ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1989-143 (49)

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le 9 novembre 1989

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Nouveaux codes pour l'indemnité de cessation d'emploi et l'indemnité de départ

1. BUT

1.1 La présente directive a pour but de vous aviser de la création de trois nouveaux codes, deux pour le paiement de la nouvelle indemnité de cessation d'emploi et un pour le paiement de la portion de l'indemnité de départ qui ne peut être transférée dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), ou un régime enregistré de pensions (REP).

2. POLITIQUE

2.1 La politique concenant le réaménagement des effectifs a été modifiée afin d'inclure le paiement d'une indemnité de cessation d'emploi. Tout employé désigné excédentaire en vertu des dispositions prévues à la Loi, qui n'a pas reçu plu d'un mois de recyclage, peut recevoir une indemnité de cessation d'emploi équivalente à une semaine de salaire pour chaque année de service auprès d'un ministère ou d'un organisme dont l'employeur est le Conseil du Trésor (LRTFP 1-1). jusqu'à concurrence de quinze semaines de salaire, à condition que la personne puisse choisir de toucher immédiatement une rente ou une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique, ou qu'elle ait le droit d'exercer une telle option.

3. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

3.1 Le code 250, indemnité de cessation d'emploi, et le code 279, indemnité de cessation d'emploi non transférable, ont été établis au sein du Système régional de paye pour le paiement de cette prestation.

3.2 Le code 250 sera utilisé pour demander le paiement de la porition de la prestation pouvant être transférée dans un REER ou un REP. De l'impôt sur revenu et des cotisations d'assurance-chômage sont retenus sur ce paiement. Veuillez prendre note que si le paiement est transféré dans un REER ou un REP aucune retenue d'impôt ne doit être effectuée.

3.3 Le code 279 sera utilisé pour demander le porition de l'indemnité de cessation d'emploi excédant les limites établies, qui ne peut être transférée dans un REER ou un REP et qui sera donc automatiquement désignée comme non admissible à la case 1 de la T4A. De l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance-chômage sont retenus sur ce paiement.

3.4 Le code 280, indemnité de départ non transférable, a aussi été établi pour le paiement de la porition de l'indemnitéde cessation de fonctions excédant les limites établies et qui ne peut être transférée dans un REER ou un REP. De l'impôt sur le revenu et des cotisations d'assurance-chômage sont aussi retenus sur ce paiement. Il faut continuer d'utiliser le code 054 pour la portion transférable du paiement.

3.5 Veuillez noter que le code 051, Allocation de retraite non transférable, doit maintenant être utilisé uniquement pour les paiements d'allocations de retraite demandés en vertu code 108.

3.6 Pour obtenir de plus amples détails sur la détermination de l'admissibilité à un transfert de fonds dans un REER ou un REP, veuillez consulter la Directive des Services de paye 1988-025 (19), du 10 avril 1988. Il faut s'assurer de toujours utiliser les bons codes. La limite doit être considérée comme un montant global (c'est-à-dire que l'employé n'a pas droit à une limite pour chaque type de paiement. Une seule limited peut être utilisée pour toutes les alloctions de retraite versées). Les bons codes doivent être utilisés, que l'employé demande ou non un transfert des fonds dans un REER ou un REP.

Exemple :

Un employé doit toucher une indemnité de cessation de fonctions de 30 000 $ une rémunération de séparation de 10 000 $, ainsi qu'une indemnité de départ de 7 000 $, L'employé compte 12 années de sservice (décembre 1978 à juin 1989) pendant lesquelles il a contribué au LPFP et 3 années de service à temps partiel (décembre 1973 à janvier 1975), pendant lesquelles l'employé ne contribuait pas au LPFP. Cet employé peut donc transférer 34 000 $ dans un REER ou un REP ((3 années x 3 500 $) + (12 années x 2 000 $)).

Que l'employé ait ou non choisi de transférer une partie de ces montants dans un REER ou un REP, les ministères doivent demander les paiements à l'aide des codes suivants :

Indemnité de départ 054
280
30 000 00 $
-
Allocation de retraite 108
051
4 500 00 $
5 500 00 $
Indemnité de cessation d'emploi 250
279
-
7 000 00 $

3.7 Si un ministére utilise un nouvel article d'exécution ou distinct à désigner les paiements correspondants au code 250, 279, ou 280 dans les registres comptables du ministère, il faut informer la Direction des Produits Financiers (dont l'adresse figure ci-dessous) de l'article d'exécution en question, en vue de la mise à jour du fichier de contrôle des dépenses de paye.

Gestionnaire

Groupe de produits financiers et de rapports
Direction des produits financiers
Direction générale de la Comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération
Edifice des Finances
Pièce 220
Parc Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T2

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

4.1 Toutes les questions sur ce qui précède peuvent être adressées par téléphone aux Services consultatifs - Paye, M. Trudel 819-956-2065 ou A. Scrivener 819-956-2062.

Le Directeur
Direction des produits relatifs au personnel
Direction générale de la comptabilité,
de la gestion bancaire et de la rémunération


M.-J. Posen
a signé l'original

M.-J. Posen