ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1985-088 (31)

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le 30 août 1985

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Prélèvement de la taxe de vente du Québec sur les primes d'assurance collective

1. OBJET

1.1 L'objet de la présente directive est de fournir de l'information sur la taxe de vente du Québec (9 p. 100) imposée sur les primes d'assurance collective versées par les employés du gouvernement fédéral.

2. HISTORIQUE

2.1 Le 23 avril 1985, le ministre des Finances du Québec a annoncé, dans don Discours sur le budget, qu'une taxe de vente au détail de 9 p. 100 serait imposée sur les primes d'assurance versées à compter du 24 avril 1985. Le Ministre a précisé par la suite que des mesures provisoires seraient adoptées pour réduire les problèmes administratifs liés au prélèvement de la taxe de vente sur les primes d'assurance.

3. POLITIQUE

3.1 Le gouvernement du Québec a fait savoir qu'il imposerait une taxe de vente au détail de 9. p. 100 sur les primes d'assurance collective reçues par les compagnies d'assurances à partir du 16 juin 1985 compris.

3.2 Toute personne résidant au Québec qui verse des primes pour une assurance sur la vie, la santé ou l'intégrité physique est tenue de verser la taxe de vente susmentionnée. Les employés du gouvernement fédéral qui travaillent au Québec mais qui habitent dans une autre province (p. ex. en Ontario) ne sont pas tenus de payer cette taxe.

3.3 Les employés du gouvernement fédéral qui cotisent à un régime d'assurance collective pour lequel le gouvernement fédéral fait office de détenteur de la police doivent payer la taxe de vente sur leurs cotisations. Cette politique s'applique aux régimes d'assurance suivants : assurance-invalidité, assurance-invalidité de longue durée, Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale, régime de prestations supplémentaires de décès et Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique. La taxe de vente de 9 p. 100 s'applique également à la quote-part des primes versées par l'employeur en vertu des régimes d'assurance susmentionnés. En outre, les primes au RACGFP acquittées par l'employeur pour la protection d'assurance-vie de base au-dessus de 25 000 $, sont un avantage imposable pour l'employé en faveur de qui elles sont payées. Donc, la taxe de vente de 9 p. qui s'applique aux primes versées par l'employeur sera considérée un avantage imposable à l'employé et pour cette raison sera incluse sur les formules T4/Relevé 1 supplémentaires de l'employé. ASC ne prélèvera pas les primes pour des régimes d'assurance auxquels l'employeur ne participe pas (c'est-à- dire les régimes pour lesquels l'employeur ne verse pas de part, à l'exception de la Croix Bleue du Québec). Les compagnies d'assurances visées par cette mesure devront elles-mêmes prendre les mesures nécessaires pour prélever la taxe de vente et la remettre au gouvernement du Québec.

3.4 Le gouvernement du Québec a précisé que la taxe de vente s'applique également aux primes d'assurance collective versées par des Indiens visés par un traité et habitant une réserve ou pour le compte de ces personnes.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1 Le conseil du Trésor remettra la part de la taxe de vente payable par l'employeur jusqu'au mois de septembre 1985. Les systèmes de paye seront programmés de façon à calculer automatiquement le montant de la taxe payable par l'employeur à compter de cette date et de manière à permettre le recouvrement des arriérés de taxe de vente payable par l'employé sur les primes pour les mois de juin, juillet et août 1985; un montant global sera retenu à la source une seule fois avant la fin de l'année civile en cours. La part de la taxe payable par les employés sera également calculée et retenue à la source à compter de la première période de paye du mois de septembre 1985.

4.2 Les bureaux du personnel des ministères sont tenus de signaler aux bureaux payeurs, à la partie « remarques » de la formule d'entrée-paye, les circonstances où la perception d'arriérés et/ou le remboursement de la taxe de vente du Québec sont requis. De telles circonstances comprennent un changement à la province de résidence, le commencement ou la cessation d'une déduction particulière etc.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements portant sur la présente directive doit être adressées aux Services consultatifs - Paye (997-7292).

Le directeur général
Direction générale des services de rémunération et de paiements


T.W. Beckett
a signé l'original

J.B. Murray