ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1988-077 (48)

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le 17 octobre 1988

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Dépôt direct - Paye de la F.P. - Paiements en double

1. OBJET

1.1 La présente remplace la Directive des services de paye (DSP) 1988-063 (40) en date du 7 septembre, 1988 qui a pour but de rappeler aux ministères et aux bureaux de paye les mesures à prendre ainsi que les responsabilités de chacune des parties en cause lorsque des fonds n'ont pas été crédités au compte de l'employé à la date d'échéance officielle. Se référer aux procédures telles qu'indiquées au Guide d'entrée Personnel-Paye (GEPP)7-5.

Les changements à la directive susmentionnée sont identifiés par une ligne verticale.

1.2 Cette directive devrait être lue de concert avec la DSP 1987-35 (017) en date du 13 avril, 1987 sur ce sujet.

2. ANNULATIONS

2.1 La présente directive annule et remplace la Directive des services de paye 1988-063 (40) en date du 7 septembre, 1988.

3. PAIEMENT EN DOUBLE

3.1 Un paiement en double est un paiement émis à un employé sous forme d'un chèque portant le même montant que le chèque initial dans les conditions suivantes :

  1. lorsqu'un paiement par dépôt direct N'A PAS ÉTÉ déposé à la date d'échéance et que le paiement N'A PAS ÉTÉ signalé comme ayant été rejeté, intercepté, révoqué ou non imputable.

    et

  2. une DEMANDE DE RECHERCHES a été établie par le ministère et les résultats finals ne sont pas connus.

En de telles circonstances, les ministères doivent remplir une demande de paiement (par ex. GC80) pour un paiement en double et la présenter à leur bureau local des COMPTES CRÉDITEURS DU MAS. Le bureau des COMPTES CRÉDITEURS doit alors traiter ces demandes immédiatement afin de s'assurer que le paiement à l'employé n'est pas retardé davantage.

Le ministère doit en outre, s'assurer que l'employé a rempli une formule MAS 536, Engagement et garantie en double avant de faire la demande d'un duplicata de paiement. Le formulaire d'Engagement et garantie fait provision d'une déclaration signée de la part de l'employé que le paiement n'a pas été reçu et qu'il convient de rembourser la somme au Receveur général si le paiement est crédité à son compte plus tard.

4. CHÈQUE DE REMPLACEMENT

4.1 Il est à souligner qu'un paiement en double n'est pas la même chose qu'un chèque de remplacement, lequel est un chèque de la série 422 émis par la section de comptabilité du bureau de paye dans les cas suivants :

  1. lorsque le paiement par dépôt direct est rejeté par le Système d'interface de dépôt direct (SIDD),
  2. lorsque le paiement par dépôt direct est rejeté par le membre adhérent,
  3. lorsque le chèque est intercepté ou révoqué
  4. lorsque le paiement n'est pas imputable à l'institution financière particulière.

5. RÉCUPÉRATION

| 5.1 Si un paiement en double a été fait et si les résultats finals de la demande de recherche indiquent que le montant initial a été en fait déposé dans le compte de l'employé ou si le paiement initial a été en fait rejeté, intercepté, non imputable ou révoqué et qu'un chèque de remplacement a été émis, il incombe alors au ministère de prendre des mesures pour récupérer ce chèque.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Toutes questions sur ce qui précède peuvent être adressées par téléphone aux Services Consultatifs - Paye, M.Trudel 819-956-2065 ou A.Scrivener 819-956-2062.


Directeur
Direction des produits relatifs au personnel
Direction générale de la comptabilité
de la gestion bancaire et de la rémunération


M.-J. Posen
a signé l'original

Marie-Josée Posen

Référence : CJA 9015-6