ARCHIVÉE Directive des services de paye: 1976-011 (7)

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Le 13 février 1976

Ottawa (Canada)
K1A 0T2

OBJET : Participation des Indiens travaillant pour le gouvernement fédéral aux Régimes de pensions du Canada et du Québec

La présente a pour but d'apporter des éclaircissements au sujet des retenues au titre des Régimes de pensions du Canada et du Québec sur la rémunération des Indiens travaillant pour le gouvernement fédéral. Les points qui suivent devraient être notés:

  1. Les Indiens travaillant pour le gouvernement fédéral sur des réserves, y compris celles du Québec, qui sont cotisants en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ont droit, aux termes de l'article 33 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite, 1966, de cotiser au Régime de pensions du Canada mais non au Régime des rentes du Québec.
  2. Les Indiens travaillant pour le gouvernement fédéral sur des réserves, y compris celles du Québec, qui ne sont pas cotisants en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, n'ont pas le droit de cotiser au Régime de pensions du Canada ni au Régime des rentes du Québec.
  3. Les Indiens travaillant pour le gouvernement fédéral, mais non sur des réserves, versent les mêmes cotisations au titre des régimes de pensions du Canada et du Québec que les autres employés.


G. Scharf
a signé l'original

J.D.L. Campbell
Le directeur général
Interprétation de la politique de rémunération