ARCHIVÉE DR 2005-017

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Le 29 septembre 2005

OBJET : Changement d'employeur -- Incidence sur les cotisations de pension de retraite

1. BUT

1.1 La présente directive vise à rappeler aux ministères clients l'importance de communiquer les données sur les pensions lorsque des employés qui travaillent pour un ministère pour lequel le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) représente l'employeur officiel acceptent de travailler pour un organisme pour lequel le SCT N'EST PAS l'employeur officiel et vice versa, ou lorsqu'ils passent d'un organisme à un autre pour lequel le SCT N'EST PAS l'employeur officiel de ni l'un, ni l'autre.

1.2 La liste complète des ministères pour lesquels le SCT représente l'employeur officiel (c.-à-d. les organismes énumérés à la Partie I de l'Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ) et des organismes pour lesquels le SCT N'EST PAS l'employeur officiel (c.-à-d. les organismes énumérés à la Partie II de l'Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique , ainsi que les sociétés d'État et d'autres entités du gouvernement du Canada) figure dans le Rapport sur le rattachement des populations, qui est affiché sur le site Web suivant :

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1.3 La présente directive doit être lue à la lumière de la Directive sur la rémunération 2002-017, « Changement d'employeur -- Procédures », datée du 27 juin 2002, et de la Directive sur la rémunération 2005-009, « Projet de correction des données sur les pensions », datée du 30 mai 2005.

2. CONTEXTE

2.1 Le Projet de correction des données sur les pensions (PCDP) a été mis en production au printemps dernier. L'équipe du Secteur des Pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle (SPRRPSC) à Shediac examine les comptes de pensions et en effectue la correction au moyen d'une application pour l'intégrité des données sur les pensions.

2.2 Depuis le lancement du PCDP, le SPRRPSC recense de plus en plus de cas où les cotisations de retraite ne sont pas correctement prélevées de la paye des employés qui passent d'un employeur à un autre parce que le nouvel employeur n'a pas été informé du montant des cotisations au taux réduit qui ont déjà été prélevées au cours de l'année civile. Par conséquent, les cotisations de pension de retraite versées par les employés sont insuffisantes.

3. POLITIQUE

3.1 Un changement permanent d'employeur, tel qu'indiqué à la section 1.1 de la présente, entraîne un mouvement de paye visant à rayer l'ancien compte de paye de l'effectif (mouvement Rayé de l'effectif (RE)) et un mouvement de paye visant à porter un nouveau compte à l'effectif (mouvement Porté à l'effectif (PE)). Les données de l'ancien compte de paye ne seront pas automatiquement transférées au nouveau.

3.2 Lorsque l'employeur est assujetti à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et que l'employé cotise au Régime de pension de retraite de la fonction publique (RPRFP), il demeurera cotisant à ce régime tant qu'il répondra aux exigences en matière d'admissibilité au régime en question.

3.3 Les cotisations des participants au RPRFP sont versées selon les règles suivantes :

  • Des cotisations sont prélevées du salaire selon le taux réduit (à l'heure actuelle, 4 %), jusqu'au maximum prévu par le Régime de pensions du Canada (RPC) ou le Régime de rentes du Québec (RRQ).
  • Des cotisations sont prélevées du salaire selon le taux supérieur (à l'heure actuelle, 7,5 %) lorsque le maximum prévu par le RPC ou le RRQ est atteint.

4. PROCÉDURES

4.1 Le conseiller en rémunération de l'ancien employeur doit communiquer avec le conseiller en rémunération du nouvel employeur pour lui faire part du montant de cotisations qui ont été prélevées de la paye de l'employé selon le taux réduit et le taux supérieur au cours de l'année civile courante. Pour sa part, le conseiller en rémunération du nouvel employeur doit communiquer ce montant à son fournisseur des services de paye (par ex.: le bureau de paye) de façon à ce qu'il puisse déterminer quand l'employé aura versé (ou a versé) le montant maximal annuel de cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) au taux réduit.

Nota : Dans le cas des employeurs utilisant le Système régional de paye (SRP), le bureau de paye de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) inscrira à l'élément 798 (cotisations au taux réduit -- RPRFP) du fichier principal de l'employé (FPE) le montant des cotisations à la CRFP au taux réduit.

5. RESPONSABILITÉ

5.1 Pour veiller à ce que les cotisations soient correctement prélevées, le conseiller en rémunération doit obtenir de l'ancien employeur le montant des cotisations au taux réduit et en informer le bureau de paye pour qu'il puisse mettre le système de paye à jour. Si cette mise à jour n'est pas réalisée, les prélèvements à la source seront inexacts, ce qui se traduira par une insuffisance de cotisations. Cette situation fera également en sorte que le rapprochement de la quote-part des cotisations versées par les employeurs sera erroné.

5.2 Les écarts de ce type, qui sont survenus depuis l'introduction de la CRFP le 1er avril 2000, seront mis en évidence au moyen de l'application pour l'intégrité des données sur les pensions. Pour chaque période précise pour laquelle l'équipe du PCDP détermine que des cotisations insuffisantes ont été prélevées, elle demandera au bureau de paye de l'employeur courant de calculer la valeur de l'insuffisance de cotisations et de prendre les mesures correctives qui s'imposent.

5.3 Pour éviter que des situations semblables se reproduisent, les conseillers en rémunération et les fournisseurs de services de paye sont priés de respecter le processus décrit ci-dessus.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.

La directrice générale intérimaire
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


Brigitte Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin


Référence(s) : CJA 9006-24-4, 9207-2-37