ARCHIVÉE DR 2008-007

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le 26 mars 2008

OBJET : Service correctionnel Canada - nouveau code de type de pension et nouveaux codes de retenue pour le service opérationnel équivalent

1. BUT

1.1 La présente directive vise à fournir aux ministères clients des renseignements sur le nouveau code de type de pension et les nouveaux codes retenue-versement (RETVERS) ajoutés au Système régional de paye (SRP), lesquels sont requis en conformité avec le Règlement sur la pension de la fonction publique (RPFP) et Règlement sur la Convention de retraite (CR) pour les employés de Service correctionnel Canada (SCC) accumulant du service opérationnel équivalent.

1.2 Pour de plus amples renseignements sur les dispositions spéciales de SCC sur la retraite, les conseillers en rémunération devraient consulter le Bulletin spécial 2007-004 du Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR), intitulé « Service correctionnel Canada - modification des dispositions spéciales concernant le service opérationnel ». La présente directive devrait également être lue à la lumière des Directive sur la rémunération 2007-14 et 2005-15.

2. CONTEXTE

2.1 Depuis le 18 mars 1994, le RPFP renferme des dispositions spéciales qui permettent aux employés de SCC en service opérationnel de prendre leur retraite à un plus jeune âge et qui réduisent le nombre d'années de service qu'ils doivent compter pour être admissibles à une pension.

2.2 Les dispositions spéciales du RPFP concernant les employés de SCC en service opérationnel ont été modifiées de façon à établir une distinction entre le « service opérationnel effectif » et le « service opérationnel équivalent ». On considère que ces modifications sont entrées en vigueur le 30 mai 2006.

2.3 Le service opérationnel effectif vise les employés de SCC qui travaillent dans des pénitenciers fédéraux, des bureaux de libération conditionnelle et des centres correctionnels communautaires. Plus précisément, on définit le service opérationnel comme tout service accompli par une personne employée par SCC et dont le principal lieu de travail n'est pas :

  • l'administration centrale ou une administration régionale de SCC;
  • les bureaux du commissaire de SCC;
  • un collège régional du personnel de SCC ou tout autre établissement offrant une formation similaire aux employés de SCC.

Le service opérationnel équivalent vise les employés qui ont été affectés au service opérationnel de SCC durant une ou plusieurs périodes totalisant au moins 10 ans, qui ont cessé d'être en service opérationnel mais qui sont toujours des employés de SCC et qui choisissent de continuer d'accumuler du service opérationnel.

2.4 Le nombre d'années en service opérationnel effectif et en service opérationnel équivalent ainsi que l'âge auquel le cotisant cesse son emploi détermineront son droit à pension. Par conséquent, il est nécessaire de faire la distinction entre le service opérationnel effectif et le service opérationnel équivalent.

3. POLITIQUE

3.1 Jusqu'au 29 mai 2006 inclusivement, tous les employés de SCC en service opérationnel (effectif et équivalent) devaient verser au régime de pensions de retraite de la fonction publique une cotisation supplémentaire représentant de 1,25 % de leurs gains ouvrant droit à pension. Antérieurement, le code de type de pension 18 servait à identifier ces employés.

3.1.1 Depuis le 30 mai 2006, les employés en service opérationnel effectif ne sont plus tenus de verser la cotisation supplémentaire de 1,25 %. Toutefois, les employés en service opérationnel équivalent doivent continuer de verser une cotisation supplémentaire, mais selon le taux réduit de 0,62 %.

3.2 Le nouveau code de type de pension 19 servira à cerner les périodes de service opérationnel équivalent.

3.3 Grâce au nouveau code de type de pension 19 , les conseillers en rémunération sont en mesure de recréer les antécédents des employés comptant du service opérationnel faisant la distinction entre le service opérationnel effectif et le service opérationnel équivalent . Cette étape est essentielle pour fournir des estimations de pension précises aux employés comptant du service opérationnel.

3.4 Pour les employés en service opérationnel équivalent, le nouveau code 19 est conçu pour retenir le versement de la cotisation supplémentaire de 0,62 % requise pour le service ayant lieu depuis le 30 mai 2006, et de 1,25 % associée au service ayant eu lieu entre le 18 mars 1994 et le 29 mai 2006.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1 Les conseillers en rémunération sont tenus de consulter les antécédents des employés en service opérationnel pour attribuer, dans le SRP, le code de type de pension 19 à toutes les périodes de service opérationnel équivalent au moyen du mouvement de paye « diverses interventions de dotation en personnel » (INT). Voir les directives sur la saisie de données à la section 4-4-05 du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP). Une intervention de paye distincte devra être saisie, le cas échéant, à l'égard de tout changement de salaire applicable à la période de rétroactivité.

4.1.1 Comme l'indique la Directive sur la rémunération 2007-14 intitulée « Service correctionnel du Canada - changements relatifs au taux des cotisations supplémentaires au régime de retraite », il est essentiel que tout mouvement de paye ouvrant droit à pension généré par les conseillers en rémunération et dont la date d'entrée en vigueur est antérieure au 30 mai 2006 soit fractionné le 29 mai 2006 : la date à inscrire comme date de fin pour les mouvements dont la date d'entrée en vigueur est antérieure au 30 mai 2006 devra être le 29-05-06 2, et la date d'entrée en vigueur des mouvements subséquents doit être le 30-05-06 1. Pour des instructions supplémentaires, veuillez consulter la directive mentionnée ci-dessus.

4.1.2 Comme l'indique la Directive sur la rémunération 2005-024 intitulée « Augmentation des taux de cotisation des participants au régime de pension de retraite de la fonction publique », depuis le 1er janvier 2006, il est nécessaire de réaliser des mouvements distincts pour les paiements rétroactifs comportant des sommes ouvrant droit à pension et qui chevauchent deux années civiles. Les contrôles du système en direct ne permettent pas la saisie de mouvements chevauchant deux périodes.

4.1.3 Comme l'indique la Directive sur la rémunération 2000-008 intitulée « Projet de loi C-78 - Constitution de la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) en date du 1er avril 2000 », il faut entrer deux mouvements distincts pour ce qui est des sommes ouvrant droit à pension qui chevauchent le 1er avril 2000 pour veiller à ce que les cotisations de retraite soient créditées à la caisse pertinente. Le premier mouvement a trait à la caisse 1 et porte sur une période fermée dont la date de fin est le 31 mars 2000, et le deuxième vise la caisse 2 et sa date d'entrée en vigueur est le 1er avril 2000. Les contrôles du système en direct ne permettent pas la saisie de mouvements chevauchant deux périodes.


Exemples de comptes 7C

  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-98 1 au 31-05-99 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-99 1 au 29-03-00 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 30-03-00 1 au 31-03-00 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-04-00 1 au 31-05-00 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-00 1 au 31-05-01 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-01 1 au 31-05-02 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-02 1 au 31-05-03 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-03 1 au 31-05-04 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-04 1 au 31-05-05 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-05 1 au 28-12-05 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 29-12-05 1 au 31-12-05 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-01-06 1 au 29-05-06 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 30-05-06 1 au 31-05-06 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-06 1 au 27-12-06 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 28-12-06 1 au 31-12-06 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-01-07 1 au 31-05-07 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 01-06-07 1 au 26-12-07 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période fermée) avec le code de type de pension 19 du 27-12-07 1 au 31-12-07 2 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide;
  • INT (période ouverte) avec le code de type de pension 19 à compter du 01-01-08 1 pour le salaire en vigueur à ce moment, la zone H-J-S laissée vide.

4.1.4 Les employés affectés au service opérationnel équivalent entre le 18 mars 1994 et le 29 mai 2006 inclusivement ont déjà versé la cotisation supplémentaire de 1,25 % jusqu'au 29 mai 2006 et devraient avoir versé celle de 0,62 % du 30 mai 2006 au 13 juin 2007. Le personnel des ressources humaines de SCC fournira une liste des employés identifiés aux conseillers en rémunération de SCC. Ces derniers doivent indiquer à l'écran de texte non imposé (TNI), pour chacun de ces employés, que les arrérages de pension commencent le 14 juin 2007.

4.1.5 Les employés affectés au service opérationnel équivalent après le 29 mai 2006 doivent verser, en arrérage, une cotisation de 0,62 % à compter de la date de commencement du service opérationnel équivalent. Cette date doit être inscrite à l'écran TNI.

4.1.6 Les conseillers en rémunération doivent informer les bureaux de paye (BP), en même temps qu'ils font les interventions du mouvement INT, au moyen de l'écran TNI, de la date d'entrée en vigueur des cotisations de retraite en arrérage pour chaque employé comptant du service opérationnel équivalent. Il convient d'observer que cette date peut être différente de celle à laquelle l'employé a été affecté au service opérationnel équivalent pour la première fois, tel qu'indiqué dans le mouvement INT.

4.2 Les nouveaux codes RETVERS suivants ont été créés pour désigner la cotisation supplémentaire de 0,62 % associée aux périodes de service opérationnel équivalent ayant lieu depuis le 30 mai 2006 :

  • 6B6 Pension de retraite -- courant -- 0,62 %
    Ce nouveau code servira à désigner la cotisation supplémentaire de 0,62 %.
  • 6B7 Pension de retraite-- cotisations en souffrance à taux simple -- 0,62 %
    Ce nouveau code servira à désigner les cotisations en souffrance à taux simple de 0,62 % selon les taux bas et élevé du régime de pension de retraite de la fonction publique (dont les arrérages et les congés non payés [CNP]).
  • 6B8 Pension de retraite-- cotisations en souffrance à taux double -- 1,24 %
    Ce nouveau code servira à désigner les cotisations en souffrance à taux double de 1,24 % selon les taux bas et élevé du régime de pension de retraite de la fonction publique (dont les arrérages et les CNP).
  • 6C1 CR -- courant -- 0,62 %
    Ce nouveau code servira à désigner la cotisation supplémentaire de 0,62 % selon la CR.
  • 6C2 CR -- cotisations en souffrance à taux simple -- 0,62 %
    Ce nouveau code servira à désigner les cotisations en souffrance à taux simple de 0,62 % (dont les arrérages et les CNP) selon la CR.
  • 6C3 CR -- cotisations en souffrance à taux double -- 1,24 %
    Ce nouveau code servira à désigner les cotisations en souffrance à taux double de 1,24 % (dont les arrérages et les CNP) selon la CR.

4.3. Système de calcul reporté à l'effectif (RE- PE)

4.3.1 Le code de type de pension 19 a été ajouté au Système de calcul RE-PE afin de calculer les cotisations en souffrance associées aux CNP. Le code 19 a été conçu pour calculer la cotisation supplémentaire de 1,25 % (ou de 2,5 %, à taux double) pour les périodes allant jusqu'au 29 mai 2006 inclusivement, et de 0,62 % (ou de 1,24 %, à taux double) à compter du 30 mai 2006. Le code de type de pension 18 a été modifié de façon à calculer la cotisation supplémentaire de 1,25 % (ou de 2,5 %, à taux double) pour les périodes s'étalant du 18 mars 1994 au 29 mai 2006 inclusivement, et à ne calculer aucune cotisation supplémentaire à compter du 30 mai 2006.


4.4. Congés non payés (CNP)

4.4.1 Les employés affectés au service opérationnel qui comptent une période de CNP dont la date de commencement est le 30 mai 2006 ou après, et qui ont depuis repris leur emploi (RE-PE) recevront un remboursement pour toute cotisation en souffrance payée en trop de 1,25 % (ou de 2,5 %, à taux double) à l'égard du service opérationnel effectif, et de 0,63 % (1,25 % - 0,62 %, à taux simple) ou de 1,26 % (2,5 % - 1,24 %, à taux double) à l'égard du service opérationnel équivalent ayant eu lieu depuis le 30 mai 2006.

4.4.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) fournira une liste des employés touchés aux bureaux du personnel de SCC selon la liste de distribution des registres de paye. Pour cerner les comptes dont les cotisations de retraite associées à des CNP doivent être recalculées, les conseillers en rémunération doivent transmettre une télécopie aux BP pour leur indiquer le nom de tous les employés en service opérationnel RE-PE le 30 mai 2006 ou après. Les conseillers en rémunération doivent également préciser la date de commencement des cotisations en souffrance, à savoir le 30 mai 2006 ou après, selon le moment où l'employé a été affecté au service opérationnel effectif ou au service opérationnel équivalent ou selon la date de commencement du CNP.

4.4.3 Désormais, si le ministère a qualifié toutes les périodes de service opérationnel, les BP seront en mesure de calculer correctement les cotisations en souffrance pour ce qui est des employés qui reprennent le travail après un CNP.

5. RESPONSABILITÉS

5.1 Il incombe aux conseillers en rémunération d'inscrire à l'écran TNI la date de commencement des arrérages de pension pour chaque employé comptant du service opérationnel équivalent. Il convient d'observer que cette date peut être différente de celle où l'employé a été affecté au service opérationnel équivalent pour la première fois.

5.1.1 Les conseillers en rémunération doivent transmettre aux BP par télécopie la date de commencement des cotisations en souffrance associées aux CNP pour chacun des employés en service opérationnel.

5.1.2 Les agents à la paye et aux pensions doivent calculer les arrérages de pension en fonction de la date inscrite à l'écran TNI, et calculer de nouveau les cotisations en souffrance selon la date indiquée sur la télécopie. Ils doivent également déterminer les codes pertinents à saisir dans le SRP.

5.2. Comptes rayé de l'effectif (RE)

5.2.1 Jusqu'à ce que le Système de soutien à la pension (SSP) permette de réaliser des estimations de pension, les conseillers en rémunération devront attester le service des employés actuels et des anciens employés RE depuis le 30 mai 2006. Pour ce faire, ils doivent déterminer quels comptes renferment du service opérationnel équivalent et leur attribuer le code de type de pension  19 dans le SRP. De plus, à la demande du Secteur des Pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle (SPRRPSC), les conseillers en rémunération devront attester tous salaires, services et CNP au moyen du SSP.

6. Guide d'entrée personnel-paye (GEPP)

6.1 Le GEPP sera mis à jour en fonction des renseignements inclus dans la présente directive.

7. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

7.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède devrait être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.


La directrice générale
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


B. Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin


Référence(s) : CJA 1270-1-65
CJA 9006-24-2, 9023-14
CJA 9204-3