ARCHIVÉE DR 2000-019

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le 21 juin 2000

OBJET : Mise en application de l'entente sur la parité salariale pour le Groupe des PE

1. BUT

1.1 La présente directive vise à donner aux conseillers en rémunération au sein des ministères des renseignements sur la mise en application de l'entente sur la parité salariale pour le Groupe de la gestion du personnel (PE).

1.2 Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 Une entente qui vise à résoudre tous les différends sur la parité salariale est intervenue le 26 novembre 1999 entre les représentants de l'Assemblée nationale des gestion du personnel (ANPE) et ceux du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Cette entente a été ratifiée par les employés faisant partie du Groupe des PE, et elle a été approuvée par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) le 24 février 2000.

Les critères de l'entente en question sont sensiblement les mêmes que ceux de l'entente sur la parité salariale conclue avec l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Les différences entre ces deux ententes concernent la période de rétroactivité, le montant à verser, l'admissibilité des employés occupant un poste par intérim et le traitement des prestations versées au titre du Régime d'assurance-invalidité (RAI) et du Régime d'assurance-invalidité de longue durée (RAILD). Par conséquent, des modifications devront être apportées aux programmes utilisés pour la parité salariale, et ce, afin que les paiements rétroactifs à verser aux employés faisant partie du Groupe des PE soient traités de façon appropriée.

3. POLITIQUE

3.1. Admissibilité

3.1.1 L'entente touche tous les employés et anciens employés qui, au cours de la période de rétroactivité, travaillaient à temps plein ou à temps partiel au sein d'un des ministères ou organismes énumérés à la partie I, Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et faisaient partie du Groupe des PE à titre d'employés nommés à un poste pour une durée indéterminée ou déterminée, d'employés saisonniers ou occasionnels.

3.1.2 Le montant du paiement de rajustement rétroactif sera déterminé en fonction des périodes de service passées réellement au sein du Groupe des PE, code indicatif d'unité de négociation (IUN) 30700. Il importe de retrancher les périodes de congé non payé (CNP) -- à l'exception des congés de maternité au cours desquels les employées concernées touchaient des indemnités de maternité -- des périodes de service pour lesquelles un rajustement au chapitre de la parité salariale doit être effectué.

3.1.3 Les employés qui assuraient un intérim dans le Groupe des PE au cours de la période de rétroactivité mais dont le poste d'attache n'est pas classé dans ce groupe auront droit, pour la période de l'intérim comprise dans la période de rétroactivité, à un rajustement au chapitre de la parité salariale qui sera fonction du niveau du poste intérimaire qu'ils occupaient. Les employés qui assuraient un intérim dans un groupe autre que le Groupe des PE au cours d'une partie ou de la totalité de la période de rétroactivité mais dont le poste d'attache est classé dans le Groupe des PE auront droit à rajustement au chapitre de la parité salariale qui sera fonction du niveau du poste d'attache. Les employés qui assuraient un intérim au sein du Groupe des PE et dont le poste d'attache est classé dans ce groupe auront droit à un rajustement au chapitre de la parité salariale qui sera fonction du niveau du poste intérimaire.

3.1.4 Les employés à temps partiel se verront verser un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale dont le montant sera calculé au prorata du nombre d'heures que comportait leur semaine désignée de travail (SDT) au cours de la période de rétroactivité.

3.2. Facteurs

3.2.1 Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999. Ces paiements seront considérés comme faisant partie intégrante de la rémunération seulement par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et comme étant « tout compris », c'est-à-dire que les allocations qui sont fonction du salaire (comme les primes d'heures supplémentaires, les indemnités de cessation d'emploi et les paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés) et qui concernent la période susmentionnée ne feront pas l'objet d'un recalcul. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts. Les paiements de rajustement seront associés à un code spécial de façon à ce que toutes les sommes soient systématiquement imputées sur les fonds du Secrétariat du Conseil du Trésor.

3.2.2 Le montant des paiements rétroactifs pour la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999 est fonction du niveau du poste qu'occupe l'employé au sein du groupe des PE. Voici la liste des montants en cause pour les différents niveaux de ce groupe:

PE-0 (PE-DEV), PE-1 et PE-2 2 300 $ par an
PE-3 et PE-4 2 500 $ par an
PE-5, PE-6 et PE-7 2 700 $ par an

3.2.3 Dans le cas des employés décédés en cours d'emploi et des anciens employés qui sont décédés après avoir quitté leur emploi, tous les paiements dus seront versés à la succession. L'administrateur de la succession sera responsable de la répartition de l'argent entre les héritiers.

3.2.4 Tous les employés qui occupaient un poste au sein du Groupe des PE le 1er octobre 1999 ont droit à une augmentation de 5 500 $ de leur taux de rémunération de base annuel. Les conseillers en rémunération au sein des ministères doivent procéder au recalcul, en date du 1er octobre 1999 ou ultérieurement, de toutes les allocations qui sont fonction du salaire, et ce, en utilisant les nouveaux taux de rémunération de base annuels.

3.2.5 Les prestations d'invalidité ou d'invalidité de longue durée seront assujetties aux modalités du RAI. Pour plus de renseignements, consultez la section 3.11.7 du Guide sur l'administration des régimes d'assurances (ARA) pour les prestations d'invalidité et la section 4.8.17 pour les prestations d'invalidité de longue durée.


4. PROCÉDURES

4.1. Paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale

Pour ce qui est des employés et des anciens employés qui ont travaillés dans différents organismes au cours de la période de rétroactivité susmentionnée (soit du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999), c'est le dernier organisme pour lequel le Conseil du Trésor (CT) représente l'employeur officiel et pour le compte duquel l'employé aura travaillé qui sera responsable de l'émission des paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale. Ces paiements seront considérés comme « tout compris », c'est-à-dire que les allocations qui sont fonction du salaire (comme les primes d'heures supplémentaires, les indemnités de cessation d'emploi et les paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés) et qui concernent la période susmentionnée ne feront pas l'objet d'un recalcul.

4.2. Rapports

Les différents rapports qui seront générés à la fin de juin 2000 en vue de venir appuyer les conseillers en rémunération au sein des ministères sont décrits ci-après.

4.2.1. Rapport des comptes sélectionnés -- Péréquation

Ce rapport consistera en une liste de tous les comptes (y compris les comptes des employés ayant pris un CNP) qui comportent du service ou des périodes d'emploi au sein du Groupe des PE (code IUN 30700) pour la période allant du 1er octobre 1991 à maintenant. Le rapport en question peut servir à vérifier l'exactitude des données qui figurent dans l'historique salaire-service (HSS) et qui seront utilisées pour l'émission des paiements automatisés pour tous les comptes 7B et 7C visés.

4.2.2. Rapport de double emploi/rémunération double

Ce rapport énumérera tous les comptes pour lesquels il y a double emploi ou double rémunération, c'est-à-dire tous les comptes pour lesquels la zone 19 comprend la valeur « 1 » et pour lesquels la zone 39 comprend la valeur « 02 », « 13 » ou « 64 » dans le fichier principal de l'employé (FPE). Ce rapport sera envoyé aux deux ministères pour que, s'il y a lieu, d'autres rajustements au chapitre de la parité salariale soient effectués.

4.2.3. Rapport de congé d'études

Ce rapport consistera en une liste de tous les comptes visés pour lesquels des indemnités de congé d'études ont été versées (code de versement 077) au cours de la période de rétroactivité. Les conseillers en rémunération au sein des ministères devront, s'il y a lieu, rajuster les paiements automatisés qui doivent être versés au chapitre de la parité salariale ainsi que les taux de rémunération de base.

4.2.4. Rapport des comptes sans fichier

S'il y a lieu, ce rapport sera généré en vue de permettre de recenser les employés visés pour lesquels des entrées figurent dans l'HSS mais pour lesquels il n'existe pas de FPE dans le Système régional de paye (SRP).

Pour chacun de ces comptes, les conseillers en rémunération au sein des ministères devront procéder à l'entrée d'un mouvement visant à porter à l'effectif (PE) les employés en question en utilisant un type d'employé « X », puis d'un mouvement visant à les rayer de l'effectif (RE). Ces mouvements doivent être traités dans des mises à jour différentes, mais à l'intérieur d'une même période de paye, afin qu'aucun chèque régulier ne soit émis, et ce, avant que ne soient traités les paiements automatisés indiqués à la section 4.4.

4.3. Codes de versement

Voici les différents codes de versement qui ont été créés pour le traitement des différents rajustements prévus dans le cadre de l'entente sur la parité salariale conclue avec l'ANPE :

Code Nom
311 Rajustement rétroactif de parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999)
312 Rajustement non-pensionable de Parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999)
313 Rajustement de rémunération de base pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
314 Rajustement de rémunération de base non-pensionable pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
315 Rajustement de salaire pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
316 Rajustement de salaire pour parité salariale pour groupe de personnel non-pensionable (du 1er octobre 1999 à maintenant)
317 Rajustement heures supplémentaires pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
318 Avantage indemnité admissible pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
319 Avantage indemnité non-admissible pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
320 Rajustement d'indemnité pensionable pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
321 Rajustement d'indemnité non-pensionable pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)
323 Rajustement de congé annuel pour parité salariale pour groupe de personnel (du 1er octobre 1999 à maintenant)

Le code de retenue 595 (Impôt fédéral) a été ajouté à la liste des codes de retenues pouvant être utilisés dans l'écran Retenue supplémentaire (RSP). De plus, les nouveaux codes de versement susmentionnés -- sauf les codes 318 et 319 -- ont été ajoutés à la liste des codes pouvant être utilisés dans l'écran Trop-payé (TPM).

4.4. Calendrier de traitement

Vous trouverez ci-après les différents points de repères que comporte le calendrier de traitement utilisé pour la mise en application de l'entente sur la parité salariale conclue avec l'ANPE :

  • Fin juin 2000 -- Génération des rapports;
  • D'ici le 30 juin 2000 -- Envoi des demandes de correction de l'HSS au personnel des bureaux de paye;
  • Du 13 au 17 juillet 2000 -- Entrée des mouvements supplémentaires, comme les mouvements liés aux lettres d'autorisation (autorisation d'exonération d'impôt), pour la période de rétroactivité qui s'étend du 1er octobre 1999 au 19 juillet 2000;
  • Le 14 juillet 2000 -- Mise à jour du Fichier de contrôle des taux de rémunération de façon à ce qu'il reflète les nouveaux taux de rémunération;
  • Le 17 juillet 2000 -- Émission des paiements rétroactifs automatisés pour la période allant du 1er octobre 1999 au 19 juillet 2000 pour les comptes 7C et des paiements rétroactifs automatisés pour la période allant du 1er octobre 1999 au 5 juillet 2000 pour les comptes 7A ou 7B;
  • Du 21 au 24 juillet 2000 -- Entrée des mouvements supplémentaires, comme les mouvements liés aux lettres d'autorisation (autorisation d'exonération d'impôt), pour la période de rétroactivité qui s'étend du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999;
  • Le 24 juillet 2000 -- Émission des paiements rétroactifs automatisés pour la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999, et ce, pour les employés dont le dossier comporte une période de service associée à une fréquence de paye 7B ou 7C.

5. PROCÉDURES

5.1. Paiements rétroactifs

Les paiements rétroactifs pour la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999 seront calculés et émis automatiquement pour les comptes comportant des périodes de service associées à une fréquence de paye 7B ou 7C et passées au sein du Groupe des PE. Le processus de traitement automatisé utilisera le code de versement 311 dans les cas de service ouvrant droit à pension et le code de versement 312 dans les cas de service n'ouvrant pas droit à pension. De plus, il fractionnera en plusieurs la période en fonction de l'année financière et de l'année d'imposition. Il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères de procéder à l'entrée des mouvements pour toutes les périodes de service associées à une fréquence de paye 7A et passées au sein du Groupe des PE.

5.2. Paiements rétroactifs pour les employés RE

Si un employé est actuellement RE et qu'il a reçu un remboursement des cotisations (RDC), aucune cotisation ne sera prélevée sur les paiements de rajustement. Dans le cas d'un employé RE ayant reçu un RDC, mais ayant par la suite été réembauché, des cotisations de retraite seront prélevées sur le paiement s'il s'agit d'un service ouvrant droit à pension (code de versement 311).

5.3. Intérims

La portion des taux de rémunération qu'il convient d'utiliser dans le cas des employés occupant un poste intérimaire au sein du Groupe des PE doit être déterminée en fonction du nombre de jours pour la période de l'intérim. Les employés qui assuraient un intérim au sein d'un groupe autre que le Groupe des PE mais dont le poste d'attache est classé dans le Groupe des PE auront droit à un rajustement qui sera en fonction de leur poste d'attache. Pour ce qui est des employés qui assuraient un intérim au sein du Groupe des PE mais dont le poste d'attache n'est pas classé dans ce groupe, ils auront droit à un rajustement qui sera fonction du poste intérimaire pour la période de l'intérim.

Le paiement rétroactif automatisé sera déterminé d'après les données figurant dans l'HSS. Si la première entrée de l'HSS pour un employé dont le poste d'attache est classé dans le Groupe des PE démontre un poste intérim au sein d'un groupe autre que le Groupe des PE, alors le paiement automatisé portera sur la période commençant à la date à laquelle l'employé est revenu à son poste d'attache au sein du groupe visé. Pour ceux-ci, il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères d'effectuer le rajustement supplémentaire pertinent au poste d'attache de l'employé pour la période de l'intérim.

5.4. Service à temps partiel

Pour ce qui est des employés dont le dossier comporte des périodes de service à temps partiel pour la période de rétroactivité, le montant du paiement rétroactif sera calculé au prorata du nombre d'heures de la SDT. Le message « WC9 - Z33 < Z32 vérifié pmt - raj peut être requis » sera généré à l'intention des conseillers en rémunération au sein des ministères en vue de leur indiquer qu'ils doivent examiner les renseignements concernant le paiement rétroactif et, s'il y a lieu, effectuer tout rajustement nécessaire.

5.5. Semaine spéciale de travail (SST)

En ce qui a trait aux employés qui travaillent selon les modalités d'une SST et pour lesquels la zone 34 comprend le code 1 ou 3, les paiements rétroactifs seront émis de façon automatisée. Par ailleurs, le message « WC8 - SST = 3 vérifié pmt - raj peut être requis » sera généré à l'intention des conseillers en rémunération au sein des ministères en vue de leur indiquer qu'ils doivent examiner les renseignements concernant le paiement rétroactif et, s'il y a lieu, effectuer tout rajustement nécessaire.

5.6. Congé non payé (CNP)

Le montant du paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale ne doit pas comprendre le montant correspondant aux périodes de CNP et de congé de préretraite (CP) ainsi que le montant correspondant aux périodes passées de congé avec étalement du revenu (CER). La seule exception à cette règle concerne les congés de maternité.

Conformément aux critères d'admissibilité au paiement rétroactif pour cette période, les employées qui ont pris un congé de maternité (code de raison K) et qui ont reçu des indemnités de maternité ont droit à ce paiement rétroactif, et la période du congé de maternité ne doit pas être retranchée de la période de rétroactivité. Dans le cadre du processus de rajustement automatisé, toute période de congé de maternité associée à un code de raison K sera considérée comme une période de service si l'employée en question était en service le jour qui précède le début de son congé de maternité. Si tel est le cas, alors la période pour laquelle l'employée sera considérée comme étant en service s'étendra de la date à laquelle cette employée a été temporairement rayée de l'effectif (RE) à la première des dates suivantes :

  • la date marquant la fin des 17 premières semaines du CNP; ou
  • la date à laquelle l'employé aura été reportée à l'effectif (RE-PE); ou
  • la date de la fin de la période de rétroactivité (le 30 septembre 1999).

Les conseillers en rémunération au sein des ministères devront donc vérifier l'admissibilité des employées et, s'il y a lieu, rajuster le montant versé.

Dans le cas des employés à temps partiel ayant pris un CNP qui ne couvre pas une partie ou la totalité de la période de rétroactivité, le message « WS9 - CNP sur HSS - Vérifié pmt - raj peut être requis » sera généré à l'intention des conseillers en rémunération au sein des ministères en vue de leur indiquer qu'ils doivent examiner les renseignements concernant le paiement rétroactif et, s'il y a lieu, effectuer tout rajustement nécessaire.

5.7. Cotisations de retraite en souffrance

En ce qui concerne les cotisations de retraite en souffrance en raison d'un CNP, il faudra, pour les recouvrer, prélever sur le paiement supplémentaire des cotisations de retraite à taux simple ou à taux double (selon le code de raison du CNP). Le taux de cotisation spécial est de 4,7 % pour les cotisations à taux simple et de 9,4 % pour les cotisations à taux double pour les paiements dont la « Date en vigueur jusqu'au » correspond à une date antérieure au 27 décembre 1996. Lorsque des cotisations à taux double doivent être recouvrées, un message sera généré à l'intention du personnel du bureau de paye pertinent en vue de lui indiquer qu'il doit vérifier l'exactitude des données sur les cotisations en souffrance recouvrées. Ces données doivent être vérifiées, car, dans le processus de traitement automatisé, seul le code de raison du CNP sert à déterminer s'il convient de calculer des cotisations à taux simple ou à taux double, et ce, même si les règlements prévoient que, à compter de mai 1991, les cotisations en souffrance pour les trois premiers mois d'un CNP doivent être calculées à taux simple.


5.8. Décès en cours d'emploi

Si un employé est RE pour cause de décès en cours d'emploi (code de raison 17) et que la « Date en vigueur du » du mouvement visant à RE cet employé est antérieure au 25 février 2000, aucun paiement rétroactif automatisé ne sera émis et le message « NA8 - Décès en cours d'emploi - paiement doit être traité manuellement » sera généré, puis envoyé au personnel du bureau de paye pertinent. Après avoir reçu ce message, le personnel du bureau de paye devra veiller à ce que les retenues obligatoires ne soient pas perçues et que les montants de rajustement au chapitre de la parité salariale ne soient pas inclus dans les états de rémunération (feuillet T4, Relevé 1). Par ailleurs, si un employé est RE pour cause de décès en cours d'emploi (code de raison 17) et que la « Date en vigueur du » du mouvement visant à RE un employé correspond au 25 février 2000 ou à une date postérieure, c'est le processus normal qui sera utilisé et les paiements seront émis automatiquement.

5.9. Augmentation des taux de rémunération de base en date du 1er octobre 1999

Le salaire de chacun des employés qui occuperont un poste au sein du Groupe des PE le 14 juillet 2000 sera révisé automatiquement pour qu'il corresponde au taux pertinent parmi les nouveaux taux indiqués à l'annexe A. Ces nouveaux taux reflètent l'ajout de 5 500 $ au taux de rémunération annuel prévu dans l'entente. Ces nouveaux taux seront utilisés pour la paye régulière pour la période de paye 16 de 2000 (soit le chèque du 2 août 2000).

Les paiements de rajustement rétroactifs pour la période allant du 1er octobre 1999 au 19 juillet 2000 pour les comptes 7C et les paiements de rajustement rétroactifs pour la période allant du 1er octobre 1999 au 5 juillet 2000 pour les comptes 7A ou 7B seront émis le 17 juillet 2000 au moyen du processus de traitement automatisé utilisé pour la mise en application des conventions collectives. Pour les besoins du régime de pension, la période de rétroactivité sera fractionnée en deux en fonction du 29 mars 2000. Les paiements de rajustement pour les comptes 7A et pour les employés rémunérés selon une fourchette simple mini-maxi (les employés de niveau PE-DEV et les employés de groupe et niveau PE-6 [qui reçoivent une rémunération au rendement]) seront aussi inclus. Les paiements seront associés à un code de versement 313 dans le cas d'un service ouvrant droit à pension et au code 314 dans le cas d'un service n'ouvrant pas droit à pension.

Le montant de ces paiements rétroactifs et le montant des paiements rétroactifs pour la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999 seront déterminés au moyen de la même formule, sauf dans le cas des congés de maternité non payés. Par ailleurs, les congés de maternité entre le 1er octobre 1999 et le 19 juillet 2000 doivent être retranchées de la rétroactivité. Il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères d'effectuer les rajustements nécessaires.

5.10. Recalcul en date du 1er octobre 1999

Il est nécessaire de procéder au recalcul des données dans le cas de toutes les situations ayant une incidence sur le salaire, comme les promotions, les intérims, les mutations latérales, le versement d'indemnités de maternité et le versement d'une prime d'heures supplémentaires, et ce, si la « Date en vigueur du » correspond au 1er octobre 1999 ou à une date ultérieure. Il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères d'entrer les mouvements de rajustement en suivant les instructions précisées à la section 6 de la présente directive sur la rémunération et, s'il y a lieu, de modifier le montant de tout paiement versé de façon régulière pour une période indéterminée.

5.11. Lettres d'autorisation

Bien que les lettres d'autorisation spéciales visant à exonérer d'impôt un montant de 10 000 $ peuvent aussi être utilisées dans le cas des paiements de rajustement découlant de l'entente sur la parité salariale conclue avec l'ANPE, les employés qui sont touchés à la fois par cette entente et par l'entente conclue avec l'AFPC ne peuvent utiliser qu'une seule lettre d'autorisation pour un montant total de 10 000 $. Autrement dit, ces employés ne peuvent pas présenter une lettre d'autorisation pour un montant de 10 000 $ sous le régime de chacune des deux ententes. Les conseillers en rémunération au sein des ministères devront donc, après chaque paiement versé au chapitre de la parité salariale (sous le régime de l'une ou l'autre des deux ententes), vérifier le montant de l'exonération demandée et la somme résiduelle, s'il y en une, et ce, jusqu'à ce que le montant total prévu soit utilisé. Les conseillers en rémunération au sein des ministères doivent entrer, d'ici l'échéance indiquée dans le calendrier de traitement (voir section 4.4), les mouvements visant à faire appliquer les lettres d'autorisation aux paiements rétroactifs. Pour ce faire, ils doivent utiliser l'écran Versements-Commencer (VRC) et les codes 395 et 396.

5.12. Cotisations au titre du RAI, du RAILD et du Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD)

Les cotisations au titre du RAI, du RAILD et du RPSD doivent être calculées d'après les taux de rémunération révisés, et ce, à compter du mois de mars 2000. Comme ces nouveaux taux de rémunération ne seront pas utilisés avant août 2000 pour la paye régulière des employés, il faudra procéder à un rajustement des cotisations pour la période allant de mars à juillet 2000. Pour recouvrer les montants en cause, on doit utiliser les codes de retenues pertinents ainsi que l'écran RSU si ces montants sont prélevés sur un paiement rétroactif ou l'écran Retenues-Commencer (RTC) si ces montant sont prélevés sur un chèque régulier.

6. INSTRUCTIONS

Tous les mouvements visant à effectuer des rajustements que doivent entrer les conseillers en rémunération au sein des ministères doivent être fractionnés en fonction de l'année d'imposition et du 29 mars 2000 pour que les montants appropriés soient comptabilisés par rapport à chacune des deux caisses de retraite.

6.1. Périodes de service associées à une fréquence de paye 7A

Il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères de procéder à l'entrée de tous les mouvements portant sur les périodes de service associées à une fréquence de paye 7A et comprises dans la période de rétroactivité allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999. Ces mouvements ne seront pas créés de façon automatisée. Le SCT préparera un rapport qui portera sur tous codes d'intervention de paye (CIP) 33 traités au cours de cette période de rétroactivité pour tous les employés faisant partie du Groupe des PE et qui présentera le nombre total de CIP 33 pour chaque exercice financier. Les mouvements liés aux périodes de services susmentionnées devront être entrés au moyen de l'écran VRC et du code de versement 312, et la période que couvrent ces mouvements doit être fractionnée en fonction de l'année d'imposition.

6.2. Rémunération de congé annuel et prime tenant lieu de congé statutaire

Il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères de procéder à l'entrée de tous les mouvements visant à rajuster toutes les rémunérations de congé annuel (code de versement 073) et les primes tenant lieu de congé statutaire (code de versement 173) versées à des employés à temps partiel pour la période allant du 1er octobre 1999 au 19 juillet 2000 pour les comptes 7C et pour la période allant du 1er octobre 1999 au 5 juillet 2000 pour les comptes 7A ou 7B. Ces rémunérations et primes ne seront pas traitées dans le cadre du processus automatisé d'émission des paiements de rajustement rétroactifs, et ce, tout comme les rajustements découlant des recalculs. Pour rajuster ces rémunérations et primes, il convient d'utiliser l'écran Rajustement de versement (RAV) et le code de versement 323.

6.3. Recalcul des taux de rémunération de base

Il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères de procéder au recalcul, en date du 1er octobre 1999 , de tous les mouvements ayant une incidence sur le salaire, comme les promotions, les intérims, les mutations latérales, et ce, en prenant en considération les nouveaux taux de rémunération de base pour le Groupe des PE (voir l' annexe A). Pour procéder aux rajustements en question, il faut utiliser l'écran Versements-Modifier (VRM); dans cet écran, on doit, entre autres, préciser qu'il s'agit d'une période fermée commençant au début de la période de rétroactivité et se terminant le 19 juillet 2000 pour les comptes 7C ou le 5 juillet 2000 pour les comptes 7A ou 7B ainsi qu'utiliser le code de versement 315 ou 316. Pour ce qui est des changements permanents, il convient d'utiliser l'écran Révision (REV); dans cet écran, on doit, entre autres, préciser qu'il s'agit d'une période ouverte commençant le 20 juillet 2000 et utiliser le code de versement 001 ou 002. La zone 71 de l'écran VRM doit être remplie comme suit : WW (caractères 1 et 2), semaine normale de travail (SNT) [caractères 3 à 6], SDT (caractères 7 à 10), indicateur de SST (caractère 11) et PE (caractères 12 et 13). Comme la SNT du Groupe des PE comporte 37,50 heures, voici la valeur que comprendrait la zone 71 pour un employé dont la SDT comporte 30,00 heures et dont l'indicateur SST correspond à 2 : « WW3750300002PE ». Si la zone 71 n'est pas remplie, alors la valeur qui figure actuellement dans le FPE sera utilisée.


6.4. Recalcul des allocations

Il revient aux conseillers en rémunération au sein des ministères de procéder au recalcul, en date du 1er octobre 1999 ou ultérieurement , de toutes les allocations qui sont fonction du salaire, comme les indemnités de maternité, les indemnités de cessation d'emploi et les primes d'heures supplémentaires. L'écran et le code qu'il faudra utiliser dépendra du type de rajustement à effectuer.

6.4.1 L'écran VRM et les codes de versement pertinents doivent être utilisés pour les allocations versées régulièrement pour une période indéterminée tel qu'indiqué ci-après. Le système convertira les mouvements ainsi entrés en mouvements créés au moyen de l'écran RAV et utilisera les codes de versement 320 et 321.

Code Nom
006 Allocation de surveillance d'un contrevenant
015 Prime de travail salissant
020 Allocation pour affectation temporaire
027 Rémunération double -- Assujetties à la pension de retraite
083 Supplément de traitement
091 Indemnité de responsabilité

La zone 71 de l'écran VRM doit être remplie selon les indications précisées à la sous-section 6.3 de la présente directive.

6.4.2 Pour ce qui est du recalcul des primes d'heures supplémentaires versées depuis le 1er octobre 1999 , les conseillers en rémunération au sein des ministères doivent utiliser l'écran Paye pour services supplémentaires (PSS) et le code de versement 317.

6.4.3 En ce qui a trait au recalcul de toute allocation autre que celles précisées à la sous-section 6.4.1 de la présente directive, il convient d'utiliser l'écran RAV; dans cet écran on doit, entre autres, préciser qu'il s'agit d'une période fermée et insérer le code de versement 321.

6.4.4 Pour ce qui concerne le recalcul des indemnités de cessation d'emploi versées à des employés RE, il convient d'utiliser l'écran Versements de cessation (VDC) et le code de versement 318 ou 319. Si l'employé en question a été réembauché, il convient alors d'utiliser l'écran RAV et le code de versement 318 ou 319.

6.5. État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible (EPFRA)

Un EPFRA sera généré automatiquement en février 2001 pour les rajustements au chapitre de la parité salariale effectués sous le régime de l'entente conclue avec l'ANPE. Comme les montants y seront présentés en fonction de chacune des années de la période de rétroactivité, les employés auront l'information nécessaire pour pouvoir présenter à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) une demande de recalcul des déclarations de revenus des années antérieures.

7. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

7.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement


R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur


Référence : 9015-25

ANNEXE A

1 Anciens taux en vigueur le 1er octobre 1999
A Nouveaux taux en vigueur le 1er octobre 1999

PE-DEV 1 18 003 à 30 978      
A 23 503 à 36 478      
PE-1 1 30 978 32 571 34 262 36 040 37 910 39 879
A 36 478 38 071 39 762 41 540 43 410 45 379
PE-2 1 40 517 42 137 43 823 45 576    
A 46 017 47 637 49 323 51 076    
PE-3 1 46 100 47 944 49 862 51 856    
A 51 600 53 444 55 362 57 356    
PE-4 1 51 869 53 874 56 028 58 269    
A 57 369 59 374 61 528 63 769    
PE-5 1 58 741 61 090 63 534 66 077    
A 64 241 66 590 69 034 71 577    
Rémunération au rendement
PE-6
1 62 622 à 73 892      
A 68 122 à 79 392