ARCHIVÉE APR - Bulletin spécial 1993-003

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Le 19 avril 1993

OBJET: CHANGEMENTS À LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE (LPFP)

1. BUT

1.1. Le présent avis fournit aux bureaux du personnel de l'information supplémentaire concernant les changements qui seront apportés à l'alinéa 5(1)(j) de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) découlant du projet de la loi C-55.

1.2. Cet avis contient également des renseignements supplémentaires concernant la fusion du compte de pension de retraite de la fonction publique (CPRFP) et du compte des prestations de retraite supplémentaires (CPRS), dont faisait état le bulletin spécial du Guide sur l'APR 1992-005.

2. HISTORIQUE

2.1. L'alinéa 5(1)(j) de la LPFP stipule que les employés qui ont 65 ans et plus et qui reçoivent des prestations de retraite du Régime de pensions du Canada(RPC) ou du Régime de rentes du Québec(RRQ) ne peuvent continuer à cotiser au CPRFP. Les employés âgés de 65 ans ou plus, qui ne reçoivent pas de prestations de retraite du RPC ou RRQ, continuent de cotiser au CPRFP (à condition, bien entendu, qu'ils répondent aux critères d'admissibilité de la LPFP.

3. POLITIQUE

3.1. Comme le bulletin spécial 1992-005, section 3.1(iii) en faisait état, quand l'abrogation de cette disposition aura pris effet, les employés qui ont atteint l'âge de 65 ans pourront continuer de cotiser au CPRFP, qu'ils reçoivent ou non les prestations de retraite du RPC ou du RRQ.

3.2. De plus, les employés qui ont cessé de cotiser en vertu de l'alinéa 5(1)(j) se verront offrir la possibilité de recommencer à cotiser au CPRFP, à condition qu'ils rachètent la période de service entre le moment où ils ont cessé de cotiser en raison des dispositions de l'alinéa 5(1)(j) et la date à laquelle ils recommencent à cotiser.

3.3. Aussi, les pensionnés qui étaient visés par la disposition se verront offrir la possibilité de racheter les années de service antérieur n'ouvrant pas droit à pension et les rajustements pertinents seront faits à leur pension de retraite.

4. PROCÉDURES

4.1. On fera parvenir aux ministères une liste des employés âgés de plus de 65 ans qui n'ont PAS cessé de cotiser au CPRFP. Il leur faudra aviser ces employés que la disposition qui les empêchait d'accumuler des droits à des prestations en vertu de la LPFP alors qu'ils reçoivent des prestations de retraite du RPC ou du RRQ sera révoquée sous peu.

4.2. Les employés visés devraient être informés de ces changements imminents, puis que ceux-ci pourraient avoir une incidence sur la décision de reporter le moment de recevoir des prestations de retraite du RPC ou du RRQ.

4.3. L'employé de plus de 65 ans qui décide de recevoir des prestations de retraite du RPC ou du RRQ continue d'être assujetti aux dispositions de l'alinéa 5(1)(j) et, de ce fait, doit cesser de cotiser au CPRFP. Cependant, comme il a été noté, tous les employés visés se verront offrir la possibilité de recommencer à cotiser au CPRFP quand les règlements appropriés entreront en vigueur, pourvu qu'ils rachètent le service écoulé entre le moment où ils ont cessé de cotiser au régime en raison de l'alinéa 5(1)(j) et la date à laquelle ils ont recommencé à cotiser.

4.4. Le coût de rachat du service antérieur sera déterminé par les règlements.

4.5. La date limite et la façon de procéder pour exercer l'option seront également établies par les règlements.

4.6. Lorsque les règlements entreront en vigueur d'autres renseignements vous seront fournis concernant le coût du service accompagné d'option et les dates d'entrée en vigueur de ces changements.

5. FUSION LPFP/Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (LPRS)

5.1. Comme le bulletin spécial 1992-005 en faisait état, le CPRFP et le CPRS ont été fusionnés rétroactivement à la date du 1er avril 1991.

5.2. Selon la section 4.8.4 du Guide sur l'APR, si un employé reçoit une pension en vertu de la Loi de Pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) ou de la Loi de pensions de la Gendarmerie royale du Canada (LPGRC) et qu'il reçoit un remboursement de cotisations en vertu de la LPFP, la portion LPRS doit être transférée au compte de la LPRFC ou de la LPGRC selon le cas. Étant donné la fusion des comptes, le transfert n'est plus nécessaire. Tout remboursement de cotisations dans ce cas devrait inclure le remboursement des cotisations au CPRFP et des cotisations à l'ancien CPRS.

5.3. Avant la fusion de ces comptes, le paiement d'une prestation minimale de 5 ans ou d'une allocation de cessation d'emploi en espèces pouvait également comprendre le remboursement du solde des cotisations au CPRS. Puisque les comptes ont maintenant été fusionnés, le remboursement distinct des cotisations au CPRS ne se fait plus.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1. Pour toutes demandes de renseignements au sujet du présent avis, s'adresser à Diane Perrier au 819-956-2094, ou à Marg Bambrick au 819-956-2058 du Groupe consultatif de la rémunération.


Le directeur général
Direction générale de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement

P. Charko
a signé l'original

P. Charko