'un code crédit spécial déterminé par le SCT.

Les paiements de rajustement sont décrits de façon détaillée dans les sections suivantes :

Section 3.3.1

Paiements de rajustements rétroactifs au chapitre de la parité salariale

Du 8 mars 1985 au 28 juillet 1998

Section 3.3.2

Rémunération de base révisée et cessation des paiements continus au chapitre de la péréquation

À compter du 29 juillet 1998

Section 3.3.3

Paiements de rajustements au chapitre des indemnités de départ

Du 8 mars 1985 jusqu'à aujourd'hui

Section 3.3.4

Paiements forfaitaires de 5 %

Du 8 mars 1985 au 31 mars 1994

Section 3.3.5

Intérêts

Pour toute la période de rétroactivité

3.3.1. Paiements de rajustement rétroactifs au chapitre de la parité salariale

Deux types de paiements de rajustement rétroactifs au chapitre de la parité salariale sont prévus dans le cadre de l'entente susmentionnée.

Le rajustement qui couvre la période allant du 8 mars 1985 au 31 mars 1994 fera l'objet, s'il y a lieu, d'une retenue au titre du régime de pension de retraite. Toutefois, il ne sera pas considéré comme faisant partie du taux de rémunération.

Le rajustement qui couvre la période allant du 1er avril 1994 au 28 juillet 1998 fera lui aussi l'objet, s'il y a lieu, d'une retenue au titre du régime de pension de retraite. Par ailleurs, contrairement au premier rajustement, le deuxième sera considéré comme faisant partie du taux de rémunération pour ce qui est des calculs concernant les promotions, les rémunérations d'intérim et les codes de paiement pour services supplémentaires. Le rajustement est restreint à ces actions seulement. Les codes de paiement pour services supplémentaires visés sont les suivants :

  • 009 Indemnité de rappel
  • 040 Heures supplémentaires accumulées
  • | 043 Rémunération majoré pour le travail effectué un jour férié
  • 049 Heures additionnelles - Employés à temps partiel
  • 050 Indemnité de rentrée
  • 064 Prime de disponibilité - 1er taux
  • 065 Prime de disponibilité - 2e taux
  • 072 Voyage - Jour de repos
  • 089 Voyage - Jour ouvrable
  • 092 Prime de congé compensatoire
  • 147 Rajustement de congé compensatoire - Taux
  • 260 Heures supplémentaires - Jour ouvrable régulier
  • 261 Heures supplémentaires - 1er jour de repos
  • 262 Heures supplémentaires - 2e/subséquent jour de repos
  • 263 Heures supplémentaires - Congé statutaire
  • 268 Heures supplémentaires - Formation
  • 290 Heures supplémentaires - Autre taux
  • Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra refaire les calculs relatifs aux promotions, aux rémunérations d'intérim et aux codes de paiements pour services supplémentaires susmentionnés dont la « Date en vigueur du » correspond au 1er avril 1994 ou à une date ultérieure. Les renseignements sur la façon de procéder à l'entrée de ces mouvements se trouvent à la section 5.1 de la présente directive.

Taux

Les montants de rajustement au chapitre de la parité salariale se trouvent à l'appendice A du présent document. Les montants indiqués pour 1985 et 1998 s'appliquent respectivement aux périodes du 8 mars 1985 au 31 mars 1986 et du 1er avril 1998 au 28 juillet 1998.

3.3.2. Modifications à la rémunération de base courante

La révision des taux de rémunération de base courants des employés qui sont membres de l'un des groupes visés par l'entente sur la parité salariale commencera à la période de paye (PP)13/00, c'est-à-dire la période de paye régulière du 21 juin 2000. Les taux de rémunération administratives et pondérés se trouvent à l'appendice B du présent document.

Les paiements de rajustement au chapitre de la péréquation (code 144) ne seront plus versés avec la paye régulière des employés des groupes CR, ST et EU à compter de la période de paye susmentionnée.

Les taux de rémunération de base modifiés sont appliqués à compter du 29 juillet 1998; ils incluront le montant concernant la péréquation pour les employés des groupes des CR, des ST et des EU, ainsi que le montant concernant la parité salariale pour les employés de tous les autres groupes visés. De plus, les versements du rajustement de péréquation cesseront à compter du 20 juin 1999.

La date de la fin de la période de rétroactivité sera déterminée automatiquement par le SRP. En effet, le SRP partira du principe que la période de rétroactivité se terminera la journée qui précède le début de la période de paye au cours de laquelle la paye régulière aura été rajustée.

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra refaire tous les calculs, au moyen des taux administratif de rémunération révisés, des mouvements relatifs au traitement effectués le 29 juillet 1998 ou après. La façon de procéder à l'entrée de ces mouvements se trouve à la section 5.2 du présent document.

3.3.3. Indemnités de départ

L'entente sur la parité salariale prévoit que les employés qui ont été rayés de l'effectif (RE) avant le 29 juillet 1998 ont droit au rajustement de leur indemnité de départ selon la raison du départ, et ce, pour le nombre de semaines indiqué dans le tableau compris dans l'entente. Ce tableau se trouve à l'appendice C du présent document. Cependant, si l'employé a été RE avant le 29 juillet 1998 et que la raison du départ n'est pas indiquée à l'appendice C, celui-ci n'a pas droit au rajustement.

Les indemnités de départ versées à d'anciens employés qui ont été RE le 29 juillet 1998 ou après doivent être calculées de nouveau, au moyen des nouveaux taux de rémunération, et le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit procéder à l'entrée des mouvements nécessaires pour que le versement des montants supplémentaires soit effectué. Les renseignements sur la façon de procéder à l'entrée de ces mouvements se trouvent à la section 5.3 de la présente directive.

3.3.4. Paiements forfaitaires de 5 %

L'entente prévoit qu'un paiement forfaitaire correspondant à 5 % de tous les montants de rajustement au chapitre de la parité salariale, y compris les indemnités de départ, pour la période de rétroactivité commençant le 8 mars 1985 et se terminant le 31 mars 1994 sera émis. Ce paiement tient lieu de les versements basés sur le salaire au cours de la période susmentionnée.

Le paiement forfaitaire de 5 % sera automatiquement calculé par le système, au moyen de nouveaux codes, pour tous les rajustements au chapitre de la parité salariale effectués avant le 1er avril 1994. Les exigences liées aux mouvements concernant ce paiement sont décrites à la section 5.4 de la présente directive.

3.3.5. Intérêts

L'entente sur la parité salariale comporte une formule pour le calcul des intérêts de tous les montants rétroactifs dus, y compris les indemnités de départ, les paiements de rajustement par suite d'un recalcule du traitement et le paiement forfaitaire de 5 %. Des renseignements supplémentaires sur les intérêts se trouvent à la section 5.5 de la présente directive.

Il est important de noter que même si le versement d'intérêt n'est pas imposé à la source, on doit déclarer le revenu en intérêts dans l'année où on le reçoit.


4. CALENDRIER DE TRAITEMENT

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de traitement des divers paiements ainsi que des instructions spéciales sur la façon de procéder à l'entrée des mouvements relatifs aux paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale.

  • 7 avril 2000
    Le paiement de rajustement rétroactif au chapitre de la parité salariale pour la période allant du 1er avril 1989 au 28 juillet 1998 sera automatiquement généré par le SRP pour tous les comptes 7C et 7B actifs. Le paiement de rajustement sera divisé en deux parties : du début de l'exercice financier à la dernière période de l'année civile; de la première période de paye de l'année civile à la fin de l'exercice financier. Les formules d'autorisation d'exonération d'impôt seront prises en considération.
  • 14 avril 2000
    Le paiement de rajustement rétroactif au chapitre de la parité salariale pour la période allant du 1er avril 1989 au 28 juillet 1998 sera automatiquement généré par le SRP pour tous les comptes 7C et 7B inactifs. Le paiement de rajustement sera divisé en deux parties : du début de l'exercice financier à la dernière période de l'année civile; de la première période de paye de l'année civile à la fin de l'exercice financier Les formules d'autorisation d'exonération d'impôt seront prises en considération.
  • Par quinzaine à compter du 1er septembre 2000 au 29 septembre 2000
    Traitement des mouvements relatifs aux paiements de rajustement de la parité salariale effectués en direct ou au moyen d'une feuille de calcul électronique par le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères, pour la période allant du 8 mars 1985 au 31 mars 1989 pour tous les comptes 7C et 7B actifs ou non, et traitement des mouvements relatifs aux paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale pour tout le service de cycle 7A pour toute la période de rétroactivité. Les paiements de rajustement seront divisés par année financière, et les formules d'autorisation d'exonération d'impôt seront prises en considération.
  • PP 13/00
    Cessation automatique des rajustements de péréquation et révision automatique de la rémunération de base par le SRP. Génération automatique des paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale pour tous les comptes pour la période allant du 29 juillet 1998 au 7 juin 2000.
  • Mouvements soumis à compter du 1er mai 2000
    Traitement des mouvements de rajustement concernant les indemnités de départ soumis par le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères. Les formules d'autorisation d'exonération d'impôt seront prises en considération.
  • Mouvements soumis à compter du 1er mai 2000
    Traitement des mouvements visant à faire état des nouveaux calculs de tous versements liés à cette.
  • Novembre 2000
    Paiement des intérêts (date provisoire).
  • Janvier 2001
    Génération des rapports de paiement forfaitaire rétroactif admissible selon les exigences de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et du ministère du Revenu du Québec.

5. PROCÉDURES

On prévoit mettre en oeuvre les changements dans le SRP le 7 avril 2000. Par conséquent, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères ne doit pas entrer dans le SRP de mouvements de rétroactivité aux fins de traitement avant cette date.

Veuillez noter que les nouveaux calculs du taux de rémunération de base ne doivent pas être entrés avant la mise à jour du Fichier de contrôle des taux de rémunération. Nous prévoyons faire cette mise à jour le 29 mai 2000. Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères sera avisé par message à diffusion générale, dès que cette date sera confirmée.

Les codes qui suivent ont été créés pour le traitement des paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale.

267 Rajustement rétroactif de la parité salariale (jusqu'au 28 juillet 1998)
269 Rajustement de la parité salariale - Non pensionable (jusqu'au 28 juillet 1998)
271 Rajustement salarial de la parité salariale (recalculé à compter du 1er avril 1994)
272 Rajustement salarial de la parité salariale - Non pensionable (recalculé à compter du 1er avril 1994)
273 Rajustement aux heures supplémentaires - Parité salariale (recalculé à compter du 1er avril 1994)
277 Rajustement à la rémunération de base - Parité salariale (à compter du 29 juillet 1998)
278 Rajustement à la rémunération de base - Parité salariale - Non pensionable (à compter du 29 juillet 1998)
274 Avantage-indemnité - Parité salariale - Admissible
243 Avantage-indemnité - Parité salariale - Non admissible
264 5% -- Montant forfaitaire au lieu
246 Intérêts - Parité salariale

La présente section donne des instructions spéciales sur la façon de procéder à l'entrée des mouvements relatifs à chaque type de paiement ainsi que des instructions supplémentaires, s'il y a lieu.

Ces renseignements se trouvent dans les sections et sous-sections suivantes :

SECTION SOUS-SECTION TITRE
5.1   Paiements de rajustement rétroactifs au chapitre de la parité salariale
  5.1.1 Paiements de rajustements au chapitre de la parité salariale -- Automatisation
  5.1.2 Entrée de données des ministères
  5.1.3 Double emploi
  5.1.4 Recalcul
5.2   Paiements continus au chapitre de la péréquation et de la rémunération de base
  5.2.1 Cotisations concernant les prestations de décès et cotisations au titre du RAI et du RAILD
5.3   Indemnités de départ
5.4   Paiements forfaitaires de 5 %
5.5   Intérêts
5.6   Exonération d'impôt
5.7   Saisie-arrêt et arriérés d'impôt
5.8   Paiements des prestations de décès
5.9   Ministères abolis
5.10   Mutation à un poste au sein d'un employeur distinct ou d'un organisme
  5.10.1 Exceptions -- ADRC et Agence Parcs Canada
5.11   Décès en cours d'emploi

5.1. Paiements de rajustement rétroactifs au chapitre de la parité salariale

Les employés qui étaient membres de l'un des groupes visés ou qui assuraient un intérim dans l'un des groupes visés par l'entente sur la parité salariale ont droit aux paiements de rajustement à ce chapitre pour la période allant du 8 mars 1985 au 28 juillet 1998 (consulter la section 3.3.2 de la présente directive).

Ces paiements de rajustement feront l'objet de retenues obligatoires (impôt, Régime de pensions du Canada, Régime de rentes du Québec et Régime d'assurance-emploi) et ouvriront droit à pension si l'employé est un cotisant.

Si le compte est inactif et qu'un remboursement de cotisations a été versé, aucune cotisation de pension ne sera prélevée sur les paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale. Si un ancien employé est de retour au travail et qu'il commence à verser des cotisations au titre du Régime de pensions de retraite, alors des cotisations de pension seront perçues pour toute la période de rajustement. Dans ce cas, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra demander, par écrit, que le bureau de paye effectue le remboursement des cotisations en trop.

Les cotisations de pension pour la période qui précède le 26 décembre 1996 seront calculées en fonction d'un taux de 4,7 %. Les cotisations en souffrance en raison d'un CNP pour la même période seront calculées en fonction d'un taux simple de 4,7 % (code 202) ou d'un taux double de 9,4 % (code 270), selon le code de raison du CNP.

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra faire état des rajustements au chapitre de la parité salariale pour la période allant du 8 mars 1985 au 28 juillet 1998, au moyen des nouveaux codes de versement suivants :

  • 267 Rajustement rétroactif de la parité salariale
  • 269 Rajustement de la parité salariale - Non pensionable

5.1.1. Paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale -- Automatisation

Les paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période allant du 1er avril 1989 au 28 juillet 1998 seront automatiquement générés par le SRP pour les comptes 7B et 7C. Les paiements de rajustement seront divisés en deux parties : du début à la fin de l'exercice financier; du début à la fin de l'année civile. Le SRP effectuera les calculs selon l'information contenue dans les enregistrements de l'historique salaire-service des employés.

Si les renseignements contenus dans les enregistrements de l'historique salaire-service sont erronés, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra apporter les corrections nécessaires au moyen d'un code d'intervention de paye (CIP) 18A consigné selon la méthode d'entrée approuvée (Excel ou Lotus) ou de l'écran VRM (méthode en direct). Si les renseignements contenus dans les enregistrements de l'historique salaire-service sont exacts et qu'un trop-payé a été versé, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères peut demander que soit prélevé un montant sur un autre paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale pour recouvrer ce trop-payé. Pour ce faire, il devra utiliser le nouveau CIP 88 (méthode par lot) ou le nouvel écran TPM (méthode en direct).

Si l'historique salaire-service affiche plus d'un compte pour un employé pour la même période et qu'il n'y a qu'un compte actif au SRP, deux chèques seront générés pour la même période, soit un pour chaque ministère. Un de ces chèques doit être renvoyé aux fins d'annulation.

5.1.2. Entrée de données des ministères

Le 14 janvier 2000, des formules pro forma énumérant les périodes dont les ministères doivent faire état ont été générées, à titre documentaire. Les périodes de service comprises entre le 8 mars 1985 et le 31 mars 1989 s'appliquent à tous les comptes; les périodes de services comprises entre le 8 mars 1985 et le 28 juillet 1998 s'appliquent au service de cycle 7A. Des mouvements de paye distincts doivent être présentés lorsqu'il y a changement concernant le taux ou l'année financière seulement. Comme le SRP séparera automatiquement les périodes de paye pour chaque année civile afin de satisfaire aux exigences en matière de rapport de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et du ministère du Revenu du Québec, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères n'a donc pas besoin de procéder à l'entrée de mouvements de paye distincts dans ce cas.

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra contrôler la vérification et l'autorisation des mouvements de paye additionnels pour s'assurer que ceux-ci sont traités en bloc.

Par exemple, dans le cas d'un employé qui a rempli une formule d'autorisation d'exonération d'impôt et pour lequel des cotisations en souffrance en raison d'un CNP doivent être recouvrées, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit s'assurer de faire l'entrée du mouvement VRC 395 ou 396 (exemption spéciale d'impôt) au moyen de la méthode d'entrée approuvée et de faire l'entrée du mouvement RAV 202 ou 270 (cotisations en souffrance en raison d'un CNP). Tous ces mouvements de paye doivent être vérifiés, autorisés et traités dans la même mise à jour que les mouvements de rajustement au chapitre de la parité salariale qui ont déjà été entrés et qui concernent la période allant du 8 mars 1985 au 31 mars 1989.

Les instructions sur la façon de procéder au traitement des mouvements au moyen des applications (Excel et Lotus) approuvées par le SCT seront fournies dans une Directive sur la rémunération subséquente.

Les périodes relatives aux cotisations en souffrance en raison d'un CNP doivent être entrées au moyen d'un CIP 71 (méthode par lot) ou de l'écran RAV (méthode en direct). Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit s'assurer que les cotisations en souffrance sont prélevées sur les paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale. Les cotisations de pension seront calculées selon le taux en vigueur pour l'année civile au cours de laquelle la période de rétroactivité prend fin.

Si CNP ont été pris avant le 26 décembre 1996, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit inscrire l'indicateur « PE » dans la zone 21 du CIP 71 ou dans la zone période de paye (PP) de l'écran RAV. Si les CNP ont été pris entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit inscrire « Y3 » dans la zone PP, « Y2 » si les CNP ont été pris entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 et « Y1 » si les CNP ont été pris lieu entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.

Comme on prévoit qu'un grand nombre de mouvements de paye seront entrés pour traiter les paiements, le maximum de lignes d'entrées par compte à été porté à 170 par mise à jour. Ce maximum comprend les lignes qui seront générées par le SRP pour le versement du paiement forfaitaire de 5 %.

Si le nouveau maximum de 170 lignes par compte et par mise à jour est dépassé, le paiement est rejeté et les données sont envoyées au bureau de paye pertinent pour qu'on prenne les mesures nécessaires, ce qui pourrait retarder l'émission du paiement. Le personnel du bureau de paye devra entrer à nouveau les lignes concernant le paiement rétroactif dans différentes mises à jour, ce qui fait que plusieurs chèques seront émis pour la période en question.

Dans le cas des tout employés à temps partiel, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devrait indiquer la période de rétroactivité en heure. À cause des limites des zones du SRP, il est impossible d'indiquer plus de 999.99 heures par ligne.

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit utiliser les nouveaux codes de versement spécialement créés pour la mise en oeuvre de l'entente sur la parité salariale. Pour effectuer un versement concernant un rajustement au chapitre de la parité salariale, il faut utiliser un CIP 18C ou un CIP 18A (au moyen de l'une des méthodes approuvées concernant l'entrée des mouvements) ou, encore, l'écran VRC ou l'écran VRM (méthode en direct).

Afin que soit calculé correctement le montant du versement rétroactif dans le cas des employés à temps partiel, la zone 71 (soit la zone de codage de comptes) doit être remplie comme indiqué ci-après et les données doivent être cadrées à gauche pour tous les mouvements entrés par le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères : WW, semaine normale de travail, semaine désignée de travail et indicateur de semaine spéciale de travail.

Exemple

Prenons à titre d'exemple un employé qui travaille 22,5 heures par semaine. La zone 71 devrait comprendre ce qui suit : WW375022501.

Pour chaque employé pour lequel il n'existe pas de fichier principal dans le SRP (voir le « Rapport des comptes pas de fichier », qui a été généré le 14 janvier 2000), le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra procéder à l'entrée d'un mouvement visant à porter cet employé à l'effectif en utilisant un type d'employé « X », puis procéder à l'entrée d'un mouvement visant à, le même jour, rayer cet employé de l'effectif tout en utilisant l'indicateur « outrepasser », aux fins de l'automatisation. De plus, le personnel susmentionné devrait veiller à ce que le code d'identification de dossier personnel (CIDP) actuellement en vigueur ayant été trouvé dans le Système central d'indexation (SCI) pour cet employé soit utilisé pour ces deux mouvements. Chacun de ces deux mouvements doit être entré dans le cadre d'une mise à jour différente, mais dans la même période de paye, et ce, afin qu'on puisse veiller à ce qu'aucun chèque de paye régulier ne soit émis avant que soit traité le rajustement au chapitre de la parité salariale.

Dans les cas où le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devrait, en vue de créer un fichier principal dans le Système régional de paye (SRP), porter un employé à l'effectif, puis le rayer de l'effectif, il devrait utiliser le codage de compte courant de son ministère. Les codes relatifs à la parité salariale ont été programmés pour que les frais concernant la mise en oeuvre de l'entente soient automatiquement imputés à un compte spécial.


5.1.3. Double emploi

Dans les cas de double emploi, le personnel chargé de la rémunération dans le ministère au sein duquel se trouve le poste d'attache devra communiquer avec le personnel de l'autre ministère pour déterminer le montant auquel l'employé a droit d'après les critères énoncés à la section 3.2 de la présente directive. Si l'employé est revenu dans son poste d'attache et qu'il versait des cotisations au titre du régime de pension dans le cadre de son autre emploi, il peut être nécessaire de procéder à un remboursement de ces cotisations, car celles-ci sont perçues de nouveau lorsque l'employé revient dans son poste d'attache. Si un remboursement de cotisations au titre du régime de pension doit être effectué, le personnel chargé de la rémunération dans le ministère au sein duquel se trouve le poste d'attache sera responsable d'en aviser, par écrit, le personnel du bureau de paye.

5.1.4. Recalcul

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères sera responsable d'effectuer tout rajustement qui pourrait découler du recalcul dans les cas d'intérims, de promotions ou de paiements pour services supplémentaires dont la « Date en vigueur du » correspond au 1er avril 1994. Toutefois, il ne doit pas procéder à l'entrée des mouvements en question tant qu'il n'aura pas été avisé, au moyen d'un message à diffusion générale, que les nouveaux taux de rémunération ont été mis à jour dans le Fichier de contrôle des taux de rémunération. On prévoit que les nouveaux taux de rémunération seront mis à jour dans ce fichier le 29 mai 2000.

Pour ce qui est des paiements de rajustement rétroactifs qui découlent du recalcul dans les cas d'intérims ou de promotions ou dans les cas où les codes d'heures supplémentaires susmentionnés dans la section 3.3.1 ont été utilisés, pour la période allant du 1er avril 1994 au 28 juillet 1998, il ne faut pas procéder à l'entrée des mouvements avant le 29 mai 2000. De plus, on doit utiliser les nouveaux codes de versement suivants :

  • 271 Rajustement salarial de la parité salariale
  • 272 Rajustement salarial de la parité salariale - Non pensionable
  • 273 Rajustement aux heures supplémentaires - Parité salariale

Les nouveaux taux de rémunération de base découlant du recalcul ne pourront être entrés dans le système que lorsque les rajustements visant à inclure dans les taux de rémunération de base les montants concernant la parité salariale et les montants continus concernant la péréquation de sorte qu'on obtienne des taux de rémunération pondérés auront été ajoutés au Fichier de contrôle des taux de rémunération. La mise à jour de ce fichier est actuellement prévue pour la période de paye 13/00.

Seuls les codes de paiements pour services supplémentaires qui suivent feront l'objet d'un recalcul pour la période allant du 1er avril 1994 au 28 juillet 1998 :

  • 009 Indemnité de rappel
  • 040 Heures supplémentaires accumulées
  • | 043 Rémunération majoré pour le travail effectué un jour férié
  • 049 Heures additionnelles - Employés à temps partiel
  • 050 Indemnité de rentrée
  • 064 Prime de disponibilité - 1er taux
  • 065 Prime de disponibilité - 2e taux
  • 072 Voyage - Jour de repos
  • 089 Voyage - Jour ouvrable
  • 092 Prime de congé compensatoire
  • 147 Rajustement de congé compensatoire - Taux
  • 260 Heures supplémentaires - Jour ouvrable régulier
  • 261 Heures supplémentaires - 1er jour de repos
  • 262 Heures supplémentaires - 2e/subséquent jour de repos
  • 263 Heures supplémentaires - Congé statutaire
  • 268 Heures supplémentaires - Formation
  • 290 Heures supplémentaires - Autre taux

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères aura la responsabilité de procéder au recalcul de tous les mouvements qui sont liés aux salaires des employés faisant partie de l'un des groupes visés et dont la valeur de la zone « Date en vigueur du » correspond au 29 juillet 1998 ou à une date ultérieure. En procédant à l'entrée des mouvements concernant les paiements rétroactifs de rajustement, il faut préciser qu'il s'agit d'une période fermée, utiliser les nouveaux codes ayant été créés par suite de la conclusion de l'entente sur la parité salariale (alors que, dans le cas des lignes permanentes, il faut utiliser les codes initiaux) et préciser que la « Date en vigueur du » correspond à la première journée de la période de paye courante.

Pour indiquer des changements concernant le taux de rémunération continue et découlant du recalcul, il faut utiliser un CIP 09 (méthode de transmission par lot) ou l'écran REV (méthode en direct) et préciser que la « Date en vigueur du » correspond à la date de la première journée de la période de paye courante. Pour effectuer un rajustement du taux de rémunération de base, il faut utiliser un CIP 18A (méthode de transmission par lot) ou l'écran VRM (méthode en direct), préciser qu'il s'agit d'une période fermée et avoir recours aux nouveaux codes. Une fois que la date d'entrée aura été confirmée, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères recevra un message à diffusion générale.

Les règles sur la protection s'appliqueront à certains employés si, au moment où sont refaits les calculs ne concernant que la reclassification, en date du 1er avril 1994 ou après, le salaire de l'employé avant le recalcul est supérieur au maximum du salaire du nouveau groupe.

Exemple

Prénons le cas d'un CR-6 qui est nommé en date du 1er septembre 1998 à un poste d'AS-2 par suite d'une reclassification.
Salaire pondéré du CR-6 : 44 102 $
Salaire maximum d'un AS-2 : 41 814 $.

L'employé en question bénéficie d'une protection salariale. Le mouvement visant à faire état de cette protection doit être entré dans le système en même temps que le mouvement concernant le paiement de rajustement rétroactif pour la période allant du 1er septembre 1998 à la fin de la dernière période de paye n'étant pas visée par la protection salariale.

De plus, il faut remplir la zone 71 conformément à la section 5.1.2 du présent document lorsqu'on utilise un CIP 18A (méthode de transmission par lot approuvée) ou l'écran VRM (méthode en direct), que l'on a recours à un code de versement 271 ou 272 et qu'il s'agit d'une période fermée. Pour indiquer un changement concernant la ligne courante du salaire de base, il faut utiliser un CIP 09 (méthode de transmission par lot) ou l'écran REV (méthode en direct) et préciser qu'il s'agit d'une période ouverte. Pour effectuer les rajustements au chapitre de la parité salariale dans le cas des heures supplémentaires, il faut utiliser le formulaire « Formule d'entrée de paye pour services supplémentaires » (DSS-MAS 2547) ou le formulaire « Pro forma de paye pour services supplémentaires » (PWGSC-TPSGC 2548) [méthode de transmission par lot] ou l'écran PHS (méthode en direct) tout en respectant les mêmes exigences d'entrée que dans le cas des heures supplémentaires, mais en se servant du montant lié au taux rajusté.

Il faut utiliser les codes susmentionnés pour procéder à l'entrée de mouvements concernant les rajustements pouvant découler du recalcul des données de tout mouvement concernant le salaire au cours de la période allant du 29 juillet 1998 à la période de paye 13/00 (c'est-à-dire la période de paye au cours de laquelle les taux de rémunération de base auront été révisés). Les mouvements concernant ces rajustements peuvent être entrés dans le système à compter du 29 mai 2000.

5.2. Paiements continus au chapitre de la péréquation et de la rémunération de base

Les paiements continus au chapitre de la péréquation ne seront plus versés aux employés faisant partie des groupes visés par l'entente sur la parité salariale à compter de la période de paye 13/00. L'historique salaire-service de ces employés devra être modifié, c'est-à-dire qu'il faudra y supprimer les lignes liées au code de versement 144 pour la période allant du 20 juin 1999 à maintenant.

Les rajustements de la rémunération de base pour la période allant du 29 juillet 1998 à la fin de la période de paye qui précède la période de paye au cours de laquelle la paye régulière aura été rajustée seront effectués au moyen des nouveaux codes de versement qui suivent :

  • 277 Rajustement à la rémunération de base - Parité salariale
  • 278 Rajustement à la rémunération de base - Parité salariale - Non pensionable

Les paiements rétroactifs pour la période commençant le 29 juillet 1998 et se terminant à la fin de la période de paye qui précède la période de paye au cours de laquelle les taux de base auront été rajustés seront effectués au moyen des nouveaux codes de versement susmentionnés et seront émis automatiquement au moyen des programmes de révision pour tous les cycles de paye (comptes 7A, 7B et 7C). Ces paiements rétroactifs seront déterminés en fonction des données figurant actuellement dans l'historique salaire-service de chaque employé.

Les taux de rémunération de base rajustés seront appliqués à compter de la période de paye 13/00 pour tous les employés faisant partie des groupes visés par l'entente sur la parité salariale. Les rajustements des taux de rémunération auront comme « Date en vigueur du » le 29 juillet 1998 et incluront les montants de rajustement au chapitre de la parité salariale prévus dans l'entente.

Les « dates en vigueur du » des taux de rémunération pondérés (lesquels taux incluent les montants concernant la parité salariale et, le cas échéant, les montants continus concernant la péréquation) seront différentes pour chaque groupe, car elles reposent sur les conventions collectives actuellement en vigueur. Le tableau qui suit donne les « dates en vigueur du » des taux de rémunération pondérés de chacun des groupes visés par l'entente.

« Date en vigueur du » pour les groupes des CR, des ST et des EU : le 20 juin 1999
« Date en vigueur du » pour le Groupe des LS : le 4 mars 1999
« Date en vigueur du » pour le Groupe des DA-CON : le 29 août 1998
« Dates en vigueur du » pour le Groupe des HS : le 5 août 1998 et le 4 février 1999

5.2.1. Prestations de décès et les cotisations au titre du RAI et du RAILD

Il faut utiliser les salaires pondérés par suite de la conclusion de l'entente sur la parité salariale, en date du 1er février 2000, lorsqu'on procède à l'entrée de mouvement concernant une demande de prestations courante au titre du RAI ou du RAILD.

Les cotisations mensuelles concernant les prestations de décès et les cotisations mensuelles au titre du Régime d'assurance-invalidité (RAI) et du Régime d'assurance-invalidité de longue durée (RAILD) doivent être calculées en fonction des taux de rémunération révisés, c'est-à-dire des taux comprenant les rajustements au chapitre de la parité salariale, et ce, à compter du mois de décembre 1999. Comme les taux révisés n'ont pas été mis à jour en décembre 1999, il faudra calculer les arrérages de cotisations mensuelles pour la période allant de décembre 1999 au moment où la paye régulière sera rajustée, puis recouvrer les sommes en question.

| Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit donc calculer les montants supplémentaires dus et recouvrer les arrérages de cotisations. On peut recouvrer ces arrérages en prélevant les montants correspondants sur les suppléments de rémunération au moyen d'un CIP 77 (méthode de transmission par lot) ou de l'écran RSU (méthode en direct) ou sur la paye régulière au moyen d'un CIP 16C (méthode de transmission par lot) -- il faut alors préciser qu'il s'agit d'une période fermée -- ou de l'écran RTC (méthode en direct).

Exemple

Les cotisations concernant les prestations de décès sont calculées comme suit :

[salaire annuel arrondi à la prochaine tranche de 1 000 $] x 2 x 0,00015 (c'est-à-dire 0,015 %).

Prénons le cas d'un employé CR-4 dont le salaire annuel au mois de déc. 1999 est de 32 892 $.
32 892 $ + 994 $ = 33 886 $; 34 000 $ x 2 = 68 000 $; 68 000 $ x 0,00015 = 10,20 $.

Supposons que son salaire rajusté correspond à 35 475 $.
36 000 $ x 2 = 72 000 $; 72 000 $ x 0,00015 = 10,80 $.

Pour la période de décembre 1999 à mai 2000, la différence de 0,60 $ par mois correspond à 3,60 $ (soit 0,60 $ par mois x 6 mois = 3,60 $).


5.3. Indemnités de départ

Il faut utiliser les nouveaux codes de versements indiqués ci-après pour tous les rajustements concernant des indemnités de départ (indemnités de départ proprement dites et allocations de fin d'emploi), et ce, tant pour les employés ayant été RE un certain nombre de semaines (d'après le tableau pertinent) avant le 29 juillet 1998 que pour les employés ayant été RE le 29 juillet 1998 ou après :

  • 274 Avantage-indemnité - Parité salariale - Admissible
  • 243 Avantage-indemnité - Parité salariale - Non admissible

Il faut procéder au rajustement des indemnités de départ pour les employés inactifs en utilisant un CIP 71 (méthode de transmission par lot) ou l'écran VDC (méthode en direct), ainsi que les codes susmentionnés. Les dates utilisées pour le mouvement initial doivent figurer dans les données du mouvement de rajustement. Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit veiller à ce que les autorisations d'exonération d'impôt soient appliquées aux versements en question dans le cadre de la même mise à jour.


5.4. Paiements forfaitaires de 5 %

Des cotisations de pensions ne seront pas prélevées sur les paiements forfaitaires de 5 %, lesquels paiements ne seront pas consignés dans l'historique salaire-service des employés. Le SRP calculera automatiquement le montant de ces paiements forfaitaires et générera, pour chacun des mouvements (y compris les mouvements concernant les trop-payés) pour lesquels les nouveaux codes liés à la parité salariale ont été utilisés et dont la « Date en vigueur jusqu'au » est antérieure au 1er avril 1994, un mouvement concernant le versement d'un paiement forfaitaire de 5 %. Les paiements forfaitaires en question seront effectués au moyen du nouveau code de versement 264 « 5 % - Montant forfaitaire au lieu ».

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères n'aura à procéder à l'entrée d'aucun mouvement lié aux paiements forfaitaires de 5 %. Ces paiements forfaitaires devront faire l'objet de retenues d'impôt fédéral ou provincial, ainsi que de retenues au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec et au titre du Régime d'assurance-emploi. Par ailleurs, ces paiements ne seront pas considérés comme des gains ouvrant droit à pension.

5.5. Intérêts

Actuellement, on prévoit traiter les intérêts en novembre 2000. Au fur et à mesure que les renseignements seront confirmés, d'autres instructions concernant ce processus seront fournies dans une directive sur la rémunération. Les intérêts seront versés au moyen du nouveau code 246 « Intérêts - Parité salariale ».

5.6. Exonération d'impôt

L'ADRC et le ministère du Revenu du Québec ont accepté de permettre l'utilisation de la formule d'autorisation d'exonération d'impôt préparée par le SCT. Cette formule permet à un employé actif ou inactif visé par l'entente sur la parité salariale de faire exonérer d'impôt un montant maximal de 10 000,00 $, si les droits de cotisation à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) le lui permettent. Les employés désireux de se prévaloir de l'autorisation d'exonération doivent remplir cette formule, qui sera ensuite envoyée au personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent, aux fins de conservation. Voici les adresses des sites à consulter pour obtenir cette formule :

Il convient d'informer les employés que la partie du paiement de rajustement qui est liée aux intérêts ne fait pas l'objet d'une retenue à la source. Par conséquent, un montant équivalant à cette partie peut être versé à un REER sans autorisation d'exonération d'impôt. Si un employé désire verser à un REER un montant supérieur à la somme des intérêts et du montant de 10 000,00 $ et que les droits de cotisation à un REER de cet employé le lui permettent, il peut présenter à l'ADRC et au ministère du Revenu du Québec une demande d'exonération pour un montant total qui comprendrait le montant initial de l'ordre de 10 000,00 $, mais qui ne comprendrait pas le montant correspondant aux intérêts.

Exemple

Paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale

= 13 500,00 $

droits de cotisation à un REER = 25 000,00 $

Rajustement de l'indemnité de départ

+ 10 600,00 $

Intérêts -- Montant prévu

+ 4 125,00 $

Montant du rajustement au chapitre de la parité salariale

28 225,00 $

Les paiements exonérés d'impôt doivent être effectués au moyen d'un CIP 18C (méthode de transmission approuvée par lot) ou de l'écran VRC (méthode en direct) ou, encore, de l'écran VDC (méthode en direct) s'il s'agit de rajustements concernant des indemnités de départ. De plus, il convient d'utiliser le code de versement 395 dans le cas de montants exonérés de l'impôt fédéral (exemption spéciale d'impôt [fédéral]) et le code de versement 396 (exemption spéciale d'impôt [Québec]) dans le cas de montants exonérés de l'impôt du Québec.

Les autorisations d'exonération d'impôt qui s'appliquent à des paiements de rajustements au chapitre de la parités salariale ne peuvent être utilisées que pour ce type de paiements. Autrement dit, elles ne peuvent pas s'appliquer à d'autres types de paiements. Si le mouvement n'est pas traité dans le cadre d'une mise à jour donnée, il est possible de procéder de nouveau à l'entrée du mouvement en même temps qu'un autre rajustement au chapitre de la parité salariale.

5.7. Saisie-arrêt et arriérés d'impôt

Les mesures de saisie-arrêt en cours portant sur le recouvrement d'une somme due et des intérêts connexes ne peuvent viser que les paiements de rajustement versés au chapitre de la parité salariale à des employés actifs. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de saisir les paiements rétroactifs versés au chapitre de la parité salariale si les paiements réguliers versés à la cour satisfont aux exigences établies. Les rajustements rétroactifs versés au chapitre de la parité salariale à d'anciens employés ne sont pas saisissables. Pour procéder à la saisie, le personnel chargé de la rémunération au sein du ministère doit utiliser un CIP 77 (méthode de transmission par lot) ou l'écran RSU (méthode en direct) et doit veiller à ce que le mouvement et le paiement soient traités au cours de la même mise à jour. D'autres renseignements seront fournis dans un futur bulletin d'information que diffusera le SCT.

Les arriérés d'impôt peuvent être prélevés sur un ou plusieurs paiements de rajustement versés au chapitre de la parité salariale, et ce, conformément aux modalités de l'entente initiale. D'autres renseignements sur les procédures à suivre dans le cas des arriérés d'impôt seront diffusés une fois l'information confirmée.


5.8. Paiements des prestations de décès

Dans le cas du paiement des prestations de décès concernant les employés qui sont RE le 1er décembre 1999 ou après pour cause de décès en cours d'emploi, il faut utiliser les taux de rémunération révisés, lesquels taux comprennent les montants de 1998 correspondant aux rajustements au chapitre de la parité salariale. Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit utiliser les procédures existantes ayant trait au paiement ou rajustement des prestations de décès.

5.9. Ministères abolis

Dans le cas des employés qui ont été RE d'un ministère qui n'existe plus, les chèques seront produits selon l'acronyme du ministère aboli et envoyés à l'organisme responsable désigné par le SCT. Voici les adresses où l'on trouve la liste des ministères abolis et des organismes responsables de ces comptes :

Comme les mesures de sécurité ne sont plus en place pour les ministères abolis, le ministère responsable ne pourra traiter ces comptes en direct que lorsqu'il aura demandé le rétablissement de l'acronyme et de la liste de paye.

5.10. Mutation à un poste au sein d'un employeur distinct ou d'un organisme

Dans le cas des employés qui ont été mutés, au moyen de mouvements de mutation d'entrée et de mutation de sortie, à un poste au sein d'un organisme qui n'est énuméré à la partie I, Annexe I de la LRTFP, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères fédéraux recevra un message de rejet U63 (Information de mutation au compte RE). Il devra alors, pour chacun des employés en question, procéder à l'entrée d'un mouvement visant à porter cet employé à l'effectif en utilisant un type d'employé « X », puis procéder à l'entrée d'un mouvement visant rayer cet employé de l'effectif. Chacun de ces deux mouvements doit être entré dans le cadre d'une mise à jour différente, mais dans la même période de paye.

Une fois que ces mouvements auront été traités, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères fédéraux devra entrer à nouveau les mouvements rejetés.

Dans les cas où la mutation a été effectuée au moyen de mouvements visant à porter l'employé à l'effectif, puis à le rayer de l'effectif, le paiement sera émis par le ministère fédéral.

5.10.1. Exceptions -- ADRC et Agence Parcs Canada

Comme les ministères susmentionnés sont devenus des organismes qui ne sont pas énumérés à la partie I, Annexe I de la LRTFP après le 29 juillet 1998, on considère qu'aux fins de l'entente sur la parité salariale, ils font partie de la partie I, Annexe I de la LRTFP et que les employés qui y travaillent ont droit à tous les rajustements pertinents. Cependant, le rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période comprise entre la date où le ministère est devenu un organisme ou celle où les codes indicatifs d'unités de négociation (IUN) ont été modifiés jusqu'à maintenant ne sera pas effectué automatiquement au même moment que celui des autres employés du SCT. D'autres renseignements sur le rajustement en question seront fournis dans une directive sur la rémunération subséquente.

5.11. Décès en cours d'emploi

Un message sera généré pour tout paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale auquel aurait droit un employé ayant été RE pour cause de décès en cours d'emploi (code de raison 17), puis sera envoyé au personnel du bureau de paye pertinent, aux fins de traitement à la main. Le personnel des bureaux de paye devrait consulter la Directive sur la rémunération 1989-089 (033), datée du 14 juin 1989, pour connaître les procédures à suivre. Pour ce qui est des employés qui ont été RE pour une autre raison, mais qui sont décédés avant le 16 novembre 1999, le personnel des bureaux de paye doit également suivre les instructions indiquées dans la directive susmentionnée et doit veiller à ce qu'aucun état de rémunération (feuillets T4 et relevés 1) ne soit établi dans de tels cas.


6. MESSAGES

Les messages indiqués dans la présente section ont été créés dans le SRP dans le but de mettre en oeuvre l'entente sur la parité salariale. Ils servent à déterminer quels sont les employés pour lesquels un paiement automatique a été fait et pour lesquels il peut être nécessaire d'effectuer un rajustement.

WS8 - CNP sur S/S vérifié pmt - raj peut être requis

Ce message sera généré pour tout employé à temps partiel dont l'historique salaire-service comprend un mouvement portant sur un CNP et qui était en CNP à la « Date en vigueur du » ou à la « Date en vigueur jusqu'au » de la période de rétroactivité. Une fois généré, ce message sera envoyé au personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent.

Après avoir reçu ce message, le personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent devra vérifier l'exactitude des renseignements concernant le paiement qui aura été émis pour la période en question puis effectuer tout rajustement nécessaire.

WC9 - Z33 < Z32 vérifié pmt - raj peut être requis

Ce message sera généré pour tout employé dont la SDT comporte moins d'heures que la SNT et pour lequel : la « Date en vigueur du » ne correspond pas à la première journée de la période de paye ou est antérieure au 1er février 1992; la « Date en vigueur jusqu'au » ne correspond pas à la fin de la période de paye ou au 1er février 1992. Une fois généré, ce message sera envoyé au personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent.

Après avoir reçu ce message, le personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent devra vérifier l'exactitude des renseignements concernant le paiement qui aura été émis pour la période en question, puis effectuer tout rajustement nécessaire.

NA8 - Décès en cours d'emploi - paiement doit être traité manuellement

Ce message sera généré pour tout mouvement concernant un employé ayant été RE pour cause de décès en cours d'emploi (code de raison « 17 »), puis sera envoyé au personnel du bureau de paye pertinent.

Après avoir reçu ce message, le personnel du bureau de paye pertinent devra comparer la date à laquelle l'employé a été RE et la date à laquelle l'entente a été entérinée (le 16 novembre 1999), afin de déterminer si le paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale auquel le défunt employé aura droit devrait être considéré comme un gain et pour veiller à ce que ce paiement soit versé à la « succession ».

WC8 - SST = 3 vérifié pmt - raj peut être requis

Ce message sera généré pour tout compte dont l'indicateur de la semaine spéciale de travail correspond à un code 3, puis sera envoyé au personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent.

Après avoir reçu ce message, le personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent devra vérifier l'exactitude des renseignements concernant le paiement qui aura été émis, puis effectuer tout rajustement nécessaire.

N86 - Chang. sit. pens. période rétro - Raj. pension peut être requis

Ce message sera généré pour tout employé ayant atteint 35 ans de service au cours de la période de rétroactivité, puis sera envoyé au personnel du bureau de paye pertinent.

Après avoir reçu ce message, le personnel du bureau de paye pertinent devra percevoir les arrérages de cotisation qui seront dus pour la période commençant au début de la période de rétroactivité et se terminant au moment où l'employé aura atteint 35 ans de service. Il est à noter qu'une somme correspondant à 1 % du montant du paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale sera automatiquement prélevée sur ce paiement.

7. PENSIONS DE RETRAITE

La présente section ne décrit que quelques-unes des répercussions sur les pensions de retraite et sur les divers avantages sociaux qu'aura l'entente portant sur la parité salariale. D'autres renseignements à ce sujet seront fournis dans une directive sur la rémunération subséquente.

7.1. Taux de cotisations

Les cotisations de pension seront calculées en fonction des taux indiqués ci-après et s'appliquant à la période de rétroactivité définie dans l'entente :

  • 1985 à 1996 4,7 %
  • 1997 4,5 %
  • 1998 4,3 %
  • 1999 4,0 %
  • 2000 4,0 %

Les taux pour la période allant de 1997 à maintenant seront appliqués à la partie du traitement qui est inférieure ou égale au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour la période en question.

7.2. Cotisations de pension en souffrance

Les cotisations de pension en souffrance doivent être perçues au moyen d'un CIP 71 (méthode de transmission par lot) ou de l'écran RAV (méthode en direct), ainsi que du code 202 dans le cas des cotisations à taux simple ou du code 270 dans le cas des cotisations à taux double. Pour ce qui est des cotisations en souffrance que le système percevra automatiquement, le taux sera déterminé en fonction du code de raison du CNP qui paraît dans l'historique salaire-service et de la valeur réelle de la zone « Date en vigueur jusqu'au » ayant trait au CNP. Aucune cotisation en souffrance ne sera perçue dans le cas des CNP dont le code de raison est K (congé de maternité), sauf si le CNP s'étend au-delà de 17 semaines à partir de la date à laquelle l'employée est considérée comme temporairement rayée de l'effectif, et ce, conformément aux critères précisés à la section 3.2.1. Le personnel du bureau de paye effectuera tout rajustement nécessaire qui concerne les cotisations en souffrance perçues automatiquement.

7.3. Options

Les taux de rémunération révisés doivent être utilisés dans les cas d'options exercées au cours de la période normale (options normales) et d'options exercées après la période normale (options tardives) lorsqu'on fait état des taux de rémunération dans le « Formulaire pour service accompagné d'option » (PWGSC-TPSGC 2006) et lorsqu'il faut utiliser les taux qui ont été autorisés le 16 novembre 1999 ou après. Par conséquent, des modifications peuvent être reçues pour le montant des retenues mensuelles.

Si un employé désire faire appliquer en partie ou en totalité le montant du paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale à une option antérieure, il doit communiquer avec la Direction des pensions de retraite pour demander une estimation du résidu à payer. Il devra ensuite payer le résidu au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel. On ne peut pas accepter de prélever des retenues pour le rachat du service antérieur sur les paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale.


7.4. RDC

Dans le cas où un RDC a été versé à un ancien employé qui est retourné au travail et qui a recommencé à verser des cotisations, les cotisations de pensions seront prélevées sur la totalité du montant du paiement de rajustement versé au chapitre de la parité salariale. Un message sera ensuite envoyé au personnel chargé de la rémunération au sein du ministère pertinent, qui informera le bureau de paye qu'il faut procéder à un remboursement de cotisations de pension prélevées sur le paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période se terminant à la date à laquelle cet employé avait été initialement RE.

7.5. Loi sur le partage des prestations de retraite

Il ne faut pas, à la suite de la conclusion de l'entente sur la parité salariale, effectuer le recalcul des données concernant les prestations assujetties à la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR).

8. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

8.1. Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.

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Le directeur général intérimaire
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


B. Bartley
a signé l'original

B. Bartley

Référence : 9015-25

APPENDICE A -- TAUX AU CHAPITRE DE LA PARITÉ SALARIALE

CR -TAUX AU CHAPITRE DE LA PARITÉ SALARIALE
CLASS. 08-
03
-85
01-
04
-86
01-
04
-87
01-04
-88
01-04
-89
01-
04
-90
01-
04
-91
01-
04
-92
01-
04
-93
01-
04
-94
01-
04
-95
01-
04
-96
01-04
-97
01-
04
-98
CR-1 3 128 3 528 3 695 3 980 4 013 4 303 4 618 4 722 4 949 4 872 4 875 4 875 1 379 399
CR-2 2 030 2 390 2 527 2 776 2 777 3 068 3 380 3 483 3 730 3 642 3 643 3 653 1 408 706
CR-3 1 279 1 669 1 752 1 995 2 020 2 317 2 535 2 625 3 003 2 937 2 938 2 905 1 564 1 069
CR-4 1 158 1 520 1 694 1 981 2 030 2 411 2 938 3 086 3 237 3 172 3 177 3 130 2 036 1 589
CR-5 398 751 852 1 204 1 193 1 539 2 488 2 615 2 459 2 382 2 390 2 357 1 177 731
CR-6 2 030 2 463 2 601 3 141 3 199 3 678 5 006 5 204 4 778 4 696 4 705 4 681 3 805 3 469
CR-7 807 1 185 1 227 1 823 1 815 2 293 5 775 5 917 3 593 3 443 3 458 3 458 2 992 2 763
DA
CON-1 2 097 2 185 2 676 2 745 2 949 3 291 3 357 3 646 3 850 3 600 3 603 3 603 1 441 0
CON-2 316 329 585 580 721 1 062 1 159 1 342 1 593 1 333 1 336 1 336 247 0
CON-3 834 907 1 321 1 379 1 620 2 038 2 148 2 384 2 647 2 401 2 403 2 379 1 024 120
CON-4 4 077 4 312 4 855 5 152 5 619 6 268 6 715 7 114 7 111 6 884 6 890 6 820 3 068 383
CON-5 3 165 3 425 4 003 4 384 4 751 4 507 6 315 6 785 6 501 6 230 6 238 6 196 2 930 594
CON-6 2 188 2 406 2 933 3 302 3 578 4 293 5 748 6 191 5 339 5 031 5 042 5 023 2 392 570
CON-7 4 229 4 437 4 885 5 229 5 449 6 153 7 071 7 449 7 278 6 876 6 881 6 949 7 304 7 701
CON-8 3 314 3 466 3 810 4 088 4 198 4 812 5 566 5 875 5 907 5 440 5 445 5 555 5 874 6 304

EU
LAI-1 4 845 5 108 5 557 6 157 6 690 7 966 11 077 11 497 9 514 9 672 9 693 9 710 9 946 10 363
PEI-2 9 000 9 928 9 243 9 488 9 795 10 982 11 826 11 822 12 353 12 371 12 371 12 596 0 368
TEA-1 2 570 2 653 2 900 2 793 3 314 4 308 4 695 4 905 5 179 5 293 5 297 4 730 202 382
LS
LS-1 4 664 5 029 5 335 5 897 6 532 6 696 6 463 6 898 6 875 6 933 6 936 6 995 2 798 3 121
LS-2 1 879 2 180 2 457 2 887 3 412 3 476 3 675 4 103 3 501 3 557 3 564 3 677 103 435
LS-3 4 386 4 716 5 065 5 343 5 943 5 950 5 731 6 061 6 017 6 040 6 038 6 272 2 389 2 757
LS-4 4 848 5 068 5 444 5 768 6 378 6 450 6 282 6 566 6 716 7 472 7 471 7 686 1 139 1 361
LS-5 5 962 6 248 6 376 6 799 7 863 8 078 8 278 8 425 9 216 10 164 10 164 11 340 5 547 5 369
ST
COR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCE-1 2 229 2 311 2 539 2 806 2 927 3 406 3 646 3 871 4 133 3 965 3 968 3 968 1 265 260
OCE-2 846 941 1 353 1 584 1 697 2 150 2 439 2 640 2 907 2 747 2 750 2 757 1 544 1 105
OCE-3 452 538 901 1 133 1 241 1 702 1 950 2 177 2 450 2 279 2 284 2 253 1 201 847
SCY-1 2 151 2 290 2 719 3 016 3 202 3 751 4 020 4 278 4 546 4 399 4 403 4 413 1 751 675
SCY-2 1 275 1 394 1 784 2 074 2 269 2 752 3 009 3 250 3 521 3 378 3 384 3 338 1 855 1 304
SCY-3 0 0 0 0 0 372 627 816 1 103 935 942 902 393 289
SCY-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STN-1 2 867 2 960 3 259 3 546 3 716 4 293 4 591 4 835 5 123 4 981 4 987 4 987 2 113 936
STN-2 2 144 2 269 2 676 2 952 3 102 3 659 3 928 4 174 4 464 4 305 4 310 4 310 2 367 1 601
TYP-1 4 414 4 571 4 883 5 240 5 478 6 058 6 336 6 596 6 860 6 726 6 729 6 729 2 160 323
TYP-2 3 421 3 548 3 814 4 128 4 311 4 836 5 088 5 327 5 585 5 427 5 430 5 430 1 710 264

HS
HDO-1 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-2 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-3 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-4 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-5 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-6 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-7 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-8 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-9 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-10 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
PHS-1 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-2 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-3 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-4 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-5 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-6 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-7 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-8 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-9 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-10 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544

APPENDICE B -- TAUX DE RÉMUNÉRATION -- TAUX D'ADMINISTRATION DE TPSGC

CR (Code indicatif de l'unité de négociation [IUN] 50300)

* En vigueur à compter du 21-06-1998

A En vigueur à compter du 29-07-1998

B En vigueur à compter du 20-06-1999

CR-1 * 22 702 23 203 23 714 24 220 24 719 25 228
| A 23 101 23 602 24 113 24 619 25 118 25 627
  B 24 095 24 596 25 107 25 613 26 112 26 621
CR-2 * 24 452 25 056 25 650 26 248    
  A 25 158 25 762 26 356 26 954    
  B 26 152 26 756 27 350 27 948    
CR-3 * 27 601 28 377 29 155 29 934    
  A 28 670 29 446 30 224 31 003    
  B 29 664 30 440 31 218 31 997    
CR-4 * 30 283 31 155 32 026 32 892    
  A 31 872 32 744 33 615 34 481    
  B 32 866 33 738 34 609 35 475    
CR-5 * 34 194 35 181 36 176 37 162    
  A 34 925 35 912 36 907 37 893    
  B 35 919 36 906 37 901 38 887    
CR-6 * 36 422 37 496 38 562 39 639    
  A 39 891 40 965 42 031 43 108    
  B 40 885 41 959 43 025 44 102    
CR-7 * 41 592 42 848 44 106 45 370    
  A 44 355 45 611 46 869 48 133    
  B 45 349 46 605 47 863 49 127    

DA-CON (code IUN 50201)

* En vigueur à compter du 29-08-1997

A En vigueur à compter du 29-07-1998 (nouveaux)

B En vigueur à compter du 29-08-1998

C En vigueur à compter du 29-08-1998 (nouveaux)

DA-CON-1 * 22 537 23 170 23 806 24 444 25 080 25 715 26 344 26 978 27 616 28 254
(pas de changement) A 22 537 23 170 23 806 24 444 25 080 25 715 26 344 26 978 27 616 28 254
DA-CON-2 * 24 756 25 457 26 159 26 862 27 573 28 301        
(pas de changement) A 24 756 25 457 26 159 26 862 27 573 28 301        
DA-CON-3 * 28 506 29 311 30 112 30 915            
  A 28 626 29 431 30 232 31 035            
  B 28 968 29 786 30 600 31 416            
  C 29 090 29 908 30 722 31 538            
DA-CON-4 * 35 633 36 515 37 408 38 293            
  A 36 016 36 898 37 791 38 676            
  B 36 210 37 107 38 014 38 913            
  C 36 599 37 496 38 403 39 303            
DA-CON-5 * 37 612 38 588 39 568 40 546            
  A 38 206 39 182 40 162 41 140            
  B 38 221 39 213 40 209 41 203            
  C 38 825 39 817 40 813 41 806            
DA-CON-6 * 39 290 40 366 41 438 42 510            
  A 39 860 40 936 42 008 43 080            
  B 39 926 41 020 42 109 43 199            
  C 40 506 41 599 42 689 43 778            
DA-CON-7 * 37 510 38 696 39 878 41 066            
  A 45 211 46 397 47 579 48 767            
  B 38 118 39 353 40 524 41 731            
  C 45 943 47 149 48 350 49 557            
DA-CON-8 * 41 221 42 530 43 836 45 152            
  A 47 528 48 834 50 140 51 456            
  B 41 892 43 219 44 546 45 883            
  C 48 298 49 625 50 952 52 290            
DA-CON-93 AUCUN CHANGEMENT

EU (BUD 414)

* En vigueur à compter du 21-06-1998

A En vigueur à compter du 29-07-1998

B En vigueur à compter du 20-06-1999

EU-LAI-1 (code IUN 41402) * 25 807 26 708 27 599 28 486 29 377 30 273 31 161
| A 36 170 37 071 37 962 38 849 39 740 40 636 41 524
  B 40 748 41 649 42 540 43 427 44 318 45 214 46 102
EU-PEI-1 (code IUN 41403) * 25 807 26 708 27 599 28 486 29 377 30 273 31 161
| A 25 807 26 708 27 599 28 486 29 377 30 273 31 161
  B 30 385 31 286 32 177 33 064 33 955 34 851 35 739
EU-PEI-2 * 46 701 47 834 48 977 50 122 51 261 52 397  
| A 47 069 48 202 49 345 50 490 51 629 52 765  
  B 51 647 52 780 53 923 55 068 56 207 57 343  
EU-TEA-1 (code IUN 41401)                
Zone F01 (Maritime) * 19 321 20 305 21 282 22 263 23 252 24 233 25 207
| A 19 703 20 687 21 664 22 645 23 634 24 615 25 652
  B 23 518 24 502 25 479 26 460 27 449 28 430 29 404
Zone F02 (Québec) * 22 015 22 936 23 852 24 771 25 685 26 611 27 528
| A 22 397 23 318 24 234 25 153 26 067 26 993 27 910
  B 26 212 27 133 28 049 28 968 29 882 30 808 31 725
| Zone F03 (Ontario) * 20 269 21 257 22 255 23 249 24 246 25 236 26 236
| A 20 651 21 639 22 637 23 631 24 628 25 618 26 618
  B 24 466 25 454 26 452 27 446 28 443 29 433 30 433
Zone F04 (Manitoba) * 20 461 21 325 22 191 23 047 23 906 24 776 25 636
| A 20 843 21 707 22 573 23 429 24 288 25 158 26 018
  B 24 658 25 522 26 388 27 244 28 103 28 973 29 833
Zone F05 (Saskatchewan) * 20 298 21 285 22 272 23 257 24 244 25 229 26 208
| A 20 680 21 667 22 654 23 639 24 626 25 611 26 590
  B 24 495 25 482 26 469 27 454 28 441 29 426 30 405
Zone F06 (Alberta) * 20 606 21 634 22 663 23 696 24 730 25 758 26 790
| A 20 988 22 016 23 045 24 078 25 112 26 140 27 172
  B 24 803 25 831 26 860 27 893 28 927 29 955 30 987
Zone F07 (Colombie-Brit.) * 20 183 21 222 22 273 23 327 24 369 25 419 26 465
| A 20 565 21 604 22 655 23 709 24 751 25 801 26 847
  B 24 380 25 419 26 470 27 524 28 566 29 616 30 662

LS (code IUN 21500)

* En vigueur à compter du 01-07-1998

A En vigueur à compter du 29-07-1998

B En vigueur à compter du 04-03-1999

C En vigueur à compter du 04-03-1999

LS-1 * 32 009 33 279 34 548 35 819 37 085 38 354 39 624 40 892
| A 35 130 36 400 37 669 38 940 40 206 41 475 42 745 44 013
  B 37 834 39 104 40 373 41 644 42 910 44 179 45 449 46 717
  C 40 955 42 225 43 494 44 765 46 031 47 300 48 570 49 838
LS-2 * 39 039 40 532 42 026 43 518 45 014      
  A 39 474 40 967 42 461 43 953 45 449      
  B 44 855 46 348 47 842 49 334 50 830      
  C 45 290 46 783 48 277 49 769 51 265      
LS-3 * 43 667 45 370 47 069 48 770 50 473      
  A 46 424 48 127 49 826 51 527 53 230      
  B 50 223 51 926 53 625 55 326 57 029      
  C 52 980 54 683 56 382 58 083 59 786      
LS-4 * 50 275 52 253 54 227 56 207 58 185 60 162    
  A 51 636 53 614 55 588 57 568 59 546 61 523    
  B 53 490 55 468 57 442 59 422 61 400 63 377    
| C 54 851 56 829 58 803 60 783 62 761 64 738    
LS-5 * 53 245 55 409 57 570 59 732 61 896 64 059    
  A 58 614 60 778 62 939 65 101 67 265 69 428    
  B 60 765 62 929 65 090 67 252 69 416 71 579    
  C 66 134 68 298 70 459 72 621 74 785 76 948    

HS-HDO (code IUN 60602/65602)

* En vigueur à compter du 05-08-1997

A En vigueur à compter du 29-07-1998 (nouveaux)

B En vigueur à compter du 05-08-1998 (anciens)

C En vigueur à compter du 05-08-1998 (nouveaux)

D En vigueur à compter du 04-02-1999 (anciens)

E En vigueur à compter du 04-02-1999 (nouveaux)

    ZONE            
NIVEAU                
HS-HDO-0   301 302 303 304 305 306 307
  * 10,25 11,69 12,30 10,97 11,10 12,26 14,24
  A 11,78 13,22 13,83 12,50 12,63 13,79 15,77
  B 10,46 11,92 12,55 11,19 11,32 12,51 14,52
  C 12,02 13,48 14,11 12,75 12,88 14,07 16,09
  D 10,51 11,97 12,60 11,24 11,37 12,56 14,57
  E 12,07 13,53 14,16 12,80 12,93 14,12 16,14
HS-HDO-1 * 9,61 11,03 11,57 10,32 10,47 11,49 13,36
  A 11,14 12,56 13,10 11,85 12,00 13,02 14,89
  B 9,80 11,25 11,80 10,53 10,68 11,72 13,63
  C 11,36 12,81 13,36 12,09 12,24 13,28 15,19
  D 9,85 11,30 11,85 10,58 10,73 11,77 13,68
  E 11,41 12,86 13,41 12,14 12,29 13,33 15,24
HS-HDO-2 * 11,36 12,09 12,70 11,36 11,59 13,19 14,79
  A 12,89 13,62 14,23 12,89 13,12 14,72 16,32
  B 11,59 12,33 12,95 11,59 11,82 13,45 15,09
  C 13,15 13,86 14,51 13,15 13,38 15,01 16,65
  D 11,64 12,38 13,00 11,64 11,87 13,50 15,14
  E 13,20 13,94 14,56 13,20 13,43 15,06 16,70
HS-HDO-3 * 13,24 13,54 14,12 13,16 13,19 15,46 15,46
  A 14,77 15,07 15,65 14,69 14,72 16,99 16,99
  B 13,50 13,81 14,40 13,42 13,45 15,77 15,77
  C 15,07 15,37 15,96 14,98 15,01 17,33 17,33
  D 13,55 13,86 14,45 13,47 13,50 15,82 15,82
  E 15,12 15,42 16,01 15,03 15,06 17,38 17,38
HS-HDO-4 * 13,92 14,22 14,84 13,85 13,88 16,23 16,23
  A 15,45 15,75 16,37 15,38 15,41 17,76 17,76
  B 14,20 14,50 15,14 14,13 14,16 16,55 16,55
  C 15,76 16,07 16,70 15,69 15,72 18,12 18,12
  D 14,25 14,55 15,19 14,18 14,21 16,60 16,60
  E 15,81 16,12 16,75 15,74 15,77 18,17 18,17
HS-HDO-5 * 15,85 16,29 16,95 17,04 16,06 17,89 18,13
  A 17,38 17,82 18,48 18,57 17,59 19,42 19,66
  B 16,17 16,62 17,29 17,38 16,38 18,25 18,49
  C 17,73 18,18 18,85 18,94 17,94 19,81 20,05
| D 16,22 16,67 17,34 17,43 16,43 18,30 18,54
  E 17,78 18,23 18,90 18,99 17,99 19,86 20,10
HS-HDO-6 * 16,29 16,74 17,45 17,51 16,53 18,43 18,69
  A 17,82 18,27 18,98 19,04 18,06 19,96 20,22
  B 16,62 17,07 17,80 17,86 16,86 18,80 19,06
  C 18,18 18,64 19,36 19,42 18,42 20,36 20,62
  D 16,67 17,12 17,85 17,91 16,91 18,85 19,11
  E 18,23 18,69 19,41 19,47 18,47 20,41 20,67
HS-HDO-7 * 17,09 17,56 18,28 18,37 17,34 19,35 19,58
  A 18,62 19,09 19,81 19,90 18,87 20,88 21,11
  B 17,43 17,91 18,65 18,74 17,69 19,74 19,97
  C 18,99 19,47 20,21 20,30 19,25 21,30 21,53
  D 17,48 17,96 18,70 18,79 17,74 19,79 20,02
  E 19,04 19,52 20,26 20,35 19,30 21,35 21,58
HS-HDO-8 * 17,87 18,38 19,13 19,21 18,17 20,28 20,51
  A 19,40 19,91 20,66 20,74 19,70 21,81 22,04
  B 18,23 18,75 19,51 19,59 18,53 20,69 20,92
  C 19,79 20,31 21,07 21,15 20,09 22,25 22,48
  D 18,28 18,80 19,56 19,64 18,58 20,74 20,97
  E 19,84 20,36 21,12 21,20 20,14 22,30 22,53
HS-HDO-9 * 19,23 19,61 20,51 19,57 19,16 22,43 22,43
  A 20,76 21,14 22,04 21,10 20,69 23,96 23,96
  B 19,61 20,00 20,92 19,96 19,54 22,88 22,88
  C 21,18 21,56 22,48 21,52 21,10 24,44 24,44
  D 19,66 20,05 20,97 20,01 19,59 22,93 22,93
  E 21,23 21,61 22,53 21,57 21,15 24,49 24,49
HS-HDO-10 * 20,35 20,73 21,68 20,14 20,25 23,66 23,66
  A 21,88 22,26 23,21 21,67 21,78 25,19 25,19
  B 20,76 21,14 22,11 20,54 20,66 24,13 24,13
  C 22,32 22,71 23,67 22,10 22,22 25,69 25,69
  D 20,81 21,19 22,16 20,59 20,71 24,18 24,18
  E 22,37 22,76 23,72 22,15 22,27 25,74 25,74

HS-PHS (codes IUN 60601 et 65601)

* En vigueur à compter du 05-08-1997

A En vigueur à compter du 29-07-1998 (nouveaux)

B En vigueur à compter du 05-08-1998 (anciens)

C En vigueur à compter du 05-08-1998 (nouveaux)

D En vigueur à compter du 04-02-1999 (anciens)

E En vigueur à compter du 04-02-1999 (nouveaux)

    ZONE            
    301 302 303 304 305 306 307
NIVEAU                
HS-PHS-0 * 10,46 11,75 12,05 10,97 11,36 12,32 13,63
  A 11,25 12,54 12,84 11,76 12,15 13,11 14,42
  B 10,67 11,99 12,29 11,19 11,59 12,57 13,90
  C 11,48 12,79 13,10 12,00 12,39 13,37 14,71
  D 10,72 12,04 12,34 11,24 11,64 12,62 13,95
  E 11,53 12,84 13,15 12,05 12,44 13,42 14,76
HS-PHS-1 * 9,61 11,03 11,57 10,32 10,47 11,49 13,36
  A 10,40 11,82 12,36 11,11 11,26 12,28 14,15
  B 9,80 11,25 11,80 10,53 10,68 11,72 13,63
  C 10,61 12,06 12,61 11,33 11,49 12,53 14,43
  D 9,85 11,30 11,85 10,58 10,73 11,77 13,68
  E 10,66 12,11 12,66 11,38 11,54 12,58 14,48
HS-PHS-2 * 11,36 12,09 12,7 11,36 11,59 13,19 14,79
  A 12,15 12,88 13,49 12,15 12,38 13,98 15,58
  B 11,59 12,33 12,95 11,59 11,82 13,45 15,09
  C 12,39 13,14 13,76 12,39 12,63 14,26 15,89
  D 11,64 12,38 13,00 11,64 11,87 13,50 15,14
  E 12,44 13,19 13,81 12,44 12,68 14,31 15,94
HS-PHS-3 * 13,24 13,90 14,52 13,16 13,58 15,46 15,87
  A 14,40 14,69 15,31 14,32 14,37 16,62 16,66
  B 13,50 14,18 14,81 13,42 13,85 15,77 16,19
  C 14,69 14,98 15,62 14,61 14,66 16,95 16,99
  D 13,55 14,23 14,86 13,47 13,90 15,82 16,24
  E 14,74 15,03 15,67 14,66 14,71 17,00 17,04
HS-PHS-4 * 13,92 14,22 14,84 17,11 13,88 16,23 16,23
  A 15,21 15,51 16,13 17,90 15,17 17,52 17,52
  B 14,20 14,50 15,14 17,45 14,16 16,55 16,55
  C 15,51 15,82 16,45 18,26 15,47 17,87 17,87
  D 14,25 14,55 15,19 17,58 14,21 16,60 16,60
  E 15,56 15,87 16,50 18,31 15,52 17,92 17,92
HS-PHS-5 * 15,85 17,16 17,87 17,86 16,06 17,89 19,13
  A 17,52 17,95 18,66 18,65 17,73 19,56 19,92
  B 16,17 17,50 18,23 18,22 16,38 18,25 19,51
  C 17,87 18,31 19,03 19,02 18,08 19,95 20,32
  D 16,22 17,55 18,28 18,27 16,43 18,30 19,56
  E 17,92 18,36 19,08 19,07 18,13 20,00 20,37
HS-PHS-6 * 17,52 16,74 19,00 18,77 17,76 18,43 20,06
  A 18,31 20,01 19,79 19,58 18,55 20,47 20,85
  B 17,87 17,07 19,38 19,15 18,12 18,80 20,46
  C 18,68 20,41 20,19 19,95 18,92 20,88 21,27
  D 17,92 17,12 19,43 19,20 18,17 18,85 20,51
  E 18,73 20,46 20,24 20,00 18,97 20,93 21,32
HS-PHS-7 * 17,09 19,16 20,06 19,12 18,73 19,79 20,89
  A 19,38 19,95 20,85 19,91 19,52 20,58 21,68
  B 17,43 19,54 20,46 19,50 19,10 20,19 21,31
  C 19,77 20,35 21,27 20,31 19,91 20,99 22,11
  D 17,48 19,59 20,51 19,55 19,15 20,24 21,36
  E 19,82 20,40 21,32 20,36 19,96 21,04 22,16
HS-PHS-8 * 17,87 20,25 21,19 19,21 18,17 20,28 20,51
  A 20,51 21,04 21,98 21,85 20,81 22,92 23,15
  B 18,23 20,66 21,61 19,59 18,53 20,69 20,92
  C 20,92 21,46 22,42 22,29 21,23 23,38 23,61
  D 18,28 20,71 21,66 19,64 18,58 20,74 20,97
  E 20,97 21,51 22,47 22,34 21,28 23,43 23,66
HS-PHS-9 * 19,23 19,61 20,51 19,57 19,16 22,43 22,43
  A 21,87 22,25 23,15 22,21 21,80 25,07 25,07
  B 19,61 20,00 20,92 19,96 19,54 22,88 22,88
  C 22,31 22,70 23,61 22,65 22,24 25,57 25,57
  D 19,66 20,05 20,97 20,01 19,59 22,93 22,93
  E 22,36 22,75 23,66 22,70 22,29 25,62 25,62
HS-PHS-10 * 20,35 20,73 21,68 20,14 20,25 23,66 23,66
  A 22,99 23,37 24,32 22,78 22,89 26,30 26,30
  B 20,76 21,14 22,11 20,54 20,66 24,13 24,13
  C 23,45 23,84 24,81 23,24 23,35 26,83 26,83
  D 20,81 21,19 22,16 20,59 20,71 24,18 24,18
  E 23,50 23,89 24,86 23,29 23,40 26,88 26,88
ST-COR (code IUN 50501)
ST-COR-1 * 28 361 29 240 30 123 31 005 31 892 32 771 33 672
  A 28 361 29 240 30 123 31 005 31 892 32 771 33 672
  B 29 650 30 529 31 412 32 294 33 181 34 060 34 961
ST-COR-2 * 37 889 39 079 40 272 41 459 42 650 43 829  
  A 37 889 39 079 40 272 41 459 42 650 43 829  
  B 39 178 40 368 41 561 42 748 43 939 45 118  

 
 
ST-OCE (code IUN 50502)
ST-OCE-1 * 21 800 22 395 22 992 23 580 24 173 24 764 25 360 25 950 26 543 27 141
  A 22 060 22 655 23 252 23 840 24 433 25 024 25 620 26 210 26 803 27 401
  B 23 349 23 944 24 541 25 129 25 722 26 313 26 909 27 499 28 092 28 690
ST-OCE-2 * 25 563 26 253 26 978 27 705            
  A 26 668 27 358 28 083 28 810            
  B 27 957 28 647 29 372 30 099            
ST-OCE-3 * 28 365 29 189 30 013 30 841            
  A 29 212 30 036 30 860 31 688            
  B 30 501 31 325 32 149 32 977            
ST-SCY (code IUN 50503)
ST-SCY-1 * 22 374 23 055 23 738 24 424 25 103 25 790 26 474 27 155    
    27 592 28 286 29 005 29 726            
  A 23 049 23 730 24 413 25 099 25 778 26 465 27 149 27 830    
    28 267 28 961 29 680 30 401            
  B 24 338 25 019 25 702 26 388 27 067 27 754 28 438 29 119    
    29 556 30 250 30 969 31 690            
ST-SCY-2 * 28 466 29 275 30 083 30 887            
  A 29 770 30 579 31 387 32 191            
  B 31 059 31 868 32 676 33 480            
ST-SCY-3 * 30 599 31 520 32 453 33 371            
  A 30 888 31 809 32 742 33 660            
  B 32 177 33 098 34 031 34 949            
ST-SCY-4 * 33 297 34 354 35 405 36 444            
  A 33 297 34 354 35 405 36 444            
  B 34 586 35 643 36 694 37 733            
ST-STN (code IUN 50504)
ST-STN-1 * 22 804 23 475 24 080 24 688 25 300 25 914 26 525 27 132 27 744  
  A 23 740 24 411 25 016 25 624 26 236 26 850 27 461 28 068 28 680  
  B 25 029 25 700 26 305 26 913 27 525 28 139 28 750 29 357 29 969  
ST-STN-2 * 25 992 26 394 27 050 27 718            
  A 27 593 27 995 28 651 29 319            
  B 28 882 29 284 29 940 30 608            
ST-TYP (code IUN 50505)
ST-TYP-1 * 24 373 24 860 25 360 25 853 26 341 26 823        
  A 24 405 25 183 25 683 26 176 26 664 27 146        
  B 25 985 26 472 26 972 27 465 27 953 28 435        
ST-TYP-2 * 25 352 25 896 26 450 27 007            
  A 25 616 26 160 26 714 27 271            
  B 26 905 27 449 28 003 28 560            
ST-91 * 22 126
  A 23 415
  B 23 415
ST-92 * 23 365
  A 24 654
  B 24 654
ST-93 * 24 502
  A 25 791
  B 25 791
MOTIF DU RETRAIT DE L'EFFECTIF (RE) NOMBRE DE SEMAINES
Retraite 20
Décès 15
Programme de réduction du personnel civil (PRPC) 82
Programme de la prime de départ anticipé (PPDA) 68
Programme d'encouragement à la retraite anticipé (PERA) 50
Directive sur le réaménagement des effectifs 45
Programme de réaménagement des effectifs 45
Diversification des modes de prestation de services (DMPS) du type I (avec indemnité de départ) et NAV CANADA 15
DMPS du type II 28
DMPS du type III 41