DR 2013-016

Objet : Mise en application de l'entente sur la parité salariale pour les employeurs distincts suivants :

Le 18 octobre 2013

  • Bureau du vérificateur général du Canada (BVG)
  • Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
  • Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC)
  • Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)
  • Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
  • Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

1. But

La présente directive vise à donner de l'information sur la mise en application de l'entente sur la parité salariale, comme convenu entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et un certain nombre d'employeurs distincts.

2. Contexte

2.1. Bureau du vérificateur général du Canada

Le Bureau du vérificateur général a autorisé le versement d'un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale aux employés des groupes CR, DA-CON, LS, ST-OCE, ST-SCY ou PE, conformément au règlement signé le 13 février 2013.

2.2. Instituts de recherche en santé du Canada

Les Instituts de recherche en santé du Canada ont autorisé le versement d'un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale aux employés des groupes CR, DA, ST ou PE, conformément au règlement signé le 26 février 2013.

2.3. Centre de la sécurité des télécommunications

Le Centre de la sécurité des télécommunications a autorisé le versement d'un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale aux employés des groupes CR ou DA-CON, conformément au règlement signé le 1er mars 2013.

2.4. Service canadien du renseignement de sécurité

Le Service canadien du renseignement de sécurité a autorisé le versement d'un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale aux employés des groupes CR, ST ou IS, conformément au règlement signé le 26 mars 2013.

2.5. Bureau du surintendant des institutions financières

Le Bureau du surintendant des institutions financières a autorisé le versement d'un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale aux employés des groupes CR, ST-OCE, ST-SCY ou PE, conformément au règlement signé le 1er mars 2013.

2.6. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada a autorisé le versement d'un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale aux employés des groupes CR, DA-CON ou ST-SCY, conformément au règlement signé le 1er mars 2013.

3. Politique

3.1. Admissibilité

3.1.1. Suivant les ententes conclues avec le BVG, le CSTC, les IRSC, le SCRS, le BSIF, le CRSH et l'AFPC, les employés doivent satisfaire aux exigences suivantes afin d'être admissibles au paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale :

  • Faire partie de l'un des groupes visés au cours de la période couverte par l'entente applicable, et recevoir un salaire, une allocation (prestations de maternité ou prestations parentales), des prestations d'assurance-invalidité ou des indemnités d'accident du travail.

3.1.2. Un employé ne sera pas considéré comme admissible pour toute partie de la période de rétroactivité pendant laquelle il était un adjoint de bureau à titre provisoire, un employé occasionnel ou en détachement d'un autre employeur.

3.1.3. Le montant du paiement du rajustement au chapitre de la parité salariale sera calculé sur la base des périodes de service passées réellement au sein des groupes admissibles. Les périodes de congé non payé (CNP), à l'exception des congés de maternité ou des congés parentaux au cours desquels les employés concernés touchaient des prestations de maternité ou des prestations parentales, ne seront pas prises en compte dans le calcul.

3.1.4. Le montant du paiement du rajustement au chapitre de la parité salariale versé aux employés à temps partiel sera calculé au prorata du nombre d'heures que comportait leur semaine désignée de travail (SDT) au cours de la période de rétroactivité.

3.2. Facteurs

3.2.1. Bureau du vérificateur général du Canada

Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période du 8 mars 1985 au 1er avril 1999 pour les employés du BVG appartenant aux groupes CR, DA-CON, LS, ST-OCE ou ST-SCY, ainsi que la période du 1er octobre 1991 au 1er avril 1999 pour les employés du groupe PE. Les paiements rétroactifs pour perte de salaire constituent des indemnités considérées comme faisant partie intégrante du salaire à tout point de vue, y compris par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les paiements rétroactifs de rajustement au chapitre de la parité salariale sont considérés comme des paiements « tout compris », c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recalcul des indemnités qui sont fonction du taux de rémunération (primes d'heures supplémentaires, indemnités de cessation d'emploi, paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés, etc.) pour les périodes susmentionnées. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts.

3.2.2. Instituts de recherche en santé du Canada

Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période du 8 mars 1985 au 31 mars 1999 pour les employés des IRSC appartenant aux groupes CR, DA ou ST, ainsi que la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999 pour les employés du groupe PE. Les paiements rétroactifs pour perte de salaire constituent des indemnités considérées comme faisant partie intégrante du salaire par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les paiements rétroactifs de rajustement au chapitre de la parité salariale sont considérés comme des paiements « tout compris », c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recalcul des indemnités qui sont fonction du taux de rémunération (primes d'heures supplémentaires, indemnités de cessation d'emploi, paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés, etc.) pour les périodes susmentionnées. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts.

3.2.3. Centre de la sécurité des télécommunications

Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période du 8 mars 1985 au 22 juillet 1997 pour les employés du CSTC appartenant au groupe CR ou DA-CON. Les paiements rétroactifs pour perte de salaire constituent des indemnités considérées comme faisant partie intégrante du salaire à tout point de vue, y compris par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les paiements rétroactifs de rajustement au chapitre de la parité salariale sont considérés comme des paiements « tout compris », c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recalcul des indemnités qui sont fonction du taux de rémunération (primes d'heures supplémentaires, indemnités de cessation d'emploi, paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés, etc.) pour les périodes susmentionnées. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts.

3.2.4. Service canadien du renseignement de sécurité

Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période du 8 mars 1985 au 31 décembre 1987 pour les employés du SCRS appartenant au groupe CR ou ST, ainsi que la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1992 pour les employés du groupe IS. Les paiements rétroactifs constituent des indemnisations pour perte de salaire et non des indemnités considérées comme faisant partie intégrante du salaire par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les paiements rétroactifs de rajustement au chapitre de la parité salariale sont considérés comme des paiements « tout compris », c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recalcul des indemnités qui sont fonction du taux de rémunération (primes d'heures supplémentaires, indemnités de cessation d'emploi, paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés, etc.) pour les périodes susmentionnées. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts.

3.2.5. Bureau du surintendant des institutions financières

Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période du 2 juillet 1987 au 31 décembre 1997 pour les employés du BSIF appartenant au groupe CR, ST-OCE ou ST-SCY, ainsi que la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1997 pour les employés du groupe PE. Les paiements rétroactifs pour perte de salaire constituent des indemnités considérées comme faisant partie intégrante du salaire à tout point de vue, y compris par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les paiements rétroactifs de rajustement au chapitre de la parité salariale sont considérés comme des paiements « tout compris », c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recalcul des indemnités qui sont fonction du taux de rémunération (primes d'heures supplémentaires, indemnités de cessation d'emploi, paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés, etc.) pour les périodes susmentionnées. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts.

3.2.6. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période du 8 mars 1985 au 31 mars 1999 pour les employés du CRSH appartenant aux groupes CR, DA-CON ou ST-SCY. Les paiements rétroactifs constituent des indemnisations pour perte de salaire et non des indemnités considérées comme faisant partie intégrante du salaire par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Les paiements rétroactifs de rajustement au chapitre de la parité salariale sont considérés comme des paiements « tout compris », c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de recalcul des indemnités qui sont fonction du taux de rémunération (primes d'heures supplémentaires, indemnités de cessation d'emploi, paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés, etc.) pour les périodes susmentionnées. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts.

3.2.7. Dans le cas des employés décédés en cours d'emploi et des anciens employés qui sont décédés après avoir quitté leur emploi, tous les paiements dus seront versés à la succession. L'administrateur de la succession sera responsable de la répartition de l'argent entre les héritiers.

3.3. Rémunération d'intérim

Les employés qui assuraient un intérim (code de versement 002) dans l'un des groupes visés au cours de la période de rétroactivité, que leur poste d'attache soit ou non classé dans l'un des groupes visés, sont admissibles aux paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale en fonction de la classification de leur poste d'intérim.

Les employés dont le poste d'attache fait partie de l'un des groupes visés durant la période de rétroactivité, mais qui assuraient un intérim (code 002) dans un groupe non visé par l'entente ne sont pas admissibles aux paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période au cours de laquelle ils assuraient cet intérim.

3.4. Prime d'affectation intérimaire

Les employés dont le poste d'attache est classé dans l'un des groupes visés et auxquels on a versé une prime d'affectation intérimaire (code de versement 238) alors que celle-ci était en vigueur ont droit à un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale en fonction du niveau et du groupe de leur poste d'attache.

Les employés dont le poste d'attache ne faisait pas partie de l'un des groupes visés n'ont pas droit à un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale.

La prime d'affectation intérimaire a été en vigueur du 1er septembre 1986 au 30 avril 1989.

Exemple

  • Poste d'attache : CR-04
  • Prime d'affectation intérimaire (code de versement 238) du 1er mars 1989 au 30 avril 1989
  • Retour au poste d'attache (CR-04) le 1er mai 1989
  • Intérim (code de versement 002) au niveau CR-05 du 1er juin 1989 au 31 août 1989
  • Retour au poste d'attache (CR-04) le 1er septembre 1989
  • Intérim (code de versement 002) au niveau AS-01 du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1990
  • Paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale calculé selon le taux de rémunération au niveau CR-4 jusqu'au 31 mai 1989
  • Paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale calculé selon le taux de rémunération au niveau CR-5 du 1er juin 1989 au 31 août 1989
  • Paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale calculé selon le taux de rémunération au niveau CR-4 du 1er septembre 1989 au 31 août 1990
  • Aucun paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1990
  • Paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale calculé selon le taux de rémunération au niveau CR-4 du 1er novembre 1990 au 1er avril 1999

3.5. Congé non payé (CNP)

Le montant du paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale ne doit pas comprendre le montant correspondant aux périodes de CNP, à l'exception des périodes de CNP ou l'employé reçoit une prestation de maternité (code de motif K), une prestation parentale (code de motif R), ou des prestations d'assurance-invalidité ou des indemnités d'accident du travail (code de motif C).

Les périodes de CNP admissibles seront considéré comme une période de service de la date à laquelle cette employée a été temporairement rayée de l'effectif (TRE) à la première des dates suivantes :

  • la date marquant la fin de la prestation ou indemnité;
  • la date à laquelle l'employée aura été reportée à l'effectif (RE-PE);
  • la date de la fin de la période de rétroactivité selon l'entente sur la parité salariale applicables.

Les conseillers en rémunération devront donc vérifier l'admissibilité des employées et, s'il y a lieu, rajuster le montant versé.

3.6. Paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale

3.6.1. Bureau du vérificateur général du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, Centre de la sécurité des télécommunications et Bureau du surintendant des institutions financières

Les paiements rétroactifs à verser au chapitre de la parité salariale stipulés dans l'entente avec le BVG, les IRSC, le CSTC et le BSIF sont divisés en différents types :

  1. 50 % du règlement sera versé à titre d'indemnisation pour perte de salaire;
  2. 50 % du règlement sera versé à titre de rémunération, en vertu de l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans déduction d'impôt pour un montant maximal de 20 000 $;
  3. Si le montant établi au point b) est supérieur à 20 000 $, le montant excédentaire à verser est considéré comme une indemnisation pour perte de salaire, tel que stipulé au point a) ci-dessus.

3.6.2. Service canadien du renseignement de sécurité et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Les paiements rétroactifs à verser au chapitre de la parité salariale stipulés dans l'entente avec le SCRS et le CRSH sont divisés en différents types :

  1. 40 % du règlement sera versé à titre d'indemnisation pour perte de salaire;
  2. 60 % du règlement sera versé à titre de rémunération, en vertu de l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans déduction d'impôt pour un montant maximal de 20 000 $;
  3. Si le montant établi au point b) est supérieur à 20 000 $, le montant excédentaire à verser est considéré comme une indemnisation pour perte de salaire, tel que stipulé au point a) ci-dessus.

4. Procédures et instructions

Voici les codes de versement qui ont été créés pour le traitement des différents paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale décrits à la section 3.2 :

  • Le code 1G6 désigne des gains imposables, ouvrant droit à pension et soumis à toutes les retenues statutaires. Ils ne sont toutefois pas soumis aux régimes de prestations supplémentaires de décès ou d'assurance. Le code 1G6 doit être utilisé dans le cas des paiements versés conformément au point a).
  • Le code 1G7 désigne des gains imposables, mais n'ouvrant pas droit à pension. Il est soumis à toutes les retenues statutaires, mais pas aux régimes de prestations supplémentaires de décès ou d'assurance. Le code 1G7 doit être utilisé dans le cas des paiements versés conformément au point c).

4.1. Paiements rétroactifs à verser au chapitre de la parité salariale

Les employés qui étaient membres de l'un des groupes visés ou qui assuraient un intérim dans l'un des groupes visés au cours de la période de rétroactivité couverte par l'entente sur la parité salariale ont droit aux paiements de rajustement.

Le Système régional de paye (SRP) a été modifié de façon à ce que la zone de la période de paye figurant à l'écran « Versements-Commencer » (VRC) accepte la valeur « Parité salariale » (PS) lorsqu'il s'agit d'un code de versement 1G6. Ainsi, il est possible de calculer le bon taux de cotisation au régime de retraite. Le code 1G7 désigne des gains n'ouvrant pas droit à pension et ne nécessite aucun calcul.

  • Taux en vigueur avant 1997 : 4,7 %
  • Taux en vigueur en 1997 : 4,5 %
  • Taux en vigueur en 1998 : 4,3 %
  • Taux en vigueur après 1998 : 4,0 %

Les mouvements liés aux paiements à verser au chapitre de la parité salariale peuvent être divisés par exercice. Les conseillers en rémunération ne sont pas tenus de diviser les paiements en fonction des périodes de paye chevauchant deux années civiles.

4.2. Aucun compte principal

Dans le cas des anciens employés pour lesquels aucun compte principal n'existe dans le Système régional de paye (SRP), les conseillers en rémunération devront créer un mouvement de port à l'effectif (PE), à l'aide du code de type d'employé « x », ainsi qu'un mouvement de retrait de l'effectif (RE) pour ces comptes. Ces mouvements doivent être traités dans des passages de mise à jour distincts, mais dans la même période de paye afin de s'assurer qu'aucun versement de paye normale n'est produit.

4.3. Paiements rétroactifs pour les employés rayés de l'effectif

Si un employé est actuellement rayé de l'effectif et qu'il a reçu un remboursement de cotisations, aucune cotisation de retraite ne sera prélevée sur les paiements rétroactifs. De plus, il convient d'utiliser le code 1G7 pour le versement des paiements rétroactifs. Dans le cas d'un employé rayé de l'effectif ayant reçu un remboursement de cotisations, mais ayant par la suite repris le travail, des cotisations de retraite seront calculées, puis prélevées sur le paiement des gains ouvrant droit à une pension, comme le prévoit le code de versement 1G6.

4.4. Cotisations de retraite en souffrance

Les cotisations de retraite en souffrance en raison de CNP doivent être prélevées sur le paiement rétroactif. Seules les périodes de CNP identifiés dans la section 3.1.1 sont incluses dans le règlement de l'équité salariale. Cependant, les cotisations de retraite en souffrance devront être prélevées même pour les périodes de congé non payé qui ne sont pas éligibles au paiement de l'ajustement d'équité salariale, à moins que l'employé s'est retiré du CNP sur trois mois. Les périodes de cotisations de retraite en souffrance en raison de CNP doivent être entrée en utilisant un droit ajust (AEM) avec le code 202 (taux unique) ou un code 270 (taux double) basé sur le code de raison de CNP.

4.5. Exonération d'impôt

Lorsqu'ils saisissent les paiements à verser au chapitre de la parité salariale, si ces derniers sont accompagnés d'une lettre d'exonération d'impôt de l'Agence du revenu du Canada ou de Revenu Québec, les conseillers en rémunération doivent également saisir les codes de versement applicables :

  • 395 : exemption spéciale d'impôt (fédéral);
  • 396 : exemption spéciale d'impôt (Québec).

Les mouvements seront acceptés lorsqu'ils sont associés à un code 1G6 ou 1G7 et désigneront le paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale comme un paiement supplémentaire. Aucune valeur « Parité salariale » (PS) n'est requise pour les codes 395 et 396.

Le SRP a été modifié de façon à accepter les exemptions d'impôt dans le cas d'un montant inférieur ou égal au montant à verser au chapitre de la parité salariale. La saisie d'un montant d'exemption d'impôt plus élevé génère un paiement supplémentaire entraînant la retenue d'un montant fédéral ou provincial.

5. Demande de renseignements

5.1. Toute demande de renseignements sur ce qui précède devrait être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Directeur général
Secteur de la rémunération
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération

Carrie E. Roussin
a signé l'original

Carrie E. Roussin

Référence(s) : CJA 9015-29