Directive sur l’application du Régime d’intégrité destiné aux entités de remplacement et aux entrepreneurs chargés d’achever les travaux

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  1. Date d'entrée en vigueur
  2. Application
  3. Contexte
  4. Énoncé de la directive
  5. Définitions
  6. Exigences
  7. Demandes de renseignements

1. Date d'entrée en vigueur

La directive entre en vigueur le 20 avril 2017.

2. Application

La présente directive s’applique à tous les ministères et organismes du gouvernement qui ont signé un protocole d’entente visant la mise en œuvre de la Politique d’inadmissibilité et de suspension (la politique) et les Dispositions relatives à l’intégrité. Elle s’applique à tous les contrats et accords immobiliers couverts par le Régime d’intégrité et, dans le cas de manquement au contrat, elle s’applique à ceux pour lesquels un Cautionnement d'exécution en vigueur ou ultérieure le 20 avril 2017 a été dûment signée.

3. Contexte

La politique permet à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) d’émettre une directive ayant trait à tout aspect de la politique. Les directives peuvent notamment servir à préciser ou à clarifier certains aspects de la politique, par exemple à fixer des seuils monétaires ou encore à établir des catégories d’accord immobilier et de contrat qui ne sont pas visées par la politique.

4. Énoncé de la directive

4.1 Objectif

Pour appliquer le Régime d’intégrité aux entités de remplacement qui assumeront la responsabilité d’un contrat ou d’un accord immobilier, et aux entrepreneurs chargés d’achever les travaux en vertu d’un contrat, de sorte que le Canada continue de protéger et de préserver l’usage des fonds publics compatible avec la protection fournie en vertu d’un contrat ou d’un accord immobilier avec le fournisseur.

4.2 Résultats attendus

Le Régime d’intégrité s’applique dans les cas suivants :

4.2.1 Manquement au contrat

Le Régime d’intégrité s’applique à une société de cautionnement ou aux entrepreneurs chargés d’achever les travaux, et aux premiers sous-traitants respectifs, dans l’éventualité où des manquements dans le cadre du contrat sont observés de la part du fournisseur, ce qui donne lieu à l’achèvement des travaux prévus au contrat par la caution ou par l’entrepreneur chargé d’achever les travaux.

4.2.2 Attribution du contrat 

Le Régime d’intégrité s’applique à un cessionnaire et aux premiers sous-traitants, dans l’éventualité où le fournisseur cède le contrat, donnant lieu à l’achèvement des travaux par le cessionnaire.

4.2.3 Changement du bailleur

Le Régime d’intégrité s’applique à un nouveau bailleur et les premiers sous-traitants dans l’éventualité où le fournisseur d’un bail n’est plus propriétaire ou qu’il n’a plus le droit de louer le bien immobilier, donnant lieu à l’achèvement du bail par le nouveau bailleur. Cela comprend, mais sans s’y limiter :

Vente
Lorsqu'un fournisseur vend le bien immobilier ou immeuble, donnant lieu à l’achèvement du bail par l'acheteur.
Prêts hypothécaires ou défaut de paiement
Lorsqu'un fournisseur fait défaut sur son hypothèque ou acte, donnant lieu à l’achèvement du bail par le créancier hypothécaire ou le cessionnaire du créancier hypothécaire.

4.2.4 Changement du locataire

Le Régime d'intégrité s’applique à un nouveau locataire et les premiers sous-traitants dans l’éventualité où le fournisseur d'un accord immobilier cède ou ne détient plus les droits sur l’accord immobilier par transfert ou par d'autres moyens, donnant lieu à l’achèvement de l’accord immobilier par le nouveau locataire. Cela comprend, mais sans s’y limiter :

Attribution
Lorsqu'un fournisseur cède l’accord immobilier, donnant lieu à l’achèvement de l’accord immobilier par le destinataire du transfert.
Faillite ou insolvabilité
Lorsqu'un fournisseur conclut certaines opérations liées à la faillite ou à l'insolvabilité, donnant lieu à l’achèvement de l’accord immobilier par le garant.

5. Définitions

5.1 Entité de remplacement

Une « entité de remplacement » désigne une personne morale ou société qui assume la responsabilité d’un contrat ou d’un accord immobilier, selon les dispositions du contrat ou de l’accord immobilier, du Cautionnement d’exécution dans le cas de cautions, ou d’autres moyens.

Découlant des clauses d’intégrité d’un contrat ou d’un accord immobilier, une entité de remplacement doit se conformer à la politique ainsi qu’à toutes les directives supplémentaires afférentes.

Pour les besoins de l’application de cette directive, les entités de remplacement comprennent :

5.1.1 Caution 

Une « caution » désigne une société de cautionnement à qui le Canada demande d’exécuter les travaux du contrat à la suite d’un manquement de la part du fournisseur.

5.1.2 Cessionnaire 

Un « cessionnaire » désigne toute entité à laquelle un fournisseur cède un contrat.

5.1.3 Nouveau bailleur

Un « nouveau bailleur » désigne toute entité qui assume la responsabilité d’un bail à titre de bailleur, y compris, mais sans s’y limiter, un acheteur, un administrateur judiciaire, un ayant droit, un créancier hypothécaire (ou le cessionnaire du créancier hypothécaire), un exécuteur testamentaire, un héritier légitime, un prêteur, un titulaire d’une charge, et un successeur du fournisseur.

5.1.4 Nouveau locataire

Un « nouveau locataire » désigne toute entité qui assume la responsabilité d’un accord immobilier à titre de locataire ou de titulaire de licence, y compris, mais sans s’y limiter, un ayant cause, un ayant droit, un destinataire du transfert, un fiduciaires testamentaires, un garant, un héritier et un successeur du fournisseur. 

5.2 Entrepreneur chargé d’achever les travaux

Un « entrepreneur chargé d’achever les travaux » désigne tout entrepreneur avec lequel une caution conclut un contrat pour l’achèvement des travaux prévus au contrat à la suite d’un Cautionnement d’exécution.

5.3 Entité de remplacement et entrepreneur chargé d’achever les travaux à titre de fournisseur

Si l’une de ces entités de remplacement assume la responsabilité d’un contrat ou d’un accord immobilier, ou termine les travaux prévus au contrat dans le cas d’un entrepreneur chargé d’achever les travaux, elle peut être considérée comme le « fournisseur » par rapport à cette définition dans la politique, aux fins de sa conformité aux exigences de la présente directive, la politique et les directives supplémentaires.

6. Exigences

6.1 Processus de remplacement pour des entités de remplacement et des entrepreneurs chargés d’achever les travaux

Dans tous les cas où une entité de remplacement assumera la responsabilité d’un contrat ou d’un accord immobilier, y compris les cas où un contrat ou un accord immobilier est attribué à une entité de remplacement, ou les cas où une caution utilisera un entrepreneur chargé d’achever les travaux pour l’achèvement des travaux prévus au contrat :

  1. L’entité de remplacement ou l’entrepreneur chargé d’achever les travaux doit fournir les renseignements exigés en vertu de l’alinéa 17a). de la politique au registraire d’inadmissibilité et de suspension, et attester des dispositions relatives à l’intégrité afin que le Canada puisse prendre une décision d’inadmissibilité et la suspension conformément aux articles 9 et 12 de la politique
  2. Si l’entité de remplacement ou l’entrepreneur chargé d’achever les travaux n’est pas en mesure d’attester les dispositions relatives à l’intégrité, ou doit fournir une liste d’accusations ou de condamnations pénales à l’étranger, elle doit soumettre un formulaire de déclaration dûment rempli au registraire d’inadmissibilité et de suspension
  3. Dans l’éventualité où l’entité de remplacement ou l’entrepreneur chargé d’achever les travaux est jugé inadmissible, le Canada peut :
    1. exiger qu’une nouvelle entité de remplacement ou entrepreneur chargé d’achever les travaux soit proposé, lorsque le contrat ou l’accord immobilier est attribué, ou lorsqu’une caution utilisera un entrepreneur chargé d’achever les travaux, ou
    2. plutôt recourir à une mesure de rechange, conformément aux dispositions du contrat, de l’accord immobilier, du Cautionnement d’exécution ou de la politique, le cas échéant (c'est-à-dire en invoquant une autre disposition du contrat ou de l'accord immobilier, une autre condition dans le Cautionnement d'exécution ou une exception destinée à protéger l'intérêt public conformément à l'article 15 de la politique)
  4. L’entité de remplacement ou l’entrepreneur chargé d’achever les travaux, une fois jugée non inadmissible ou suspendu, doit vérifier la situation de tous les premiers sous-traitants potentiels avant de conclure un contrat directement avec ces sous-traitants, conformément à l’alinéa 16b). de la politique.
  5. L’entité de remplacement ou l’entrepreneur chargé d’achever les travaux doit continuer à se conformer à la politique et à toutes les directives pendant l'exécution du contrat ou de l’accord immobilier.

6.2 Registraire d’inadmissibilité et de suspension

On peut communiquer avec le registraire d’inadmissibilité et de suspension à l’adresse suivante :

Registraire d’inadmissibilité et de suspension
Direction générale de la surveillance
Services publics et Approvisionnement Canada
L'Esplanade Laurier, tour ouest
300, avenue Laurier Ouest
Salle 10149, 10e étage
Ottawa, ON  K1A 0R5
Canada

7. Demandes de renseignements

Pour toute question au sujet de la présente directive, veuillez communiquer avec l'équipe en charge du Régime d'intégrité :

Numéro sans frais :
1-844-705-2084
Courriel :
pwgsc.o.integrity-tpsgc.o.integrite@pwgsc-tpsgc.gc.ca
Date de modification :