ARCHIVÉE DR 2000-015

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le 19 mai 2000

OBJET : Renseignements supplémentaires sur la mise en application de l'entente sur la parité salariale

1. BUT

1.1 La présente directive vise à donner aux conseillers en rémunération au sein des ministères de l'information sur le processus d'entrée des données concernant les recalculs et sur les répercussions fiscales découlant de l'entrée en vigueur de l'entente sur la parité salariale, entente qui est intervenue le 29 octobre 1999 entre le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et qui a été entérinée le 16 novembre 1999 par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). Cette entente touche le Groupe des commis aux écritures et aux règlements (CR), le Groupe de la bibliothéconomie (LS), le Groupe du soutien de l'enseignement (EU), le Groupe du traitement mécanique des données (DA), le Groupe du secrétariat, de la sténographie et de la dactylographie (ST) et le Groupe des services hospitaliers (HS). Cette directive vise aussi à donner aux conseillers susmentionnés des renseignements supplémentaires sur la mise en application de cette entente.

1.2 Le lecteur devrait aussi prendre connaissance de la Directive sur la rémunération 1997-041 (du 5 décembre 1997), qui a trait à la péréquation pour les groupes des CR, des ST, des DA, des HS, des LS et des EU, la Directive sur la rémunération 2000-001 (du 10 janvier 2000), qui a trait à la mise en oeuvre de la parité salariale pour les groupes susmentionnés, ainsi que la Directive sur la rémunération 2000-004 (du 1er février 2000), qui a trait à la mise en oeuvre de la parité salariale pour les groupes des CR, des ST, des DA-CON, des HS, des LS et des EU.

1.3 Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 La Directive sur la rémunération 2000-004 traite principalement des critères d'admissibilité, des facteurs et des processus utilisés dans le cadre de la mise en application des dispositions avec effet rétroactif de l'entente sur la parité salariale. Au cours du mois de février, les conseillers en rémunération au sein des ministères ainsi que le personnel des bureaux de paye des différentes régions ont assisté à des séances d'information, auxquelles séances plusieurs autres questions ont été abordées. La présente directive traite justement de ces questions ainsi que des répercussions fiscales pour l'année d'imposition 2000 des paiements versés au chapitre de la parité salariale aux employés et aux anciens employés.

3. POLITIQUE

3.1 Dans l'entente sur la parité salariale, il est indiqué que les données sur les promotions, les mutations latérales, les périodes d'intérim, les heures supplémentaires, les heures supplémentaires pour les employés à temps partiel, les congés compensatoires et les heures rajustées doivent faire l'objet d'un recalcul en date du 1er avril 1994.

3.2 Il est aussi indiqué dans l'entente susmentionnée que le montant de rajustement au chapitre de la parité salariale et le montant versé de façon continue au chapitre de la péréquation (code de versement 144) pour les groupes des CR, des ST et des EU doivent être intégrés dans les taux de rémunération de base en date du 29 juillet 1998 (taux pondérés). Les taux de rémunération ainsi pondérés doivent donc être considérés comme les taux de rémunération en vigueur à cette date dans tous les cas et doivent être utilisés pour le recalcul de tous les mouvements concernant les salaires et de toutes les allocations versées.

3.3 Les paiements de rajustement découlant des recalculs en question doivent être considérés comme des paiements versés au chapitre de la parité salariale, et des intérêts doivent être calculés sur ces paiements.

4. PROCÉDURES

4.1 Voici les nouveaux codes de versement qu'il convient d'utiliser pour les rajustements découlant des recalculs en question :

  • 271 Rajustement salarial de la parité salariale (du 1er avril 1994 au 28 juillet 1998)
  • 272 Rajustement salarial de la parité salariale -- Non pensionable (du 1er avril 1994 au 28 juillet 1998)
  • 273 Rajustement aux heures supplémentaires -- Parité salariale (du 1er avril 1994 au 7 juin 2000)
  • 277 Rajustement à la rémunération de base -- Parité salariale (du 29 juillet 1998 au 7 juin 2000)
  • 278 Rajustement à la rémunération de base -- Parité salariale -- Non pensionable (du 29 juillet 1998 au 7 juin 2000)
  • 308 Allocations de rajustement de la parité salariale -- Pensionable (du 1er avril 1994 au 7 juin 2000)
  • 309 Allocations de rajustement de la parité salariale -- Non pensionable (du 1er avril 1994 au 7 juin 2000)
  • 310 Rajustement congé annuel -- Parité salariale (du 29 juillet 1998 au 7 juin 2000)

4.2. Rajustements rétroactifs

La période de rétroactivité s'étend du 29 juillet 1998 au 7 juin 2000 pour les comptes associés à une fréquence de paye 7C et du 29 juillet 1998 au 24 mai 2000 pour les comptes associés à une fréquence de paye 7A et 7B. Les rajustements rétroactifs seront traités au cours de la période de paye 13 de 2000 (paye régulière du 21 juin 2000), soit au cours de la fin de semaine du 3 juin 2000, et les taux de rémunération administratifs indiqués à l'annexe B de la Directive sur la rémunération 2000-004 seront mis en application à ce moment-là. Les paiements rétroactifs seront effectués au moyen du processus de révision automatique pour toutes les fréquences de paye (y compris la fréquence 7A) à l'exception de la fréquence 6C. Les montants versés de façon continue à titre de rajustement au chapitre de la péréquation (code de versement 144) aux employés faisant partie des groupes des CR, des ST et des EU seront arrêtés au cours de la même mise à jour (en fait, ils ne seront plus effectués à compter de la période de paye 13 de 2000), et l'historique salaire-service (HSS) sera mis à jour de façon à ce qu'il indique que la date d'arrêt est le 20 juin 1999.

Comme il est précisé dans l'entente sur la parité salariale, les taux de rémunération pondérés consistent en les taux de rémunération de base en date du 28 juillet 1998 pour chaque groupe, plus les montants de rajustement au chapitre de la parité salariale pour 1998 ainsi que tout montant de rajustement versé de façon continue au chapitre de la péréquation. Comme aucun trop-payé ne doit être créé pour les montants de rajustement versés jusqu'à présent au chapitre de la péréquation, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a créé des taux de rémunération administratifs. Ces derniers consistent en les taux de rémunération de base en date du 28 juillet 1998 pour chaque groupe, plus le montant de rajustement au chapitre de la parité salariale pour 1998, ce qui donne de nouveaux taux de rémunération. Le montant de rajustement au chapitre de la péréquation n'est ajouté aux taux de rémunération de base qu'en date du 20 juin 1999 pour les groupes visés par l'entente. D'autres lignes sont prises en considération dans les taux de rémunération administratifs, et ce, en fonction des dates d'entrée en vigueur des nouveaux taux indiqués dans les conventions collectives des groupes en question.

Les montants de rajustement au chapitre de la péréquation versés entre le 20 juin 1999 et la dernière journée de la période de rétroactivité ne seront pas recouvrés. Les taux de rémunération administratifs serviront, dans le cadre du processus du traitement des paiements rétroactifs, à déterminer les montants dus, compte tenu des sommes déjà versées au chapitre de la péréquation. Pour verser les paiements rétroactifs en question, on utilisera les codes de versement 277 (Rajustement à la rémunération de base -- Parité salariale) et 278 (Rajustement à la rémunération de base -- Parité salariale -- Non pensionable).

Exemple : Prenons le cas d'un employé CR-4 pour lequel un compte 7C est utilisé.

Taux de base = 32 892 $.

Montant de rajustement au chapitre de la parité salariale pour 1998 = 1 589 $.

Montant de rajustement au chapitre de la péréquation = 994 $.

Date d'entrée en vigueur Taux de base Montant
Parité salariale
Montant Péréquation Taux de base révisé
29 juill. 1998 32 892 $ 1 589 $ -- 34 481 $ + 994 $
20 juin 1999 32 892 $ 1 589 $ 994 $ 35 475 $

4.2.1 Les retenues obligatoires (impôt sur le revenu, Régime de pensions du Canada ou Régime de rentes du Québec, Régime d'assurance-emploi) devront être prélevées sur tous les paiements de rajustement. De plus, ces paiements ouvriront droit à pension si l'employé est considéré comme un cotisant.

4.3 Rajustements rétroactifs des salaires de base versés de façon continue

Les rajustements des salaires versés de façon continue qui découlent des recalculs du salaire dans les cas de promotion, de mutation latérale ou de période d'intérim pour lesquels un taux de rémunération pondéré doit être utilisé ne peuvent pas être effectués avant que le Fichier de contrôle des taux de rémunération ait été mis à jour de façon à ce qu'il contienne les taux de rémunération pondérés. Pour effectuer ces rajustements pour la période de rétroactivité, il faut utiliser l'écran Versement Modifier (VRM); dans cet écran, on doit entre autres indiquer qu'il s'agit d'une période fermée et insérer le code de versement 271, 272, 277 ou 278 et remplir la zone 71 avec WWSNTSDTSST. Par la suite, il faut utiliser l'écran Révision (REV). Cette fois, on doit indiquer qu'il s'agit d'une période ouverte commençant la première journée de la période de paye en cours et insérer le code de versement pertinent (001 ou 002). Les taux de rémunération administratifs utilisés pour mettre en application les taux pondérés sont précisés à l'annexe B de la Directive sur la rémunération 2000-004. Les taux de salaire en vigueur le 29 juillet 1998 pour chaque groupe visé par l'entente sur la parité salariale correspondent aux taux de rémunération pondérés dont il est question dans cette entente. D'autres lignes ont été entrées pour chacun des groupes visés pour que soient prises en considération les nouvelles échelles de rémunération entrant en vigueur aux dates indiquées dans les conventions collectives pertinentes. La date prévue pour la mise à jour en question est le 3 juin 2000.

4.4. Rajustements rétroactifs des allocations

Pour procéder aux rajustements des allocations ouvrant droit à pension et versées de façon régulière , il est nécessaire d'utiliser l'écran VRM; dans cet écran, on doit indiquer qu'il s'agit d'une période ouverte, insérer les mêmes codes que ceux ayant été utilisés pour le mouvement original, insérer le nouveau taux dans la zone 66, remplir les zones 67 et 68 en précisant le nombre de jours ou d'heures de la période de rétroactivité, indiquer l'ancien taux dans la zone 69, ainsi que remplir la zone 71. Cette dernière zone doit être remplie comme suit : WWSNTSDTSST, c'est-à-dire WW, semaine normale de travail (SNT), semaine désignée de travail (SDT) et indicateur de semaine spéciale de travail (SST). Ainsi, si la zone 71 comprenait la valeur « WW3750300002 », elle indiquerait que la SNT comporte 37,50 heures, que la SDT de l'employé comporte 30,00 heures et que l'indicateur SST correspond à 2. Quant à la zone 67, si le rajustement des allocations porte sur une période de congé non payé (CNP), la valeur de cette zone devrait être « X ».

Pour ce qui est de la partie allant du 1er avril 1994 au 28 juillet 1998 de la période de rétroactivité, seuls les versements pour lesquels le code 049 (Heures additionnelles, employés à temps partiel) ou le code 147 (Rajustement -- congé compensateur acquis à un taux plus élevé) a été utilisé doivent faire l'objet d'un recalcul. Le système convertira les mouvements entrés au moyen de l'écran VRM en mouvements créés au moyen de l'écran Rajustement de versement (RAV) et utilisera le code de versement 308 pour les indemnités ouvrant droit à pension et le code de versement 309 pour les indemnités n'ouvrant pas droit à pension.

Pour effectuer les recalculs concernant les heures supplémentaires faites entre le 1er avril 1994 et la période de paye courante, il faut utiliser l'écran Paye pour services supplémentaires (PSS) et le code de versement 273.

Voici une liste d'autres allocations pour lesquelles il convient de remplir l'écran VRM selon les indications susmentionnées en vue de faire un recalcul en date du 29 juillet 1998 :

  • 006 Allocation de surveillance d'un contrevenant
  • 015 Prime de travail salissant
  • 020 Allocation pour affectation temporaire
  • 027 Rémunération double -- Assujettie à la pension de retraite
  • 029 Rémunération tenant lieu de congé -- S
  • 033 Paiement tenant lieu de congé -- X et T
  • 042 Indemnité de facteur pénologique
  • 070 Prime de surveillance
  • 077 Indemnité de congé d'études
  • 083 Supplément de traitement -- Prime d'heures tardives
  • 091 Indemnité de responsabilité
  • 232 Rémunération double -- Non cotisable

Pour toutes les autres allocations n'ouvrant pas droit à pension, comme les indemnités de maternité et les indemnités parentales (code de versement 148), il importe d'utiliser l'écran RAV pour procéder à un rajustement; dans cet écran, on doit entre autres indiquer qu'il s'agit d'une période de rétroactivité fermée et insérer le code de versement 309.

Dans le cas d'un changement de taux, il est nécessaire de diviser en plusieurs la période des mouvements en fonction de l'année civile et de l'année financière ainsi que du 29 mars 2000.

Les rajustements des payes de vacances (codes de versement 073 et 173) doivent toujours être effectués par les conseillers en rémunération, qui veilleront à utiliser l'écran RAV et le code 310. Les payes de vacances ne feront pas partie des allocations qui seront rajustées automatiquement au chapitre de la parité salariale.

4.4.1 Rajustements rétroactifs pour heures supplémentaires

Pour effectuer les recalculs concernant les heures supplémentaires faites entre le 1er avril 1994 et la période de paye courante, il faut utiliser l'écran PSS; dans cet écran, on doit entre autres insérer le code de versement 273 (Rajustement aux heures supplémentaires -- Parité salariale) et indiquer le montant du rajustement au chapitre de la parité salariale s'appliquant à l'année en question.


4.4.2. Temps partiel

Les employés qui font partie des groupes visés par l'entente et dont la SDT comporte moins d'heures que la SNT ont droit à un rajustement de leurs allocations qui sont fonction de leur salaire, lequel rajustement sera calculé au prorata des heures travaillées au cours de la période de rétroactivité.

Les conseillers en rémunération au sein des ministères doivent comptabiliser la période de rétroactivité en heures pour les employés en temps partiel.

4.4.3. Congé non payé (CNP)

Il importe de retrancher les périodes de CNP de la période pour laquelle un rajustement au chapitre de la parité salariale doit être effectué. Des cotisations de retraite à taux simple ou à taux double (selon les règlements sur les cotisations et le code de raison du CNP) doivent être perçues pour la partie cotisable des périodes de CNP. Les périodes de CNP doivent être calculées proportionnellement pour le service à temps partiel. Pour procéder à l'entrée des données sur les gains (y compris les allocations s'il y a lieu) concernant les périodes de CNP, il faut utiliser l'écran RAV, ainsi que le code 202 pour les cotisations à taux simple et le code 270 pour les cotisations à taux double.

Les congés de maternité pris au cours de la période de rétroactivité (soit du 29 juillet 1998 au 7 juin 2000) ne seront pas considérés comme des périodes de service. Ainsi, toute période de congé de maternité prise après le 29 juillet 1998 sera retranchée de la période pour laquelle un versement est prévu. De plus, il faudra percevoir des cotisations de retraite à taux simple pour la période de congé de maternité. Si des indemnités de maternité étaient versées à l'employée au cours de son congé de maternité, alors le conseiller en rémunération au sein du ministère devrait procéder à un recalcul du montant en question en vue de le rajuster. Pour ce faire, il devra utiliser l'écran RAV et le code 309, et suivre les instructions figurant à la section 4.4 de la présente directive.

Exemple

Prenons le cas d'une employée temporairement rayée de l'effectif (T-RE) le 1er juin 1998 pour la raison K et recevant des indemnités de maternité. Supposons que cette employée a été reportée à l'effectif (rayé de l'effectif (RE)- Porté à l'effectif (PE)) le 1er septembre 1998. Un rajustement au chapitre de la parité salariale serait automatiquement effectué pour la période allant du 1er juin au 28 juillet 1998. Les cotisations en souffrance devraient être automatiquement perçues (écran RAV et code 202) pour le CNP, soit pour la période allant du 29 juillet au 31 août 1998. Le conseiller en rémunération au sein du ministère devrait procéder au recalcul des indemnités de maternité que l'employée a reçues entre le 29 juillet et le 31 août 1998 et procéder à l'entrée de données sur le montant supplémentaire dû. Pour ce faire, il devrait utiliser l'écran RAV et le code 309.

4.5. Indemnités de cessation d'emploi

Les indemnités de cessation d'emploi versées à un employé ayant été RE après le 28 juillet 1998 doivent faire l'objet d'un recalcul en fonction des taux de rémunération pondérés applicables au moment où l'employé a été RE. Pour procéder à ce recalcul, il convient d'indiquer les mêmes dates que celles ayant été utilisées pour le mouvement original et d'utiliser le code 274 pour un versement admissible et le code 243 pour un versement non admissible. Pour déterminer quel code il faut utiliser, il importe de réexaminer les critères d'admissibilité de l'indemnité de cessation d'emploi. Les indemnités versées à des employés à temps partiel doivent être calculées proportionnellement en fonction du nombre d'heures de la SDT. Si l'employé est retourné au travail après avoir été RE, il convient d'utiliser l'écran RAV pour procéder au rajustement. Si l'employé est toujours RE, il convient alors d'utiliser l'écran Versements de cessation (VDC).

4.6. Exonérations d'impôt

Lorsqu'on procède à l'entrée des données concernant une exonération d'impôt, il convient d'indiquer les mêmes dates que celles utilisées pour le paiement auquel l'exonération s'applique.

4.7. Décès

Si un employé est décédé après avoir été RE mais avant la date de ratification de l'entente (soit le 16 novembre 1999), il incombe alors au conseiller en rémunération au sein du ministère de déterminer qui est le « bénéficiaire » des paiements de rajustement qui sont dus à cet employé. Il lui incombe aussi de veiller à ce que tout chèque de paiement rétroactif à l'ordre de cet employé soit retourné, aux fins d'annulation. La période de rétroactivité allant de 1985 à 1989 devrait être créé en laissant en blanc le nombre de jours. Une fois le bénéficiaire trouvé, il importe d'entrer un mouvement pour faire état du titre, puis d'envoyer les données en question au bureau de paye pertinent pour lui indiquer que l'employé est décédé après avoir été RE. Le personnel de ce bureau veillera à ce que les paiements de rajustement soient versés au bénéficiaire, à ce qu'aucune retenue obligatoire ne soit prélevée sur ces paiements et à ce qu'aucun feuillet T4 ne soit établi pour ceux-ci.

4.8. Écran Retenue supplémentair (RSP)

L'écran RSP a été créé afin que les conseillers en rémunération au sein des ministères puissent procéder à l'entrée de mouvement visant à prélever certaines retenues sur tout paiement supplémentaire émis au chapitre de la parité salariale. Ces conseillers doivent veiller à ce que la période de paye qu'il insère dans l'écran RSP corresponde à la période de paye d'un mouvement traité dans le cadre de la même mise à jour. La section 14-5-7 du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP) énumère la liste des codes de retenue autorisés et donne plus de renseignements sur cet écran. Veuillez noter que le code de retenue 540 (Autres dettes envers la couronne) a été ajouté à cette liste.

4.9. Écran Trop-payé (TPM)

L'écran de dialogue TPM a été créé afin que les conseillers en rémunération au sein des ministères puissent recouvrer un trop-payé de rajustement au chapitre de la parité salariale. Seuls les codes de versement ayant été créés pour les rajustements au chapitre de la parité salariale peuvent être insérés dans cet écran.

Si le trop-payé concerne une période qui se termine avant le 27 décembre 1996, le conseiller en rémunération au sein du ministère doit insérer le code « PE » dans la zone de la période de paye; s'il concerne une période en 1997 ou en 1998, alors le conseiller doit laisser en blanc cette zone; s'il concerne une période en 1999, alors le conseiller doit insérer le code « PE » dans cette zone. Une fois que le mouvement entré au moyen de l'écran TPM aura été traité, un montant équivalant au montant du trop-payé net sera prélevé sur le prochain versement disponible , de façon à ce que ce trop-payé soit recouvré.

Si un employé décidait de rembourser le trop-payé net au ministère au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel, il faudrait alors utiliser l'écran Encaissements (EMS) et le code de retenue 566, afin de veiller à ce que le montant ainsi remboursé ne soit pas recouvré de nouveau. La section 14-12-5 du GEPP donne plus de renseignements sur cet écran.


4.10. Chèques annulés

Si un chèque de rajustement au chapitre de la parité salariale doit être retourné, aux fins d'annulation, le conseiller en rémunération au sein du ministère devra, une fois que le chèque aura été annulé dans le Système régional de paye (SRP), procéder de nouveau à l'entrée du mouvement visant à émettre un paiement dont le montant sera cette fois-ci exact.

Les données figurant dans l'HSS serviront à déterminer quel écran le conseiller en rémunération au sein du ministère doit utiliser pour effectuer les rajustements supplémentaires. Si ces données sont exactes, il doit utiliser l'écran RAV. Si elles ne le sont pas, il doit alors utiliser l'écran VRM; dans cet écran, il doit entre autres indiquer l'ancien taux et le nouveau. S'il utilise cet écran et qu'aucun rajustement n'est nécessaire, il doit insérer un « X » dans la zone 67 et laisser en blanc la zone 68. Si aucunes données ne figurent dans l'HSS, le conseiller en rémunération au sein du ministère doit avoir recours à l'écran Versement Commencer (VRC). Il est à noter qu'il ne faut pas utiliser l'écran VRC pour procéder de nouveau à l'entrée de données, sauf si les lignes originales ne figurent pas dans l'HSS ou ont été supprimées.

Veuillez noter que, même si les gains assurables et ouvrant droit à pension de l'employé dépassent encore le maximum prévu pour l'année d'imposition 2000 après que le montant du chèque annulé a été retranché de ces gains, les retenues perçues au titre du Régime d'assurance-emploi (RAE) et au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) seront considérées comme des retenues ne pouvant pas être renversés. Comme ces retenues seront annulées en même temps que le chèque, elles seront considérées automatiquement comme un trop-payé devant être recouvré. Par conséquent, une somme égale au montant total de ces retenues sera prélevée sur le premier versement disponible.

4.11. Correction des données de l'HSS

Il incombe aux conseillers en rémunération au sein des ministères de valider les données figurant dans l'HSS. Si des données ayant été mises à jour dans l'HSS au moyen du processus automatisé de rajustement au chapitre de la parité salariale devaient être corrigées, les conseillers en rémunération devraient communiquer avec le bureau de paye de leur région pour obtenir des instructions propres à leur région pour ce qui est de la présentation des demandes de correction.

4.12 Correction des paiements à verser au chapitre de la parité salariale

4.12.1 Si les données figurant dans l'HSS sont erronées et que, en raison d'une erreur concernant le taux, l'employé a reçu un montant inférieur au montant auquel il aurait dû avoir droit, le conseiller en rémunération au sein du ministère doit utiliser l'écran VRM; dans cet écran, il lui faut indiquer le nouveau taux à la zone 66 et l'ancien taux (le taux ayant servi à déterminer le montant du paiement) à la zone 69. S'il l'utilise et qu'un rajustement est nécessaire, il doit alors remplir les zones 67 et 68 en précisant le nombre de jours que comporte la période de rétroactivité. L'HSS sera par la suite corrigé.

4.12.2 Si l'employé a reçu un trop-payé, le conseiller en rémunération au sein du ministère devra utiliser l'écran VRM; dans cet écran, il devra indiquer à la zone 69 une valeur plus grande que celle de la zone 66, insérer un « X » à la zone 67 et laisser en blanc la zone 68. Par la suite, il devra utiliser l'écran TPM pour procéder à l'entrée d'un mouvement visant à recouvrer le trop-payé. Le message N73 « Vérifier pour trop-payé de paiement suppl. » sera envoyé au personnel du bureau de paye pertinent, lequel personnel n'aura aucune mesure à prendre lorsqu'il reçoit un tel message pour un mouvement concernant la parité salariale.

5. RÉPERCUSSIONS FISCALES

5.1. Répercussions fiscales pour les employés actifs

Le montant à prélever à titre d'impôt sur le revenu sur un paiement supplémentaire est habituellement plus important que le montant correspondant à prélever sur un chèque de paye régulière. Comme le versement au chapitre de la parité salariale est considéré comme un paiement supplémentaire, il convient d'utiliser la formule du calcul de l'impôt sur le revenu à prélever sur les paiements supplémentaires pour ce versement. L'information ci-après permettra aux conseillers en rémunération au sein des ministères de mieux expliquer aux employés la façon dont est déterminé le montant à prélever à titre d'impôt sur le revenu sur un paiement supplémentaire.

La formule qu'utilise le SRP pour déterminer le montant à prélever à titre d'impôt sur le revenu sur un paiement supplémentaire est conforme aux renseignements fournis par l'Agence des douanes et du revenu Canada (ADRC) et le ministère du Revenu du Québec et repose sur deux calculs de base.

Dans le cadre du premier calcul de base, le salaire que l'employé a touché jusqu'à maintenant est ajouté au salaire imposable estimé qui devrait être versé à cet employé pour le reste de l'année, ce qui permet d'obtenir une estimation du salaire annuel imposable. Le montant ainsi obtenu est imposé selon le taux d'imposition applicable, ce qui donne une estimation du montant que l'employé doit payer à titre d'impôt sur le revenu pour son salaire annuel imposable.

Dans le cadre du deuxième calcul de base, le montant du paiement supplémentaire, le salaire que l'employé a touché jusqu'à maintenant et le salaire imposable estimé qui devrait être versé à cet employé pour le reste de l'année sont additionnés. Le montant ainsi obtenu est imposé selon le taux d'imposition applicable, ce qui donne une estimation du montant que l'employé doit payer à titre d'impôt sur le revenu pour son salaire annuel imposable (y compris le paiement supplémentaire en question). Le montant à prélever à titre d'impôt sur le revenu sur le paiement supplémentaire correspond à la différence entre le montant que l'employé doit payer d'après le premier calcul et le montant qu'il doit payer d'après le deuxième calcul.

Dans de nombreux cas, les paiements à verser au chapitre de la parité salariale seront imposés selon un taux plus élevé que le taux qui est utilisé pour la paye régulière, et ce, parce que les montants ainsi versés viennent s'ajouter au revenu annuel imposable, ce qui fait que l'employé en question passe à une tranche d'imposition plus élevée. Il est toutefois à noter que la paye régulière continuera d'être imposée selon le taux qui était utilisé avant que ces paiements aient été versés.

5.2 Répercussions fiscales pour les anciens employés

Le montant qui sera prélevé à titre d'impôt sur le revenu sur les paiements à verser au chapitre de la parité salariale pourrait être moins important pour un ancien employé qui est entré au service d'un employeur distinct (ou inversement) que pour un employé n'ayant pas changé d'employeur. Ce pourrait être aussi le cas de l'employé qui avait le Conseil du Trésor comme employeur officiel, qui a cessé d'occuper son poste, qui a été réembauché au cours de la même année civile, mais dont le compte fait désormais partie des attributions d'un bureau de paye ou d'un ministère différent.

Dans le cas des anciens employés, le SRP utilise la formule et les deux calculs susmentionnés, mais ne se sert pas du salaire que l'employé a touché en étant au service de l'autre employeur. Par conséquent, si un employé qui était RE entre au service d'un employeur distinct, seul le salaire qu'il a touché jusqu'à maintenant sera pris en considération dans les calculs et aucune estimation du salaire ne sera effectuée.

Dans le même ordre d'idées, si un employé est, à un moment donné au cours de l'année civile, porté à l'effectif (PE) d'un organisme pour lequel le Conseil du Trésor représente l'employeur officiel, le salaire que cet employé aura touché en étant au service d'un employeur distinct ne sera pas pris en considération dans les calculs. Toutefois, les calculs comprendront une estimation du salaire, laquelle estimation sera fondée sur le salaire que l'employé touche actuellement.

Pour ce qui est des anciens employés qui ne sont plus au service du gouvernement fédéral et qui ont été RE avant le début de la présente année, un montant encore moins important sera perçu à titre d'impôt sur le revenu sur les paiements à verser au chapitre de la parité salariale, car aucunes données sur le salaire touché jusqu'à maintenant ni sur l'estimation du salaire versé de façon continue jusqu'à la fin de l'année ne seront prises en considération. Ainsi, le montant à prélever à titre d'impôt sur le revenu sur les paiements à verser au chapitre de la parité salariale ne sera déterminé qu'en fonction du montant du paiement. Dans un tel cas, le taux d'imposition utilisé pourrait être inférieur à celui qui aurait été utilisé si toutes les données avaient été utilisées.

Un employé ou un ancien employé qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations décrites précédemment aura peut-être à verser un montant plus élevé que prévu au chapitre de l'impôt sur le revenu au moment de présenter sa déclaration de revenu.

6. COTISATIONS DE RETRAITE EN SOUFFRANCE ET ARRIÉRÉS DE COTISATION DE RETRAITE

Dans le cas des employés et des anciens employés ayant 35 ans de service ou plus et étant touchés par l'entente sur la parité salariale, tous les efforts seront déployés pour que les cotisations en souffrance au titre du Régime de pensions de retraite de la fonction publique (RPRFP) soient prélevées sur les paiements versés au chapitre de la parité salariale, au plus tard au moment où le dernier paiement sera versé. Sur réception du message N86 « Chang. sit. pens. période rétro - Raj. pension peut être requis », le personnel du bureau de paye pertinent déterminera à quelle somme se chiffrent les cotisations de retraite en souffrance. Dans la mesure du possible, la somme en question sera prélevée sur le prochain paiement devant être versé au chapitre de la parité salariale. S'il reste un solde de cotisations en souffrance une fois le dernier paiement versé, il convient alors de recouvrer la somme en question en suivant la procédure normale.

7. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

7.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.


La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement,


R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur


Référence : 9015-25