ARCHIVÉE DR 2000-025

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le 21 août 2000

OBJET : Convention collective du Groupe des services de santé

1. BUT

1.1 La présente directive vise à vous donner de l'information sur les indemnités nouvelles et modifiées décrites dans les appendices de la convention collective du Groupe des services de santé, convention que le Conseil du Trésor a négociée avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et qui a été signée le 27 mars 2000.

1.2 Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 En vue d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien du personnel en poste, l'employeur offrira diverses indemnités aux employés admissibles faisant partie du Groupe des services de santé.

2.2 Le lecteur devrait prendre connaissance de la Directive sur la rémunération 1999-035 (du 12 octobre 1999), qui a trait aux pratiques nouvelles et actuelles concernant l'indemnité provisoire. Il devrait aussi prendre connaissance de la convention collective du Groupe des services de santé Publiservice, laquelle convention a été signée le 27 mars 2000.

2.3 L'expression « communauté éloignée » désigne une communauté où il n'y a ni vol régulier, ni accès routier, et où il y a des services minimaux de téléphone et de. Quant à l'expression « communauté isolée », elle désigne une communauté où il y a des vols réguliers, de bons services téléphoniques, mais où l'accès routier n'est pas à longueur d'année. Le Système d'augmentation des tâches communautaires (SATC) de Santé Canada comprend la liste des communautés éloignées et isolées.

3. POLITIQUE

Les appendices dont il est question dans la présente directive sont ceux se trouvant dans la convention collective du Groupe des services de santé.

La date d'entrée en vigueur de toutes les indemnités est le 1er octobre 1999.

Les indemnités en question sont considérées comme ne faisant pas partie intégrante du taux de rémunération des employés.

3.1 Indemnités -- Groupe des sciences infirmières (Appendice B)

Les taux annuels des indemnités de responsabilité et des indemnités de formation sont modifiés. Les nouveaux taux sont en vigueur du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000.

3.2 Indemnité provisoire -- Sous-groupes des médecins fonctionnaires et des médecins spécialistes (Appendice C) [codes indicatifs d'unités de négociation (IUN) 21701 et 21702]

Cette indemnité provisoire, qui est applicable jusqu'au 30 septembre 2000, est offerte aux employés exerçant les fonctions de MD et occupant soit un poste de groupe, de sous-groupe et de niveau allant de MD-MOF-1 à MD-MOF-4, soit un poste de groupe, de sous-groupe et de niveaux MD-MSP-1 et MD-MSP-2. Bien que les MD-MOF-5 et les MD-MSP-3 ne soient pas représentés, ils ont quand même droit à cette indemnité.

Le tableau ci-après donne les montants devant être versés :

MD-MOF-1 1 110 $
MD-MOF-2 1 110 $
MD-MOF-3 1 110 $
MD-MOF-4 1 833 $
MD-MOF-5 (non représentés) 2 125 $
MD-MSP-1 1 110 $
MD-MSP-2 1 833 $
MD-MSP-3 (non représentés) 2 125 $

3.3 Pour avoir droit à cette indemnité, l'employé doit être un membre actif de l'unité de négociation le 27 mars 2000 ou après et doit, dans un mois civil donné, avoir touché au moins 10 jours de rémunération dans l'un des sous-groupes visés.

Dans le cas des employés à temps partiel, ils ont droit à une indemnité proportionnelle.

3.4 Si l'employé a, dans le mois, travaillé 10 jours dans l'un des sous-groupes visés, il reçoit le montant correspondant à son niveau.

L'employé qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur au sein de l'un des sous-groupes visés touche une indemnité provisoire calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.


3.5 Indemnité provisoire -- Sous-groupe des médecins spécialistes (Appendice D) [code IUN 21702]

Cette indemnité provisoire, qui est applicable jusqu'au 30 septembre 2000, est offerte aux employés exerçant les fonctions de psychiatres médico-légaux au sein du Service correctionnel du Canada (SCC) et occupant un poste de groupe, de sous-groupe et de niveaux MD-MSP-1 et MD-MSP-2.

Le tableau ci-après donne les montants devant être versés :

MD-MSP-1 1 370 $
MD-MSP-2 799 $

Les critères d'admissibilité indiqués aux sous-sections 3.3 et 3.4 de la présente directive s'appliquent également à cette indemnité provisoire.

3.6 Indemnité de maintien en poste -- Infirmières (Appendice E) [code IUN 21901]

Cette indemnité provisoire, qui est de l'ordre de 375 $ et qui est applicable jusqu'au 30 septembre 2000, est offerte aux NU-CHN de Santé Canada qui travaillent dans des postes de soins infirmiers au sein de communautés éloignées ou isolées des Premières Nations.

Pour avoir droit à cette indemnité, la personne doit être un membre actif de l'unité de négociation le 27 mars 2000 et doit, dans un mois civil donné, avoir touché au moins 10 jours de rémunération dans le sous-groupe visé (Sous-groupe des infirmières communautaires). Les employés qui ont été embauchés après le 27 mars 2000 n'ont droit à cette indemnité qu'après avoir touché au moins 10 jours de rémunération par mois civil durant une période de 12 mois.

Dans le cas des employés à temps partiel, ils ont droit à une indemnité proportionnelle.

Un employé ne peut pas recevoir à la fois l'indemnité indiquée à l'Appendice E et celle indiquée à l'Appendice F pour une même période donnée.

Lorsqu'il pense qu'il a besoin de le faire, l'employeur peut décider d'accorder cette indemnité aux NU-CHN de Santé Canada qui travaillent dans des communautés semi-isolées (comme définies dans la liste SATC de Santé Canada).

3.7 Indemnité de recrutement -- Infirmières (Appendice F) [code IUN 21901]

Cette indemnité provisoire, qui est applicable du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, est offerte aux NU-CHN de Santé Canada qui sont embauchés après le 27 mars 2000, qui exercent les fonctions de NU-CHN et qui travaillent dans des postes de soins infirmiers au sein de communautés éloignées ou isolées des Premières Nations.

Les infirmières à temps partiel et les infirmières de relève n'ont pas droit à la présente indemnité.

Le premier versement de 2 250 $ est payable au cours du mois de l'embauche. Quant au deuxième versement de 2 250 $, il est payable une fois que la personne aura travaillé 6 mois civils en ayant touché au moins 10 jours de rémunération à chacun de ces mois.

Un employé ne peut pas recevoir à la fois l'indemnité indiquée à l'Appendice E et celle indiquée à l'Appendice F pour une même période donnée.

Lorsqu'il pense qu'il a besoin de le faire, l'employeur peut décider d'accorder cette indemnité aux NU-CHN de Santé Canada qui travaillent dans des communautés semi-isolées (comme définies dans la liste SATC de Santé Canada).

3.8 Indemnité de rôle élargi de pratique (Appendice G) [code IUN 21901]

Cette indemnité mensuelle, qui est de l'ordre de 500 $, est offerte aux NU-CHN de Santé Canada qui jouent un rôle élargi de pratique et qui travaillent dans des postes de soins infirmiers au sein de communautés éloignées ou isolées des Premières Nations.

Les critères d'admissibilité indiqués à la sous-section 3.3 de la présente directive s'appliquent également à cette indemnité.

Lorsqu'il pense qu'il a besoin de le faire, l'employeur peut décider d'accorder cette indemnité aux NU-CHN de Santé Canada qui travaillent dans des communautés semi-isolées (comme définies dans la liste SATC de Santé Canada).

3.9 Indemnité d'infirmière responsable (Appendice H) [code IUN 21901]

Cette indemnité mensuelle, qui est de l'ordre de 250 $, est offerte aux NU-CHN de Santé Canada qui exercent les fonctions d'infirmières responsables et qui travaillent au sein de communautés éloignées ou isolées des Premières Nations.

Les critères d'admissibilité indiqués à la sous-section 3.3 de la présente directive s'appliquent également à cette indemnité.

Dans le cas des employés à temps partiel, ils ont droit à une indemnité proportionnelle.

Lorsqu'il pense qu'il a besoin de le faire, l'employeur peut décider d'accorder cette indemnité aux NU-CHN de Santé Canada qui travaillent dans des communautés semi-isolées (comme définies dans la liste SATC de Santé Canada).

3.10 Indemnité pour certains psychologues du SCC (Appendice J) [code IUN 22300]

Cette indemnité mensuelle, qui est de l'ordre de 490 $ et qui est applicable jusqu'au 30 septembre 2000, est offerte aux psychologues certifiés étant titulaires d'un doctorat et travaillant pour le compte du SSC et au sein du Groupe des services de santé.

Les critères d'admissibilité indiqués à la sous-section 3.3 de la présente directive s'appliquent également à cette indemnité.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1. Temps partiel

Exemple de versements n'ouvrant pas droit à pension

Nombre d'heures de la semaine désignée de travail (SDT) : 18,75

Écran Versements-Commencer (VRC), CD VRS : 024; VIG DU : 01 10 99; VIG AU : 16 08 00 (période de paye courante)

Base de taux : 6; Taux : 250.00; NO H-J-S : 10.5; IND H-J-S : N

Écran VRC, CD VRS : 024; VIG DU : 17 08 00; VIG AU : (vierge)

Base de taux : 6; Taux : 500.00; NO H-J-S : (vierge)


Exemple de versements ouvrant droit à pension

Nombre d'heures de la SDT : 18,75 (psychologue du SCC)

Écran VRC, CD VRS : 229; VIG DU : 01 10 99; VIG AU : 31 12 99 (fin de l'année)

Base de taux : 6; Taux : 245.00; NO H-J-S : 3.0; IND H-J-S : N

Écran VRC, CD VRS : 229; VIG DU : 01 01 00; VIG AU : 29 03 00 (fractionnement -- nouvelle caisse de retraite)

Base de taux : 6; Taux : 245.00; NO H-J-S : 3.0; IND H-J-S : N

Écran VRC, CD VRS : 229; VIG DU : 01 04 00; VIG AU : 16 08 00 (période de paye courante)

Base de taux : 6; Taux : 245.00; NO H-J-S : 4.5

Écran VRC, CD VRS : 229; VIG DU : 17 08 00; VIG AU : (vierge)

Base de taux : 6; Taux : 490.00; NO H-J-S : (vierge)

4.2 Indemnités -- Groupe des sciences infirmières (sous-section 3.1)

Les taux associés aux codes de versement 106 (Indemnité de responsabilité) et 063 (Indemnité de formation) ont été mis à jour le 26 mai 2000 dans le Fichier de contrôle retenues-versements. Il revient aux conseillers en rémunération d'effectuer tous les rajustements nécessaires.

4.3. Indemnités (sous-sections 3.2, 3.5 et 3.10)

C'est le code de versement 229 (Indemnité provisoire mensuelle) déjà existant qui sera utilisé pour les indemnités indiquées aux sous-sections 3.2, 3.5 et 3.10 de la présente directive.

Ces indemnités doivent faire l'objet de retenues au chapitre de l'impôt sur le revenu, au titre du Régime d'assurance-emploi (RAE), au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), au titre du Régime d'assurance-invalidité (RAI) ou du Régime d'assurance-invalidité de longue durée (RAILD), au titre du Régime de pensions de retraite de la fonction publique (RPRFP) et au titre du Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD), et ce, selon la situation personnelle de chaque employé.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) créera en bloc les entrées visant à commencer, en date du 1er octobre 1999, les versements des indemnités provisoires pour le Groupe des MD (comptes 7C seulement), conformément aux indications se trouvant à la sous-section 3.2, ainsi que les entrées visant à verser les paiements rétroactifs connexes. La mise à jour de ces entrées sera effectuée les 14 et 18 août , 2000. Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée des mouvements visant à commencer les versements des indemnités pour tout nouvel employé admissible. Pour ce faire, ils doivent utiliser les procédures usuelles concernant le code de versement 229.

Il revient également aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée des mouvements pertinents pour les indemnités mensuelles indiquées aux sous-sections 3.5 et 3.10. Ce faisant, ils doivent indiquer que la base de taux correspond à « 6 » et que l'indicateur H-J-S correspond à « N », ainsi que préciser le nombre de mois admissibles dans la zone NO H-J-S (p. ex. 0.5 correspond à la moitié d'un mois; 1.0 à un mois complet, etc.). S'il s'agit de paiements versés de façon continue, la zone « VIG AU » doit être vierge.

Si un employé a droit à plusieurs indemnités associées au même code de versement, le conseiller en rémunération modifiera le montant pour qu'il corresponde à la somme des indemnités en question.

Exemple

Prenons le cas d'un employé qui, le 1er octobre 1999, occupe un poste de groupe, de sous-groupe et de niveau MD-MSP-1. Supposons que cet employé travaille pour le SCC à titre de psychiatre médico-légal. Comme cet employé exerce les fonctions de MD, il a droit à l'indemnité provisoire (1 110 $) prévue à l'appendice C de la convention collective. De plus, comme il exerce aussi les fonctions de psychiatres médico-légaux au sein du SCC, il a aussi droit à l'indemnité provisoire (1 370 $) prévue à l'appendice D de la convention collective. Dans un tel cas, c'est TPSGC qui se chargerait d'effectuer l'intervention de paye visant à verser à l'employé le montant de 1 110 $. Par la suite, le conseiller en rémunération aurait à modifier le montant à verser pour qu'il corresponde à 2 480 $ (soit 1 110 $ + 1 370 $). Voici les procédures à suivre pour modifier le montant en question :

Écran Versements-Modifier (VRM), CD VRS : 229; VIG DU : 01 10 99; VIG AU : 31 12 99 (remarque : fin d'année)

ANC TAUX : 1110.00; TAUX : 2480.00; NO H-J-S : 3.0; IND H-J-S : N

Écran VRM, CD VRS : 229; VIG DU : 01 01 00; VIG AU : 29 03 00
(remarque : fractionnement -- nouvelle caisse de retraite)

ANC TAUX : 1110.00; TAUX : 2480.00; NO H-J-S : 3.0; IND H-J-S : N

Écran VRM, CD VRS : 229; VIG DU : 01 04 00; VIG AU : (vierge)

ANC TAUX : 1110.00; TAUX : 2480.00; NO H-J-S : 4.5; IND H-J-S : N

4.4 Indemnité de maintien en poste -- Infirmières (sous-section 3.6)

C'est le code de versement 188 (Indemnité provisoire) déjà existant qui doit être utilisé pour le versement de cette indemnité aux infirmières. Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée des mouvements pertinents pour cette indemnité mensuelle. Ce faisant, ils doivent indiquer que la base de taux correspond à « 6 » et que la « Date en vigueur du » correspond au 1er octobre 1999, ainsi que laisser en blanc la « Date en vigueur jusqu'au » pour que les paiements soient versés de façon continue. Pour que des paiements rétroactifs soient émis, les conseillers en rémunération doivent préciser que l'indicateur H-J-S correspond à « N » ainsi que préciser le nombre de mois admissibles dans la zone NO H-J-S.

Cette indemnité doit faire l'objet de retenues au chapitre de l'impôt sur le revenu, au titre du RAE, ainsi qu'au titre du RPC ou du RRQ, selon la situation personnelle de chaque employé.

Pour ce qui est des employés à temps partiel, veuillez consulter la sous-section 4.1.

4.5 Indemnité de recrutement -- Infirmières (sous-section 3.7)

C'est le code de versement 088 (Somme forfaitaire -- Non assujettie à la pension de retraite) déjà existant qui doit être utilisé pour le versement de cette indemnité aux infirmières admissibles. Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée des mouvements visant à commencer les versements. Dans le cas du premier versement de 2 250 $, ils doivent indiquer que la « Date en vigueur du » et la « Date en vigueur jusqu'au » correspondent à la date à laquelle la personne en question a été portée à l'effectif (PE). Dans le cas du deuxième versement de 2 250 $, ils doivent indiquer que la « Date en vigueur du » et la « Date en vigueur jusqu'au » correspondent au jour ouvrable qui suit la date marquant la fin de la période de 6 mois civils pour lesquels la personne a touché au moins 10 jours de rémunération.


Exemple 1

Prenons le cas d'un employé ayant été PE le 10 avril 2000.

Premier paiement -- La « Date en vigueur du » et la « Date en vigueur jusqu'au » doivent correspondre au 10 avril 2000.

Deuxième paiement -- La « Date en vigueur du » et la « Date en vigueur jusqu'au » correspondront au 18 septembre 2000 (remarque : il faut attendre que l'employé ait cumulé 10 jours de rémunération dans le mois de septembre pour prendre le mois de septembre en considération).

Exemple 2

Prénons le cas d'un employé ayant été PE le 10 avril 2000. Supposons que cet employé a pris un congé non payé (CNP) du 14 août 2000 au 8 septembre 2000.

Premier paiement -- La « Date en vigueur du » et la « Date en vigueur jusqu'au » doivent correspondre au 10 avril 2000.

Deuxième paiement -- La « Date en vigueur du » et la « Date en vigueur jusqu'au » correspondront au 17 octobre 2000 (remarque : comme la personne n'a pas touché 10 jours de rémunération en août, ce mois n'est pas pris en considération; il faut attendre que l'employé ait cumulé 10 jours de rémunération dans le mois d'octobre pour prendre le mois d'octobre en considération).

Cette indemnité doit faire l'objet de retenues au chapitre de l'impôt sur le revenu, au titre du RAE, ainsi qu'au titre du RPC ou du RRQ, selon la situation personnelle de chaque employé.

4.6 Indemnité de rôle élargi de pratique (sous-section 3.8)

Cette nouvelle indemnité mensuelle sera associée au code de versement 024. Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée des mouvements pertinents. Ce faisant, ils doivent indiquer que la base de taux correspond à « 6 » et que la « Date en vigueur du » correspond au 1er octobre 1999, ainsi que laisser en blanc la « Date en vigueur jusqu'au » pour que les paiements soient versés de façon continue. Pour que des paiements rétroactifs soient émis, les conseillers en rémunération doivent préciser que l'indicateur H-J-S correspond à « N » ainsi que préciser le nombre de mois admissibles dans la zone NO H-J-S.

Cette indemnité doit faire l'objet de retenues au chapitre de l'impôt sur le revenu, au titre du RAE, ainsi qu'au titre du RPC ou du RRQ, selon la situation personnelle de chaque employé.

Pour ce qui est des employés à temps partiel, veuillez consulter la sous-section 4.1.

4.7 Indemnité d'infirmière responsable (sous-section 3.9)

Cette nouvelle indemnité mensuelle sera associée au code de versement 026. Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée des mouvements pertinents. Ce faisant, ils doivent indiquer que la base de taux correspond à « 6 » et que la « Date en vigueur du » correspond au 1er octobre 1999, ainsi que laisser en blanc la « Date en vigueur jusqu'au » pour que les paiements soient versés de façon continue. Pour que des paiements rétroactifs soient émis, les conseillers en rémunération doivent préciser que l'indicateur H-J-S correspond à « N » ainsi que préciser le nombre de mois admissibles dans la zone NO H-J-S.

Cette indemnité doit faire l'objet de retenues au chapitre de l'impôt sur le revenu, au titre du RAE, ainsi qu'au titre du RPC ou du RRQ, selon la situation personnelle de chaque employé.

Pour ce qui est des employés à temps partiel, veuillez consulter la sous-section 5.1.

4.8. Codage financier

Si, dans les registres comptables du ministère, un article d'exécution nouveau ou distinct doit être associé aux paiements correspondant aux nouveaux versements, la Direction des produits et des rapports financiers (voir l'adresse ci-dessous) doit en être informée pour que le Fichier de contrôle des dépenses de paye soit mis à jour en conséquence.

Direction des produits et des rapports financiers
Place du Portage, Phase III, 11B1
Hull (Québec) K1A 0S5


5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.

La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement,



R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur

Référence : VERS 229, 234, 188, 024, 026 et 088
IUN 219, 217 et 223