Convention de transaction : Jean Brault et Groupaction et cie

Le 31 janvier 2008

CANADA COUR SUPÉRIEURE

CONVENTION DE TRANSACTION intervenue aux dates et lieux ci-après mentionnés :

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, pour le compte de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, a/s du ministère de la Justice du Canada, 200, boul. René-Lévesque Ouest, 5ième étage, ville de Montréal, province de Québec, H2Z 1X4, agissant et représentée aux présentes par Me Micheline Van Erum, sa représentante, dûment autorisée;

(« gouvernement du Canada »);

ET :

GROUPACTION MARKETING INC., personne morale ayant son siège au 500, Place d'Armes, bureau 2420, ville de Montréal, province de Québec, H2Y 2W2;

Groupaction Marketing »);

GOSSELIN RELATIONS PUBLIQUES INC., personne morale ayant son siège au 500, Place d'Armes, bureau 2420, ville de Montréal, province de Québec, H2Y 2W2;

(« Gosselin Relations Publiques »)

CPPC – CENTRE DE PLACEMENT DE PROFESSIONNELS EN COMMUNICATION INC., personne morale ayant son siège au 130, rue Albert, ville d'Ottawa, province de l'Ontario, K1P 5G4;

CPPC »);

ALLÉLUIA DESIGN INC., personne morale ayant son siège au 500, Place d'Armes, bureau 2420, ville de Montréal, province de Québec, H2Y 2W2;

(« Alléluia »)

GROUPAXION NOUVEAUX MÉDIAS INC., personne morale ayant son siège au 500, Place d'Armes, bureau 2420, ville de Montréal, province de Québec, H2Y 2W2;

(« Groupaxion »)

JEAN BRAULT, 330 rue de Savoie, ville de Longueuil, province de Québec, J4H 1Y2;

(« Brault »);

ATTENDU QUE GROUPACTION MARKETING, GOSSELIN RELATIONS PUBLIQUES, CPPC, ALLÉLUIA, GROUPAXION, GROUPACTION COMMUNICATIONS INC. ET IMPACT SPLASH INC. sont des agences de communication dont certaines se sont engagées contractuellement à fournir au ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (« TPSGC ») et d'autres ministères, agissant pour le compte du gouvernement du Canada, des services en matière de commandites et de publicité; pour les fins des présentes, la mention TPSGC est comprise comme référant au gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE le 10 mars 2005, une poursuite civile a été intentée par le gouvernement du Canada contre, entre autres, Groupaction Marketing, Gosselin Relations Publiques, Alléluia, CPPC (« Groupaction et cie ») et Brault relativement à des contrats de commandites et de publicité avec TPSGC et aux factures émises par Groupaction & cie, tel qu'il appert du dossier numéro 500-17-024768-056 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal (« Procédures »);

ATTENDU QUE Brault et Groupaction & cie sont poursuivis solidairement avec d'autres co-défendeurs qui ne sont pas visés par la présente convention de transaction (« Convention »), nommément Luc Lemay, Malcolm Média Inc., Groupe Polygone Éditeurs Inc., Jacques Corriveau, Pluridesign Inc., Joseph-Charles Guité, Benoît Renaud, Art Tellier, Gilles-André Gosselin, Andrée Côté-Gosselin, Nicholas Gosselin et Gosselin Communications stratégiques Inc. (« Autres défendeurs solidaires »);

ATTENDU QUE suite aux derniers amendements en juin 2007, la réclamation dans les Procédures contre Brault solidairement avec les Autres défendeurs solidaires totalise 42 991 782 $ (« Réclamation solidaire »), tel qu'il appert de l'annexe A à la présente Convention;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada renonce aux conclusions de condamnation solidaire contre Brault et Groupaction & cie dans le cadre de la Réclamation solidaire lorsque les sommes d'argent réclamées n'ont pas profité directement à Brault et Groupaction & cie;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada renoncerait en faveur des Autres défendeurs solidaires à la part de responsabilité de Brault et Groupaction & cie dans le cadre des Procédures dans l'éventualité où cette part de responsabilité serait supérieure à la part des sommes d'argent qui ont profité à Brault et Groupaction & cie;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada maintient ses réclamations à l'égard des Autres défendeurs solidaires pour les sommes d'argent qui n'ont pas directement profité à Brault et Groupaction & cie;

ATTENDU QU' en renonçant aux conclusions de condamnation solidaire contre Brault et Groupaction & cie dans le cadre de la Réclamation solidaire, la réclamation dans les Procédures contre Brault et Groupaction & cie totalise 7 685 062 $ (« Réclamation fondée sur les montants reçus »), tel qu'il appert de l'annexe A;

ATTENDU QUE Brault s'engage à donner accès à toute information et documentation nécessaire à la poursuite des réclamations contre les Autres défendeurs solidaires dans les Procédures;

ATTENDU QUE les quatre poursuites suivantes, totalisant des réclamations de 2 988 220,84 $ en capital et intérêts ont été intentées contre le Procureur général du Canada pour des services rendus relativement à des contrats de commandites et de publicité avec TPSGC et d'autres ministères :

  1. Groupaction Marketing Inc. c. Procureur général du Canada (500-17-024892-054)
    Montant en litige : 687 803,62 $ laquelle totalise avec les intérêts au 30 novembre 2007 la somme de 1 731 246,52 $;
  2. Groupaxion Nouveaux Médias Inc. c. Vickers and Benson Companies et Procureur général du Canada (500-17-022406-048)
    Montant en litige : 84 198,30 $ laquelle totalise avec les intérêts au 30 novembre 2007 la somme de 242 321,71 $;
  3. Gosselin relations publiques Inc. c. Procureur général du Canada (500-22-104233-047)
    Montant en litige : 30 822,42 $ laquelle totalise avec les intérêts au 30 novembre 2007 la somme de 77 582,07 $;
  4. Groupaction Marketing Inc. c. Procureur général du Canada (500-22-102200-048)
    Montant en litige : 335 445,00 $ laquelle totalise avec les intérêts au 30 novembre 2007 la somme de 937 070,54 $;

(ci-après les « Poursuites de Groupaction »);

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada reconnait devoir à Groupaction certaines sommes reliées aux réclamations ci-avant mentionnées.

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a reçu la somme de 1 142 818 $ de la part du Parti Libéral du Canada dont un montant entre 470 000 $ et 900 000 $ a été identifié comme provenant directement ou indirectement de Brault et Groupaction & cie;

ATTENDU QUE Brault et Groupaction & cie ont déclaré dans un affidavit en date du 7 décembre 2007, que la totalité de l'information de nature financière transmise au gouvernement du Canada était, au meilleur de leur connaissance, exhaustive et représentative de la situation financière de Brault et Groupaction & cie;

ATTENDU QUE Jean Brault atteste que Groupaction & cie a payé la TPS sur toutes les sommes encaissées par Groupaction & cie et reliées à la Réclamation fondée sur les montants reçus;

ATTENDU QUE les parties désirent régler entre elles les Procédures et les Poursuites de Groupaction selon les modalités et conditions prévues à la présente Convention, lesquelles forment un tout indissociable et que les parties reconnaissent par les présentes que la convention de transaction et quittance est conclue sous toutes réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité et dans le seul but d'éviter les frais et inconvénients d'un litige.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, POUR BONNES ET VALABLES CONSIDÉRATIONS, DONT L'EXISTENCE ET LA SUFFISANCE SONT PAR LES PRÉSENTES RECONNUES, LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule ci-haut exposé ainsi que les Annexes font parties de la présente Convention.
  2. Les parties aux présentes déclarent réglées entre elles les Procédures et les Poursuites de Groupaction, chaque partie payant ses frais.
  3. Les parties aux présentes déclarent réglée en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais la Réclamation fondée sur les montants reçus pour la somme équivalente à la valeur de tous les biens que possèdent Brault directement ou indirectement, en date des présentes et qui sont énumérés à l'affidavit souscrit le 7 décembre 2007.
  4. Brault s'engage à signer et exécuter tout document permettant le transfert de la valeur après considération fiscale de tous ses biens.
  5. Il est par ailleurs entendu que la présente transaction sera faite selon la règle du moindre impact fiscal.
  6. Brault et les sociétés qu'il contrôle directement et indirectement, dont certaines sont énumérées à l'annexe B (ci-après les Entreprises de Brault) renoncent à toutes réclamations découlant des Poursuites de Groupaction totalisant, avec intérêts, la somme de 2 988 220,84 $.
  7. Le gouvernement du Canada reconnaît avoir reçu la valeur de tous les biens en règlement complet et final de la Réclamation fondée sur les montants reçus, dont quittance totale et finale.
  8. Le Gouvernement du Canada reconnaît avoir reçu du Parti Libéral du Canada la somme de 1 142 818 $ dont un montant entre 470 000 $ et 900 000 $ a été identifié comme provenant directement ou indirectement de Brault et Groupaction & cie;
  9. Le gouvernement du Canada libère Brault et les Entreprises de Brault (et toutes personnes liées ou apparentées, sociétés liées ou apparentées et leurs filiales de même que tous les prédécesseurs, successeurs, préposés, mandataires et leurs dirigeants, directeurs, employés, préposés, mandataires respectifs, anciens et actuels) de toute action, procédure judiciaire, poursuite, demande, mise en demeure, action en recouvrement de créance, créance exigible, expresses ou implicites et de tous dommages-intérêts, indemnités, dépens, intérêts ou pertes de quelque nature que ce soit auxquels le gouvernement du Canada peut, a pu ou pourrait prétendre avoir, pour quelque motif que ce soit, pour toute question découlant directement ou indirectement des Procédures et des Poursuites de Groupaction ou des pièces déposées au soutien des Procédures et des Poursuites de Groupaction de même qu'en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet des Procédures et des Poursuites de Groupaction ou de tout contrat, engagement ou obligation de quelque nature que ce soit qui aurait pu intervenir ou exister entre eux relativement à des services en matière de commandites et de publicité ou s'y rapportant, que ceux-ci aient fait ou non l'objet des Procédures et des Poursuites de Groupaction. Le gouvernement du Canada déclare qu'il signera consécutivement à la signature de la présente Convention, une Déclaration de règlement hors Cour des Procédures et des Poursuites de Groupaction, sur la base de chaque partie payant ses frais, dont l'original sera produit au dossier de la Cour.
  10. Brault et les Entreprises de Brault libèrent le gouvernement du Canada de toute action, procédure judiciaire, poursuite, demande, mise en demeure, action en recouvrement de créance, créance exigible, expresses ou implicites et de tous dommages-intérêts, indemnités, dépens, intérêts ou pertes de quelque nature que ce soit auxquels Brault ou les Entreprises de Brault peuvent, ont pu ou pourraient prétendre avoir, pour quelque motif que ce soit, pour toute question découlant directement ou indirectement des Procédures et des Poursuites de Groupaction ou des pièces déposées au soutien des Procédures et des Poursuites de Groupaction de même qu'en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet des Procédures et des Poursuites de Groupaction ou de tout contrat, engagement ou obligation de quelque nature que ce soit qui aurait pu intervenir ou exister entre eux relativement à des services en matière de commandites et de publicité ou s'y rapportant, que ceux-ci aient fait ou non l'objet des Procédures et des Poursuites de Groupaction. Brault et les Entreprises de Brault qu'il signeront consécutivement à la signature de la présente Convention, une Déclaration de règlement hors Cour des Procédures et des Poursuites de Groupaction, sur la base de chaque partie payant ses frais, dont l'original sera produit au dossier de la Cour.
  11. En considération de la signature des présentes, le gouvernement du Canada, d'une part, et Brault et les Entreprises de Brault, d'autre part, se donnent, par les présentes, quittance mutuelle, complète et finale de même qu'en faveur de leurs représentants, employés, agents, administrateurs, officiers, actionnaires, cessionnaires ou ayants droit respectifs, tant pour le passé, le présent et l'avenir, de tout droit, réclamation, recours ou indemnisation de quelque nature que ce soit, que chacun a, aurait ou pourrait prétendre avoir contre l'autre partie ou les représentants, employés, agents, administrateurs, officiers, actionnaires, cessionnaires ou ayants droit de l'autre partie, et ce, en vertu ou découlant directement ou indirectement des contrats de commandites et de publicité faisant l'objet des Procédures et des Poursuites de Groupaction et de tout contrat, engagement ou obligation de quelque nature que ce soit qui aurait pu intervenir ou exister entre eux relativement à des services en matière de commandites et de publicité ou s'y rapportant, que ceux-ci aient fait ou non l'objet des Procédures ou des Poursuites de Groupaction.
  12. Le gouvernement du Canada s'engage à ne pas intenter ou continuer quelconque action ou procédure contre quiconque pourrait être responsable pour le montant de 7 685 062 $, tel que décrit et réparti à l'annexe A sous la colonne Réclamation fondée sur les montants reçus, pour laquelle le gouvernement du Canada donne quittance à Brault et les Entreprises de Brault ou contre quiconque pourrait intenter une action contre Jean Brault et Groupaction & cie ainsi que contre toutes personnes liées ou apparentées, sociétés liées ou apparentées et leurs filiales, de même que tous leurs prédécesseurs, successeurs, préposés, mandataires et leurs dirigeants, directeurs, employés, préposés, mandataires respectifs, anciens et actuels en ce qui a trait à ce montant.
  13. Le gouvernement du Canada renonce en faveur des Autres défendeurs solidaires à la part de responsabilité de Brault et Groupaction & cie dans le cadre des Procédures dans l'éventualité où cette part de responsabilité serait supérieure à la part des sommes d'argent qui ont profité à Brault et Groupaction & cie. Le gouvernement du Canada maintient par ailleurs ses réclamations à l'égard des Autres défendeurs solidaires pour les sommes d'argent qui n'ont pas directement profité à Brault et Groupaction & cie;
  14. Brault s'engage à fournir toute information utile à la poursuite des Procédures. Il déclare que le témoignage qu'il a rendu devant la Commission Gomery est conforme à la vérité.
  15. La présente Convention n'est pas confidentielle et Brault et les Entreprises de Brault sont informés que le gouvernement du Canada entend la rendre publique en l'affichant sur le site Internet du gouvernement. Cependant, toutes les communications entre les parties, leurs procureurs et leurs représentants y compris tous les documents et renseignements ayant mené à la conclusion de la présente Convention demeurent privilégiés et confidentiels et ne pourront être divulgués à moins d'une entente entre les parties, d'un ordre d'une Cour ayant juridiction pour prononcer une telle ordonnance de divulgation.
  16. La présente Convention liera les parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs.
  17. Les parties déclarent et garantissent par les présentes qu'elles n'ont pas cédé et ne cèderont pas à quiconque leurs droits dans les contrats faisant l'objet des Procédures, des Réclamations additionnelles du gouvernement et des Poursuites de Groupaction ainsi que dans les contrats de commandites et de publicité intervenus avec TPSGC, de même que tout droit d'action, réclamation, recours ou indemnisation s'y rapportant, à l'égard des réclamations quittancées.
  18. Les parties donnent par les présentes instructions irrévocables à leurs procureurs de produire au dossier de la Cour, suite à la signature des présentes par les parties, la Déclaration de règlement hors Cour à l'égard des Procédures.
  19. Les parties prendront les mesures utiles afin de donner effet à la Convention.
  20. Chaque partie aux présentes reconnaît et déclare qu'elle a pris connaissance des termes et conditions de la présente Convention et les comprend et qu'elle a consulté un conseiller juridique.
  21. Chaque partie aux présentes déclare et garantit qu'elle a le droit, le pouvoir et l'autorité de conclure la présente Convention.
  22. La présente Convention constitue une convention de transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code Civil du Québec.

MONTRÉAL, 7 décembre 2007
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Par : [signature de Me Micheline Van Erum]
Me Micheline Van Erum
et
Par :[signature de Me Sylvain Lussier]
Me Sylvain Lussier

MONTRÉAL, 7 décembre 2007
GROUPACTION MARKETING INC.
Par : [signature de Jean Brault]
Jean Brault

GOSSELIN RELATIONS PUBLIQUES INC.
Par : [signature de Jean Brault]
Jean Brault

CPPC – CENTRE DE PLACEMENT DE PROFESSIONNELS INC.
Par : [signature de Jean Brault]
Jean Brault

ALLÉLUIA DESIGN INC.
Par : [signature de Jean Brault]
Jean Brault

GROUPAXION NOUVEAUX MÉDIAS INC.
Par : [signature de Jean Brault]
Jean Brault

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