ARCHIVÉE DISTRIBUTION 1992-008

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le 26 février 1992

Vous trouverez ci-joint, une trousse d'information concernant le traitement des cotisations de pension de retraite aux fins de l'impôt sur le revenu ainsi que sur le facteur d'équivalence pour services passés (FESP). Comme vous pouvez sans doute vous en rendre compte, ce sujet est très complexe. Pour cette raison, nous avons ajouté à notre directive des services de paye régulière, certains documents qui vous aideront à vous familiariser avec le FEST. Vous trouverez ci-joint:

Bien à vous,

Le directeur général par Intérim
Direction générale de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


R. Gravel
a signé l'original

DOCUMENT 1

DIRECTIVE DES SERVICES DE PAYE

Directive des services de paye : 1992-008 (04)

le 26 février 1992

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Déductibilité aux fins de l'impôt des cotisations au régime de pension de retraite

1. BUT

1.1 Le présent bulletin a pour but de clarifier le traitement des cotisations au Compte de pension de retraite aux fins de l'impôt sur le revenu.

1.2 Le bulletin explique aussi le facteur d'équivalence pour services passés (FESP).

1.3 De plus, il contient une section « Questions / Réponses », un formulaire à l'intention de Revenu Canada, attestant du genre de service racheté par les cotisations pour service passé (avec feuille d'instructions) et un nombre d'exemples de calcul du FESP.

2. INTRODUCTION

2.1 Les changements à la Loi de l'Impôt sur le revenu, connus sous le nom de Réforme fiscale sont devenus la Loi en 1990. La plupart de ces changements touchent l'année 1990 et les années à venir. La réforme prévoit un nouveau traitement des épargnes-retraite aux fins de l'impôt. Elle permet également une augmentation des limites des cotisations annuelles aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et une réduction de ces limites afin de tenir compte des crédits de pension gagnés selon un régime de pension agréé. Cette réduction des limites versées dans un REER est établie par le système du Facteur d'équivalence (FE) et celui du facteur d'équivalence pour services passés (FESP).

2.2 Vous trouverez ci-jointe une liste de questions et réponses qui aideront les agents du personnel à expliquer la déductibilité aux fins de l'impôt des cotisations au régime de pension de retraite ainsi que le FESP. Cependant, on devrait encourager les employés à discuter de leurs besoins spécifiques d'information en matière d'impôt avec leur bureau de district de l'impôt qui détient l'expertise dans ce domaine.

3. POLITIQUE

  1. AVIS

    3.1 Les agents du personnel doivent se montrer très prudents lorsqu'ils communiquent de l'information à leurs employés au sujet d'un rachat de service antérieur. Un des facteurs pris en considération lors d'un rachat de service est la déduction fiscale des cotisations à payer; cependant, à cause des changements fréquents des exigences fiscales, il se pourrait qu'il ne soit pas à l'avantage de l'employé de racheter du service antérieur. Puisqu'un rachat de service constitue un contrat que l'on peut révoquer seulement dans certaines circonstances très limitées et spécifiques, on devrait inciter les employés à consulter leur bureau de district de l'impôt afin de s'assurer que leurs attentes concernant la déductibilité de leurs cotisations pour service antérieur sont correctes, et ce, AVANT de compléter leur formule d'option.

    3.2 Les conseils sont d'autant plus critiques lorsqu'un employé effectue un rachat de service peu avant la retraite. L'employé doit comprendre qu'un rachat de service n'augmentera pas toujours le montant net de prestation, surtout lorsque les cotisations pour service antérieur ne sont pas pleinement déductibles d'impôt. Les bureaux du personnel devraient procurer à leurs employés une estimation de pension avec, puis sans le service accompagné d'option, de façon à ce que l'employé puisse déterminer si c'est financièrement à son avantage de racheter le service. Autrement, il se pourrait qu'à cause d'implications fiscales, le coût net du service soit supérieur au montant net de la prestation, et que l'option ne puisse être révoquée.

    Prenons par exemple le cas d'un employé qui rachèterait une période de service au coût de 120,00 $ par mois et que le service additionnel augmente le montant de la pension de 150,00 $ par mois. L'augmentation nette serait de 30,00 $ par mois. Cependant, l'augmentation de la pension résulterait en un revenu imposable plus élevé. Puisque seulement 3 500,00 $ des cotisations pour service passé sont déductibles d'impôt, il se pourrait que l'augmentation de l'impôt requis résulte en une perte au niveau du bénéfice total.

    3.3 De plus, les bureaux du personnel doivent informer les employés qui ont racheté ou qui rachètent présentement du service antérieur qui a eu lieu après le 31 décembre 1989, que le rachat sera rapporté à Revenu Canada et pourrait avoir pour effet de réduire le montant qu'un employé peut verser sans retenue d'impôt à un REER durant l'année en cours ou pour des années à venir. Ceci est expliqué plus à fond à la section intitulée le « facteur d'équivalence pour services passés ».

  2. DÉDUCTIBILITÉ AUX FINS DE L'IMPÔT DES COTISATIONS AU RÉGIME DE PENSION DE RETRAITE

    3.4 COTISATIONS POUR SERVICE COURANT

    Les cotisations versées au compte de pension de retraite pour service courant demeurent pleinement déductibles selon le régime de la loi de l'impôt sur le revenu.

    3.5 COTISATIONS POUR SERVICE ANTÉRIEUR

    Les cotisations versées au compte de pension de retraite pour service antérieur peuvent être déductibles pour fins d'impôt selon les facteurs suivants :

    • le genre de service racheté;
    • la date de l'option, et
    • les dates du service racheté.

    3.6 OPTION DE RACHAT EXERCÉE AVANT LE 28 MARS 1988

    Lorsque le service racheté correspond à une période pendant laquelle l'employé a cotisé au compte de pension de retraite de la fonction publique et a reçu un remboursement de cotisations, le montant de la déduction aux fins de l'impôt, pour ce service se limite à 3 500 $ par année moins toute cotisation payée pour du service courant ou d'autre service ouvrant droit à pension.

    Lorsque le service racheté correspond à une période pendant laquelle l'employé n'a pas cotisé au compte pension de la fonction publique, la déductibilité pour fins d'impôt se limite à 3 500 $ par année en plus des cotisations payées pour service courant.

    3.7 OPTION DE RACHAT EXERCÉE LE OU APRÈS LE 28 MARS 1988 (pour du service ayant eu lieu avant 1990)

    Lorsque le service racheté est une période durant laquelle l'employé a cotisé à un régime de pension QUELCONQUE, la déductibilité aux fins de l'impôt se limite à 3 500 $ par année, moins toute cotisation versée pour du service courant ou d'autre service ouvrant droit à pension. (Exemple : service exécuté chez un employeur du secteur privé où l'employé a cotisé à un régime de pension).

    Lorsque le service racheté est une période durant laquelle l'employé n'a cotisé à AUCUN régime de pension, la déductibilité aux fins de l'impôt se limite à 3 500,00 $ par année en plus des cotisations versées pour du service courant. (Exemple : service antérieur dans la fonction publique comme non-cotisant).

    3.8 OPTION DE RACHAT POUR SERVICE AYANT EU LIEU APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1989

    Lorsque la période de service ouvrant droit à pension a eu lieu après le 31 décembre 1989, les retenues faites en vertu de ce service sont pleinement déductibles d'impôt. Le montant déductible peut être sujet à l'approbation du facteur d'équivalence pour services passés par Revenu Canada tel que décrit à la partie - FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS. (Voir paragraphe 3.10 de la section C)

    3.9 ÉNONCÉS REQUIS PAR REVENU CANADA

    Comme par les années passées, Revenu Canada exigera une attestation du type de service racheté afin d'établir la déduction fiscale des cotisations versées pour service antérieur. Les bureaux du personnel DOIVENT procurer à leurs employés un énoncé précisant le montant de cotisations visant le service antérieur tel qu'indiqué sur le feuillet T4/relevé 1, ainsi que le type de service racheté. Il est d'autant plus important de procurer ces énoncés aux employés ayant signé une option de rachat pour du service à l'extérieur de la fonction publique le ou après le 28 mars 1988 puisque l'identification d'un tel service a changé pour l'année 1991.

    Les bureaux du personnel ne pourront déterminer à partir du dossier de l'employé si ce dernier cotisait à un régime de pension durant une période d'emploi auprès d'un employeur du secteur privé. Cependant, puisque la majorité des options pour ce genre de service réfèrent à une période de service alors que l'employé cotisait à un régime de pension, l'énoncé devrait indiquer que les cotisations versées visent une période alors que l'employé cotisait à un régime de pension . Si l'employé indique qu'il était assujetti à un régime où des cotisations n'étaient pas requises, le bureau du Personnel devra vérifier ce fait auprès le la Direction des Pensions de retraite avant d'émettre l'énoncé à cet effet.

    Un énoncé révisé indiquant le type de renseignements dont Revenu Canada a besoin est joint à la présente directive. Les bureaux du Personnel peuvent en faire des copies pour leur usage. On devra informer les employés d'inclure cet énoncé à leur déclaration d'impôt sur le revenu.

    Cette année encore, les bureaux du personnel desservis par le système régional de paye, recevront une liste de tous les employés pour qui on a commencé à retenir des arriérés ou dont les retenues ont été modifiées au cours de l'année.

  3. FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS

    3.10 En juin, 1990, Revenu Canada a établi le système du Facteur d'équivalence (FÉ). Ce système est décrit dans la Directive des Services de Paye 1991-007 (04) datée du 24 janvier 1991.

    À partir du facteur d'équivalence rapporté au feuillet T4, et d'autres informations disponibles à l'Impôt (comme par exemple, le revenu gagné), Revenu Canada est en mesure d'établir le "droit de cotisation à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) d'une personne". Le droit de cotisation à un REER est le montant d'argent exempt d'impôt qu'un employé peut verser dans un REER. On le calcule en prenant 18% du revenu gagné l'année précédente (jusqu'à un certain maximum) moins le montant du facteur d'équivalence rapporté au feuillet T4 de l'année précédente.

    Revenu Canada a maintenant mis sur pied le système du facteur d'équivalence pour services passés (FESP). Le FESP agit à peu près de la même façon que le FE, en ce qu'il réduit le droit de cotisation disponible pour acheter des REERs. Le FESP est calculé seulement en fonction du service passé ayant eu lieu après le 31 décembre 1989.

  4. OPTIONS DE RACHAT ET TRANSFERTS RÉCIPROQUES MAINTENANT EN VIGUEUR

    3.11 La Direction des Pensions de retraite va calculer et rapporter à l'impôt un FESP pour les employés qui ont déjà signé une option de rachat ou choisi de prendre avantage d'un transfert réciproque pour du service après 1989. Revenu Canada tiendra compte de ce FESP pour calculer le droit de cotisation à un REER.

    Jusqu'à ce que le système du FESP soit pleinement intégré à la loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), le montant du FESP sera seulement utilisé pour réduire le droit de cotisation à un REER. La validité des options de rachat ou des transferts réciproques sous la LPFP ne sera pas affectée à ce moment-ci, peu importe que le droit de cotisation soit suffisant ou non. Une fois que la LPFP aura été révisée, les options de rachat pour service passé et les demandes de transfert selon une entente réciproque ne seront valides que si Revenu Canada a approuvé le FESP.

    Lorsqu'une personne qui a déjà signé une option de rachat n'a pas un droit de cotisation suffisant pour permettre le rachat, il se peut que Revenu Canada demande à l'employé de désigner des retraits admissibles afin de créer un droit de cotisation suffisant. Dans de telles circonstances, l'employé pourrait souhaiter transférer des REERs directement au compte de pension de la fonction publique. Un tel transfert réduirait aussi le montant dû sur l'option de rachat.

    Le système en direct des estimations de coût sera modifié afin d'inclure des renseignements sur le FESP pour la période de service dont le coût est estimé. L'information sur le FESP ainsi que l'énoncé de Revenu Canada indiquant le droit de cotisation à un REER de l'employé permettra à ce dernier de déterminer l'incidence du FESP sur le droit de cotisation à un REER. De plus amples informations seront émises lorsque les modifications seront faites. D'ici là, les bureaux du personnel devront continuer de procurer aux employés des estimations de coût en direct régulières, tout en indiquant aux employés que s'ils signent une option de rachat, le droit de cotisation à un REER pourrait être touché.

4 PROCÉDURES - INSTRUCTIONS

4.1 La Direction des Pensions de retraite calculera le FESP et rapportera le montant à Revenu Canada. Ce calcul sera effectué pour toute option de rachat et transfert réciproque visant le service ayant eu lieu après le 31 décembre 1989.

4.2 Revenu Canada déterminera l'effet qu'aura le FESP sur le droit de cotisation à un REER disponible de la personne. Il procurera ensuite à cette personne un état révisé indiquant la réduction de son droit de cotisation à un REER.

4.3 Il est à noter que dans plusieurs cas, le FESP sera nul et n'aura aucun effet sur le droit de cotisation à un REER. Par exemple, le FESP sera nul dans tous les cas où l'employé rachète du service antérieur dans la fonction publique pendant lequel il cotisait avec les Forces armées canadiennes ou la Gendarmerie Royale, ou tout autre service pendant lequel l'individu cotisait à un régime de pension ayant un taux de prestation égal ou supérieur à celui de la LPFP. Cependant, si le remboursement de cotisations de pension a été versé dans un REER, un FESP sera produit.

5 RESPONSABILITÉ

5.1 Les bureaux du personnel sont responsables de procurer à leurs employés les énoncés requis par Revenu Canada, concernant le type de service racheté, en utilisant les énoncés joints à cette directive.

5.2 Les bureaux du personnel sont aussi responsables de donner de l'information à leurs employés au sujet d'options de rachat de service. Tel que mentionné précédemment, il est important de s'assurer que les employés sont conscients qu'une option de rachat est un contrat irrévocable dans la plupart des circonstances. Si la décision de racheter ou non du service passé dépend de la déductibilité des paiements de ce service pour fins d'impôt, il serait bon que la personne consulte son bureau de district local de l'impôt afin d'établir la déductibilité concernant son cas particulier.

5.3 Les agents du personnel ne sont pas tenus, à ce moment-ci, de fournir aux employés des informations concernant le FESP autre que d'avertir les employés qu'une option de rachat pour service antérieur ayant eu lieu après le 31 décembre 1989 pourrait affecter leur droit de cotisation à un REER. La Direction des Pensions de retraite effectuera les calculs de FESP appropriés une fois qu'une option de rachat aura été mise au point. De plus amples informations sur le FESP seront émises lorsque le procédé sera en place.

6 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Pour toute question sur le contenu de cette directive, veuillez vous adresser au Groupe des Service consultatifs en rémunération, Marg Bambrick au 819-956-2058 ou Adèle Gervais au 819-956-2096.

DOCUMENT 2

FORMULAIRE ET INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS AUX EMPLOYÉS

Le formulaire ci-joint sera complété par votre agent du personnel et indiquera le pourcentage de vos cotisations pour service passé accompagné d'option sous la Loi sur la pension de la fonction publique se rapportant à chaque « genre » de service antérieur.

Vous devez soumettre ce formulaire avec votre déclaration d'impôt.

Bien que les cotisations enregistrées de pension sont rapportées ensemble sur votre déclaration d'impôt, la déduction fiscale varie selon le « genre » de service antérieur accompagné d'option.

Voici les limites de la déduction fiscale en vertu de paiements pour service antérieur.

Information contenu à la partie A. (Option de rachat effectuée avant le 28 mars 1988).

Lorsque le service racheté correspond à une période pendant laquelle vous avez cotisé au régime de pension de la fonction publique et avez reçu un remboursement de vos cotisations, la déduction fiscale se limite à 3 500,00 $ par année moins toute cotisation payée pour du service courant ou d'autre service accompagné d'option.

Lorsque le service racheté correspond à une période pendant laquelle vous n'avez pas cotisé au régime de pension de la fonction publique, la déduction fiscale se limite à 3 500,00 $ en plus des cotisations payées pour service courant.

Information contenue à la partie B. (Option de rachat effectuée le ou après le 28 mars 1988).

Lorsque le service racheté correspond à une période avant le 1er janvier 1990 pendant laquelle vous avez cotisé à un régime de pension QUELCONQUE, la déduction fiscale se limite à 3 500,00 $ par année, moins toute cotisation versée pour du service courant ou d'autre service accompagné d'option.

Lorsque le service racheté correspond à une période avant le 1er janvier 1990 pendant laquelle vous n'avez cotisé à AUCUN régime de pension, la déductibilité aux fins de l'impôt se limite à 3 500,00 $ par année en plus des cotisations versées pour du service courant.

Lorsque la période de service ouvrant droit à pension a eu lieu après le 31 décembre 1989, les retenues versées pour ce service sont pleinement déductibles d'impôt.

Pour déterminer le montant de cotisations versées en vertu de chaque genre de service, il vous suffit de multiplier le montant total des cotisations pour service passé, par le pourcentage indiqué dans les espaces respectifs sur le formulaire.

A: Revenu Canada/Québec - Impôt

  • Réf.: Nom:_____________________________
  • N.A.S. : _______________________________
  • Date de l'exercice de l'option: _____________

COTISATIONS VERSÉES AU TITRE DE SERVICE ANTÉRIEUR PENDANT L'ANNÉE D'IMPOSITION 19___ (MONTANT INDIQUÉ SUR LES FEUILLETS T4, T4A ou RELEVÉS 1 OU 2) : ________$

  1. Option de rachat effectuée avant le 28 mars 1988

    () Des cotisations dont le montant est indiqué ci-dessus, un pourcentage, soit ________% vise une période pendant laquelle l'employé(e) cotisait au compte de pension de retraite de la fonction publique et un autre pourcentage, soit __________% vise une période pendant laquelle l'employé(e) ne cotisait pas au compte de pension de retraite de la fonction publique.

  2. Option de rachat effectuée le ou après le 28 mars 1988

    () Du montant total des cotisations versées au titre de service antérieur, un pourcentage, soit _________% vise une période (ayant eu lieu avant le 1er janvier 1990) pendant laquelle l'employé(e) cotisait à un compte de pension de retraite quelconque, et __________% vise une période (ayant eu lieu avant le 1er janvier 1990) pendant laquelle l'employé(e) ne cotisait à aucun compte de pension de retraite; un autre pourcentage, soit __________% vise une période de service ayant eu lieu après le 31 décembre 1989. Il n'est pas nécessaire de séparer les cotisations visant une période de service après le 31 décembre 1989 selon qu'elles se rapportent à du "service alors que la personne était cotisante/alors que la personne ne cotisait pas à un régime de pension".

_____________________
DATE

__________________________________
SIGNATURE DE L'AGENT DU PERSONNEL

Méthode de séparer les cotisations visant du service comme cotisant de celles visant du service « comme non-cotisant ».

Option de rachat effectuée en février 1990.
Retenues ont été prises à partir de février. 1990.
L'avis, service accompagné d'option MAS 2097 indique :

  • Coût au comptant
  • Service à la fonction Publique : 1-1-63 au 30-5-80 10 055, 94 $
  • Service hors de la F.P. : 15-07-80 au 21-9-87 25 371, 40 $
  • Coût total au comptant 35 427, 34 $
  • Paiement mensuel 293, 50 $

Une étude du dossier révèle :

  1. Service à la FP 01-01-63 AU 09-07-67 comme cotisant.
  2. Service à la FP 28-11-79 au 30-05-80 comme non-cotisant.
  3. Service hors de la FP DU 15-07-80 au 21-09-87 comme cotisant à un régime de pension.

1er Scénario :

Vous devez séparer la ligne du service à la fonction publique. Pour ce faire, préparer une estimation de coût pour chaque période, utilisant le système ESTEL (le salaire et la date du calcul utilisés pour l'estimation importent peu, du moment que vous utilisez les mêmes pour les deux estimations).

L'estimation indique que :
  • la période (A) (63-67) a un coût au comptant de 9 060, 74 $
  • la période (B) (79-80) a un coût au comptant de 995,20 $

Utilisant les estimations et la MAS 2097 :

Période comme cotisant  :
  • Coût selon l'estimation Coût total au comptant
    • 9 060,74 $
  • 25 371, 40 $ 34 432, 14 $ coût au comptant du service comme cotisant
  • 34 432, 14  $ = $ 97,2%
    • 35 427, 34 $
  • Période comme non-cotisant: 99 5,20 $ = 2,8%
    • 35 427, 34 $

2. ième Scénario

Si l'option de rachat avait été signée en février 1988, votre énoncé attestant des arrérages payées en 1991 aurait indiqué:

Période comme cotisant  :
  • 9 060, 74 $ = 25.6%
    • 35 427, 34
  • Période comme non-cotisant  : 26 366, 60 $ = 74,4%
    • 35 427. 34 $

Vous devrez effectuer ces calculs aussi lorsqu'une option de rachat couvre du service ayant eu lieu en partie avant, et en partie après 31 décembre 1989. Les arrérages versés en vertu du service ayant eu lieu après le 31-12-89 doivent être rapportés séparément sur l'énoncé. Il n'est pas nécessaire d'identifier le service comme cotisant/comme non-cotisant s'il a eu lieu après le 31-12-89.

DOCUMENT 3

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS GÉNÉRALES ET RÉPONSES SUR LA DÉDUCTIBILITÉ POUR FINS D'IMPÔT DES COTISATIONS DE PENSION

  1. EST-CE QUE TOUTES LES COTISATIONS DE PENSION SONT PLEINEMENT DÉDUCTIBLES AUX FINS DE L'IMPÔT?

    Toutes les cotisations versées pour du service courant sont pleinement déductibles.

  2. EST-CE QUE LES COTISATIONS POUR SERVICE PASSÉ SONT PLEINEMENT DÉDUCTIBLES AUX FINS DE L'IMPÔT?

    Non! Il y a des limites spécifiques sur les montants de cotisations pour service passé qui sont déductibles aux fins de l'impôt. Ces limites dépendent :
    de la date du service,
    du genre de service, et
    de la date de l'option.

  3. QUELLES SONT LES LIMITES SPÉCIFIQUES?
    1. Pour les options de rachat signées avant le 28 mars 1988 :

      Lorsque le service est une période de service pendant laquelle l'employé a cotisé au Régime de pension de la publique et a reçu un remboursement de ses cotisations, la déductibilité pour fins d'impôt se limite à 3 500, 00 $ par année moins les cotisations versées pour le service courant ou pour tout autre service racheté. Ce service est connu comme du « service comme cotisant ».

      Lorsque le service est une période pendant laquelle l'employé ne cotisait pas au régime de pension de la publique, la déductibilité aux fins de l'impôt se limite à 3 500, 00 $ en plus des cotisations versées pour le service courant. Ce service est connu comme du « service comme non-cotisant ».

    2. Pour les options de rachat signées le ou après le 28 mars 1988, pour une période de service ayant eu lieu avant le 01-01-90 :

      Lorsque le service racheté est une période pendant laquelle l'employé a cotisé à un régime de pension quelconque , la déductibilité pour fins d'impôt se limite à 3 500, 00 $ par année, moins les cotisations versées pour le service courant ou pour tout autre service racheté. (Exemple : service antérieur avec un employeur à l'extérieur de la publique pendant lequel l'individu a cotisé au régime de pension). Ce service est connu comme du « service comme cotisant ». Lorsque le service racheté est une période pendant laquelle l'employé ne cotisait pas à aucun régime de pension, la déductibilité aux fins de l'impôt se limite à 3 500, 00 $ par année, en plus des cotisations versées pour service courant. (Exemple : service antérieur dans la publique comme non-cotisant). Ce service est reconnu comme du « service en tant que comme non-cotisant ».

      NOTA : L'expression « alors qu'il était cotisant / alors qu'il n'était pas cotisant » désigne une période de service alors que la personne était ou n'était pas cotisante à un régime de pension selon le cas.

    3. Pour des options de rachat pour du service ayant eu lieu après le 31 décembre 1989.

      Les cotisations versées en vertu du service ayant eu lieu après le 31 décembre 1989 sont pleinement déductibles pour fins d'impôt.

  4. EST-CE QUE LES DATES DU SERVICE RACHETÉ AFFECTENT LA DÉDUCTIBILITÉ?

    Oui. Lorsque le service a eu lieu après le 31 décembre 1989, les cotisations versées en vertu de ce service sont pleinement déductibles d'impôt. La déductibilité pourrait être sujette à l'approbation du FESP par Revenu Canada tel qu'expliqué à la feuille des questions et réponses sur le FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS.

  5. EST-CE QU'UN FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS EST REQUIS POUR TOUT OPTION DE RACHAT FAITE APRÈS LE 1ER JANVIER 1990?

    Non. Un FESP est requis seulement lorsque le service racheté a eu lieu après le 31 décembre 1989.

  6. À QUI REVIENT LA RESPONSABILITÉ D'INFORMER LES EMPLOYÉS SUR LE GENRE DE SERVICE RACHETÉ?

    L'agent du personnel est chargé de fournir à chaque employé un énoncé décrivant le genre de service racheté. Un énoncé doit être fourni pour toute nouvelle option de rachat ou lorsqu'il y a eu des changements dans les mensualités au courant de l'année. Les cotisations pour service ayant eu lieu après le 31 décembre 1989 doivent être rapportées séparément. Il est très important de s'assurer que les employés ayant racheté du service militaire ou du service auprès d'un employeur du secteur privé, le ou après le 28 mars 1988 obtiennent un nouvel énoncé.

  7. COMMENT EST-IL POSSIBLE D'ÉTABLIR QUELLES COTISATIONS ONT ÉTÉ VERSÉES POUR TEL OU TEL SERVICE?

    Un exemple de la façon dont ces calculs sont établis est joint à la copie de l'énoncé dans la présente directive.

  8. COMMENT TRAITE-T-ON LES REPAIEMENTS DE PENSIONS DES FORCES ARMÉES CANADIENNES / DE LA GENDARMERIE ROYALE?

    Aux fins de l'impôt, le repaiement de pensions des forces canadiennes/de la gendarmerie est traité de la même façon que lorsque le service racheté est une période durant laquelle l'employé a cotisé au régime de pension de la publique. C'est-à-dire que, sans égard à la date de renonciation à la pension, la déductibilité aux fins de l'impôt pour du service ayant eu lieu avant le 1er janvier 1990 est égal à 3 500,00 $ moins les cotisations versées pour le service courant et tout autre service racheté. Les cotisations pour service après le 31 décembre 1989 sont pleinement déductibles pour fin d'impôt selon les règlements sur le FESP.

    Les bureaux de pension des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale procurent des énoncés annuels à leurs anciens pensionnés qui ont renoncé à leurs prestations sous la LPFC/ LPGRC afin de faire compter ce service sous la LPFP. L'employé devait soumettre cet énoncé avec sa déclaration d'impôt pour obtenir la déduction fiscale.

    Pour l'année d'imposition 1991, l'employé qui a renoncé à la pension sous la LPFC/LPGRC et qui repaye le montant de pension qu'il a reçu, n'aura droit à aucune déduction d'impôt en vertu de ces repaiements de pension. Cependant, la déduction sera rétablie une fois que les modifications à la loi de l'impôt seront passées. Dès lors, les employés devront écrire à Revenu Canada afin d'obtenir tout remboursement qui pourrait leur être dû.

  9. LES LIMITES SONT-ELLES LES MÊMES POUR LES PENSIONNÉS?

    Présentement, la limite déductible pour les pensionnés est de 3 500,00 $ (moins les déductions courantes s'il y en a) pour du service ayant eu lieu avant le 1er janvier 1990. Cependant, le ministère des Finances changera la loi pour certaines options de rachat pour service antérieur. Selon la nouvelle loi, la limite de déductibilité sera comme suit :

    • Pour les options de rachat effectuées avant le 28 mars 1988 : les arrérages seront déductibles jusqu'à un montant égal au montant gagné de la pension.
    • Pour les options de rachat effectuées le ou après le 28 mars 1988 : les arrérages seront déductibles jusqu'à 3 500,00 $ par année (moins les recouvrements pour service courant, s'il y en a).
    • Le rétablissement de la pleine déductibilité pour les pensionnés (pour les options effectuées avant le 28 mars , 1988) requiert une modification à la Loi de l'impôt. Jusqu'à ce que cette modification soit effectuée, la déductibilité pour fins d'impôt se limite à 3 500,00 $ (moins les retenues pour service courant). Une fois la Loi de l'impôt modifiée, la pleine déductibilité pour les options effectuées avant le 28 mars 1988 sera rétablie avec effet rétroactif. Les pensionnés devront écrire à Revenu Canada afin d'obtenir un remboursement pour les années antérieurs.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE FESP

  1. QU'EST-CE QUE LE FACTEUR D'ÉQUIVALENCE (FE)?

    Le facteur d'équivalence est un montant représentant la valeur en dollars, aux fins de l'impôt sur le revenu, des crédits de pension gagnés durant une année civile. Le facteur d'équivalence a été établi en 1991 pour l'année d'imposition 1990.

  2. QUE FAIT LE FACTEUR D'ÉQUIVALENCE?

    Le facteur d'équivalence réduit le droit de cotisation à un REER, c'est-à-dire, le montant exempt d'impôt qu'un employé peut verser dans un REER à chaque année. Chaque année, un employé peut verser dans un REER un montant exempt d'impôt égal à 18% du revenu gagné l'année précédente (jusqu'à un certain maximum) MOINS le facteur d'équivalence pour l'année précédente.

  3. QUEL EST LE BUT DU FACTEUR D'ÉQUIVALENCE?

    Selon Revenu Canada, le système du facteur d'équivalence est une façon plus équitable de déterminer le montant qu'un employé peut verser dans un REER sans payer d'impôt. Sous l'ancien système, les cotisations à un REER étaient basées sur le montant de cotisations qu'un employé versait dans un régime de pension. Par exemple, la limite de cotisations à un REER pour la plupart des employés fédéraux était de 3 500,00 $ moins le montant de cotisations versées pour service courant. D'autre part, un membre d'un régime payé entièrement par l'employeur, pouvait verser 3 500,00 $ dans un REER et ce, même si les prestations payables de ces deux régimes pouvaient être identiques. Selon le nouveau système, les cotisations à un REER sont basées sur la valeur des crédits de pension gagnés sous les divers régimes, non pas sur les cotisations versées. De cette façon, les membres des régimes de pension ayant des valeurs de pension similaires auront des limites de REER similaires aussi, sans égard aux montants de cotisations que l'employé pourrait avoir verser dans les régimes.

  4. QU'EST-CE QUE LE FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS?

    Le Facteur d'équivalence pour services passés (FESP) accomplit les mêmes fonctions que le facteur d'équivalence (FE). C'est-à dire, il réduit le montant de cotisations qu'un employé peut verser dans un REER sans payer d'impôt. Le FESP s'applique seulement au rachat/transfert de périodes de service antérieur ayant eu lieu après le 31 décembre 1989.

  5. COMMENT LE FESP FONCTIONNE-T-IL?

    Lorsqu'un employé signe une option de rachat pour du service antérieur sous la LPFP, ou transfert une période de service selon un accord réciproque de transfert (ART) et que le service a eu lieu après le 31 décembre 1989, un FESP est établi et rapporté à Revenu Canada. Revenu Canada utilise le FESP pour réduire le montant que l'employé peut verser dans un REER durant l'année en cours ou les années à venir.

  6. EST-CE QUE LE FESP AFFECTE LA VALIDITÉ D'UNE OPTION DE RACHAT OU D'UN ACCORD RÉCIPROQUE DE TRANSFERT?

    Pour l'instant, le FESP est utilisé seulement par Revenu Canada pour réduire le droit de cotisation à un REER. Les options de rachat et les ART qui rencontrent les critères de la LPFP demeurent valides sans tenir compte des exigences du FESP.

  7. POURQUOI ÉTABLIR UN FESP SI L'OPTION DE RACHAT OU L'ART N'EST PAS AFFECTÉ?

    Les cotisations pour service passée versées en vertu du service après le 31 décembre 1989 seulement , sont pleinement déductibles aux fins de l'impôt. (Les limites de 3 500,00 $ ne s'appliquent pas à ce service). Afin d'éviter une double économie d'impôt (e.g. déduire les cotisations et acheter de REER), un FESP est calculé pour le service, et le droit de cotisation à un REER est réduit.

  8. EST-CE QUE LA DIVISION « ALORS QU'IL ÉTAIT UN COTISANT/ALORS QU'IL N'ÉTAIT PAS UN COTISANT » TOUCHE CE SERVICE?

    Non. Les cotisations versées en vertu du service ayant eu lieu après le 31 décembre 1989 sont pleinement déductibles aux fins de l'impôt, que l'employé ait ou n'ait pas cotisé à un régime de pension lors du service en question.

  9. COMMENT LE FESP EST-IL CALCULÉ?

    Le FESP est calculé à peu près de la même façon que le FE. Cependant, le FESP tient compte aussi du FE rapporté à l'origine pour ce service ainsi que tout transfert de remboursement de cotisations à un REER. De plus amples renseignements sur le calcul de FESP sont données dans cette directive.

  10. QUEL RAPPORT Y A-T-IL ENTRE LE FESP ET LE COÛT DE SERVICE ANTÉRIEUR?

    Il n'y en a pas! Le coût du service antérieur est prescrit selon la LPFP, (habituellement en se basant sur le salaire à la date à laquelle un employé devient cotisant ou à la date d'option). Le calcul du FESP est basé sur les salaires que l'employé a reçus lors du service, mais sur le taux de prestation de la LPFP. Le FESP est basée sur la valeur du service, ET NON PAS sur le coût de rachat de ce service.

  11. QUI RAPPORTERA LE FESP À REVENU CANADA?

    La Direction des pensions de retraite rapportera les montants à Revenu Canada.

  12. QUAND SERONT-ILS RAPPORTÉS?

    Probablement commençant au printemps de 1992, un fois que les formulaires, les systèmes et les procédés auront été établis à Revenu Canada et à la Direction des Pensions de retraite. Une fois le système établis, le FESP sera rapporté à Revenu Canada lorsque l'option de rachat ou l'ART seront traités par la Direction des Pensions de retraite.

  13. QU'ARRIVE-T-IL À L'OPTION DE RACHAT OU L'ART S'IL N'Y A PAS DE DROIT DE COTISATION À UN REER OU SI LE DROIT DE COTISATION EST INSUFFISANT?

    Pour l'instant, Revenu Canada utilisera le FESP simplement pour réduire le droit de cotisation futur à REER. De plus, il existe une limite de 8 000,00 $ comme cotisations en plus qui devrait couvrir la majorité des FESP. C'est-à-dire, le FESP pourrait dépasser le droit de cotisation existant à un REER par 8 000, 00 $ et Revenu Canada approuverait le FESP. Cependant, Revenu Canada pourrait demander à la personne de retirer un montant de son REER (désignation d'un retrait d'un REER comme retrait admissible) afin de créer un droit de cotisation à un REER pour permettre le service. Si la personne choisit de ne pas retirer de montants de son REER, il n'y a pas d'impact sur l'option de rachat ou l'ART sous la LPFP, à ce moment-ci.

  14. UN INDIVIDU PEUT-IL CHOISIR DE DÉSIGNER UN RETRAIT D'UN REER COMME RETRAIT ADMISSIBLE ET TRANSFÉRER LE MONTANT A LA LPFP AUX FINS DU FESP?

    Oui. Ce transfert réduirait le FESP par le montant des fonds transférrés.

  15. DEVRAIT-ON RETENIR LES OPTIONS DE RACHAT ET LES ART JUSQU'À CE QUE LE PROCÉDÉ DE FESP SOIT ÉTABLI?

    Les options de rachat et les ART devraient continuer comme dans le passé. Il ne devrait y avoir aucun délai quelconque suite aux exigences de FESP.

  16. QU'ARRIVERA-T-IL LORSQUE LE FESP SERA MIS EN VIGUEUR?

    La LPFP doit être modifié avant que le FESP puisse être implanté pleinement. Une fois que la LPFP aura été modifié pour se conformer aux règlements de l'impôt, une option de rachat ou un ART ne sera pas valide à moins que Revenu Canada n'approuve le FESP.

  17. COMMENT CE PROCÉDÉ AFFECTE-T-IL LES REMBOURSEMENTS DE COTISATIONS ET AUTRES PAIEMENTS FORFAITAIRES QUI SONT MAINTENANT TRANSFÉRÉS À UN REER SANS DÉDUCTION D'IMPÔT?

    Les remboursements de cotisations peuvent continuer à être versés dans un REER sans déduction d'impôt et ne sont pas affectés par les procédés du FE et du FESP. Les remboursements de cotisations versés dans un REER seront pris en considération dans l'établissement du FESP, si la personne redevient employée et plus tard, signe une option de rachat pour ce service. On peut continuer de verser des paiements tels que les indemnités de cessation d'emploi dans des REER, sans déduction d'impôt, sujet aux limites maintenant en vigueur.

  18. EST-CE QUE LE DROIT DE COTISATION A UN REER EST PERDU S'IL N'EST PAS UTILISÉ DANS L'ANNÉE COURANTE?

    Non! Le droit de cotisation à un REER peut être accumulé. Puisque l'accumulation est basée sur une formule propre à Revenu Canada et non pas seulement sur un montant spécifique, les individus feraient bien de vérifier avec leur bureau de district de l'impôt afin de connaître leur limite personnelle.

  19. EST-CE QUE LE FESP AFFECTE LES OPTIONS DE RACHAT ET LES ART COURANT DU SERVICE AVANT 1990?

    Non! Les règlements du FESP s'appliquent seulement au service ayant eu lieu le ou après le 01-01-1990 .

  20. EST-CE QU'UN EMPLOYÉ PEUT ÊTRE PÉNALISÉ PARCE QU'IL N'A PAS REÇU DE FESP POUR DU SERVICE APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1989?

    Non. L'option de rachat et l'ART demeurent valides. Revenu Canada peut demander à l'employé de retirer des sommes de son REER afin de réduire le FESP. Cependant, si l'employé choisit de ne pas se plier à cette demande, il n'y a aucun impact sur l'option ou l'ART à ce moment-ci. Revenu Canada nous a informé que dans de tels cas, le droit de cotisation futur à un REER serait réduit. Bien sûr, cette situation changera lorsque la LPFP sera modifiée.

DOCUMENT 4

EXEMPLES DE CALCUL DU FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP)

Veuillez noter que les exemples qui suivent sont des EXEMPLES GÉNÉRAUX SEULEMENT qui ne tiennent pas compte des périodes de paye exactes, des calculs de salaires aux quinzaines, etc. Les systèmes automatisés destinés à faire ces calculs prendront tous ces facteurs en considération.

Le même calcul du FE a été utilisé dans tous les exemples afin de démontrer comment divers scénarios peuvent affecter les calculs du FESP. (Veuillez vous référer à la Direction des services de Paie 1991-007 (04) en date du 24 janvier 1991 pour informations sur le calcul du FE). De plus, ces calculs du FESP pourraient ne pas être les mêmes utilisés dans tous les cas de service passé. Ces exemples n'ont pour but que de donner aux agents du Personnel un aperçu de la façon dont le FESP va fonctionner.

Il est important de noter que le FESP n'est pas relié au coût que l'individu devra payer pour racheter du service sous la LPFP.

Exemple 1

Service antérieur durant lequel l'employé n'était pas assujetti à un régime de pension (E.g période d'attente)

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
(Période totale = ½ année) Salaire reçu durant la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP  : 28 900 $
Droits à pension (c.-à.-d. le taux de prestation sous la LPFP) : = (0.013 X 28 900 $) + [0.02 X (40 000 $ - 28 900 $)] = 375, 70 $ + 222,00 $ = 597,70 $

Facteur d'équivalence (FE) :

[(9 X 597,70 $) - 1 000,00 $ X ½ année = (5 379, 30 $ - 1 000,00 $) X ½ année = 4 379, 30 $ X ½ =« 2 » 189, 65 $


LE FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉES (FESP) qui sera rapporté à Revenu Canada est calculé comme suit :

FE tel que calculé précédemment :2 189, 65 $
MOINS FE rapporté à l'origine pour la période : « Nil »
FESP à rapporté à Revenu Canada : 2 189, 65 $

Le FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP) rapporté à Revenu Canada réduira le droit de cotisation futur à un REER (c'est-à- dire, le montant de cotisations qu'un individu pourrait verser dans un REER dans l'avenir sera réduit).

Les cotisations payées en vertu de ce service antérieur seront entièrement déductibles d'impôt.

Exemple 2

Employé était assujetti à la loi sur la pension de la fonction publique et a reçu un remboursement de ses cotisations qui n'a pas été transféré à un REER.

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
(Période totale : ½ année)
Salaire reçu pour la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP : 29 900 $
Droit à pension : = (0.013 X 28 900 $) + [0.02 X (40 000 $ - 28 900 $)] = 375,70 $ + 222,00 $ = 597,70 $

Facteur d'équivalence (FE) :
[(9 X 597, 70 $) - 1 000, 00 $] X ½ année = (5 379, 30 $ - 1 000,00 $ X ½ année = 4 379,30 $ X ½ = 2 189,65 $

LE FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP) qui sera rapporté à Revenu Canada sera calculé comme suit :

FE tel que calculé précédemment : 2 189,65 $
1 MOINS FE à l'origine pour la période : 2 189, 65 $
FESP à rapporté à Revenu Canada : « nil »

Le rachat de ce service n'aurait aucun effet sur le droit de cotisation à un REER de cet employé.

NOTA : Le FESP sera toujours nul dans tous les cas de service antérieur dans la fonction publique/ service comme cotisant dans les Forces armées ou la Gendarmerie royale/ ou tout autre service où le taux de prestation du régime de pension est égal ou supérieur à celui de la LPFP, sauf si les cotisations sous le régime de pension original ont été versées à un REER.

Les cotisations versées en vertu de ce service passé seront pleinement déductibles aux fins d'impôt.

1 La Direction des pensions de retraite obtiendra ce montant pour une option de rachat ou un Accord réciproque de transfert. L'employé peut fournir l'information aux fins de l'estimation de coût.

Exemple 3

Employé était assujetti au régime de pension de la fonction publique et ses cotisations au régime de pension ont été versées dans un REER.

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
Période totale = ½ année
Salaire reçu durant la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP : 28 900 $
Droit à pension : = (0.013 X 28 900 $) + [0.02 X (40 000 $ - 28 900 $)] = 375, 70 $ + 222,00 $ = 597, 70 $

Facteur d'équivalence (FE) :
[ (9 X 597,70 $) - 1 000,00 $] X ½ année = (5 379,30 $ - 1 000,00 $) X ½ année = 4 379,30 $ X ½ = 2 189,65 $

Le FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP) qui sera rapporté à Revenu Canada sera calculé comme suit :

FE tel que calculé précédemment : 2 189,65 $
2 MOINS FE rapporté à l'origine pour la période :2 189,65 $
2 PLUS cotisations versées dans un REER 1 016,00 $ FESP à rapporter à Revenu Canada : 1 016,00 $

Le rachat de ce service de l'employé réduirait le droit de cotisation futur à un REER par 1 016,00 $.

NOTA : Lorsqu'un employé a transféré ses cotisations originales de pension dans un REER, le montant du remboursement des cotisations ayant trait au service après le 31-12-89 doit être inclus dans le calcul du FESP rapporté à Revenu Canada.

Les cotisations dans le REER pourraient être retransmises directement à la LPFP. Ceci aurait pour effet de réduire le FESP rapporté, ainsi que le coût total du service racheté.

Les cotisations versées en vertu de ce service antérieur seront pleinement déductible pour fins d'impôt.

2 La Direction des pensions de retraite obtiendra ce montant pour une option de rachat ou un Accord réciproque de transfert. L'employé peut fournir l'information aux fins de l'estimation de coût.

Exemple 4

Employé était assujetti à un régime de pension à prestations déterminées à l'extérieur de la fonction publique. Il a reçu un remboursement de ses cotisations de pension qui n'ont été transférées dans un REER. Le régime de pension à l'extérieur de la fonction publique a un taux de prestation inférieur à celui de la LPFP.

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
(Période totale = ½ année)
Salaire reçu pour la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP : 28 900 $
Droit à pension : = (0.013 X 28 900 $) + [0.02 X (40 000 $ - 28 900 $)] = 375,70 $ + 222,00 $ = 597,70 $

Facteur d'équivalence (FE) :
[(9 X 597,70 $) - 1 000,00 $] X ½ année = (5 379,30 $ - 1 000,00 $) X ½ année = 4 379,30 $ X ½ année = 2 189, 65 $

3 Ce calcul est effectué en utilisant les salaires reçus avec l'employeur à l'extérieur de la publique et le taux de prestation de la LPFP.

Le FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP) qui sera rapporté à Revenu Canada sera calculé comme suit :

FE tel que calculé précédemment : 2 189,65 $
3 MOINS FE rapporté à l'origine pour la période : 1 850,00 $
FESP à être rapporté à Revenu Canada : 339,65 $

Le rachat de service de cet employé diminuerait son droit de cotisation futur à un REER par 339,65 $.

Les cotisations versées en vertu de ce service antérieur seront pleinement déductibles aux fins d'impôt.

3 La Direction des pensions de retraite obtiendra ce montant pour une option de rachat ou un Accord réciproque de transfert. L'employé peut fournir l'information aux fins de l'estimation de coût.

Exemple 5

Employé était assujetti à un régime de pension à prestations déterminées à l'extérieur de la fonction publique. Il a reçu un remboursement de ses cotisations de pension qui ont été transférées à un REER. Le régime de pension à l'extérieur de la fonction publique a un taux de prestation inférieur à celui de la LPFP.

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
(période totale = ½ année)
Salaire reçu pour la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP : 28 900 $
Droit à pension : = (0.013 X 28 900 $) + [0.02 X (40 000 $ - 28 900 $)] = 375,70 $ + 222,00 $ = 597,70 $

Facteur d'équivalence (FE) :
[(9 x 597,50 $) - 1 000,00 $] X ½ année = (5 379,50 $ - 1 000,00) X ½ année = 4 379,30 X ½ = 2 189,65 $

4 Ce calcul est effectué en utilisant les salaires reçus avec l'employeur à l'extérieur de la publique et le taux de prestation de la LPFP.

Le FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP) qui sera rapporté à Revenu Canada sera calculé comme suit :

FE tel que calculé précédemment : 2 189, 65 $
4 MOINS FE rapporté pour la période : 1 850,00 $
339,65 $
4 PLUS transfert à un REER : 85 0,00 $
FESP à être rapporté à Revenu Canada : 1 189,65 $

Le rachat de service de cet employé diminuerait son droit de cotisation futur à un REER par 1 189,65 $.

NOTA : Les cotisations versées à un REER pourraient être transférées à la LPFP. Ce transfert réduirait le FESP rapporté ainsi que le coût du service.

Les cotisations versées en vertu de ce service antérieur seront pleinement déductibles pour fins d'impôt.

4 La Direction des pensions de retraite obtiendra ce montant pour une option de rachat ou un Accord réciproque de transfert. L'employé peut fournir l'information aux fins de l'estimation de coût.

Exemple 6

Employé était assujetti à un régime de pension à prestations déterminées à l'extérieur de la fonction publique. Il a reçu un remboursement de ses cotisations de pension qui n'ont pas été transférées à un REER. Le régime de pension a un taux de prestation supérieur à celui de la LPFP.

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
(Période totale = ½ année)
Salaire reçu pour la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP : 28 900 $
Droit à pension : = (0.013 X 28 900 $) + [ 0.02 X (40 000 $ - 28 900 $) ] = 375,70 $ + 222,00 = 597,70 $

Facteur d'équivalence (FE) :
[ (9 X 597,70 $) - 1 000,00 $ ] X ½ année = 5 379,30 $ - 1 000,00 $) X ½ année = 4 379,30 $ X ½ = 2 189,65 $

5 Ce calcul est effectué en utilisant les salaires reçus avec l'employeur à l'extérieur de la fonction publique et le taux de prestation de la LPFP.

Le FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP) qui sera rapporté à Revenu Canada sera établi comme suit :

FE tel que calculé précédemment : 2 189,65 $
5 MOINS FE rapporté à l'origine à Revenu Canada : 2 360,00 $
$ nil
FESP à être rapporté à Revenu Canada : « nil  »
(Lorsque le résultat est un montant négatif, le FESP sera « nil  ».)

Le rachat de ce service de l'employé n'affectera pas son droit de cotisation à un REER.

Les cotisations versées en vertu de ce service passé seront pleinement déductibles aux fins de l'impôt.

5 La Direction des pensions de retraite obtiendra ce montant pour une option de rachat ou un Accord réciproque de transfert. L'employé peut fournir l'information aux fins de l'estimation de coût.

Exemple 7

L'employé était assujetti a un régime de pension à prestations déterminées à l'extérieur de la fonction publique. Il a reçu un remboursement de ses cotisations de pension qui ont été transférées dans un REER. Le régime de pension à l'extérieur de la fonction publique a un taux de prestation supérieur à celui de la LPFP.

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
(Période totale = ½ année)
Salaire reçu pour la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP : 28 900 $
Droit à pension : = (0.013 X 28 900 $) + [0.02 X (40 000 $ - 28 900 $)] = 375,70 $ + 222,00 $ = 597,70 $

Facteur d'équivalence (FE) : [ (9 X 597,70 $) - 1 000,00 $] X ½ année = (5 379,30 $ - 1 000,00 $) X ½ année = 4 379,30 $ X ½ = 2 189,65 $

6 Le calcul est établi en utilisant les salaires reçus avec l'employeur à l'extérieur de la fonction publique et le taux de prestation de la LPFP.

Le FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESPA) qui sera rapporté à Revenu Canada sera établi comme suit :

FE tel qu'établi précédemment : 2 189,65 $
6 MOINS FE rapporté à l'origine pour la période : 2 360,00 $
« nil  »
6 PLUS transfert à un REER : 1 200,00 $
FESP à être rapporté Revenu Canada : 1 200,00 $

Le rachat de ce service de l'employé réduirait le droit de cotisation futur à un REER par 1 200,00 $

NOTA : Les cotisations versées dans le REER pourraient être transférées à la LPFP. Ce transfert réduirait le FESP rapporté, ainsi que le coût du service antérieur.

Les cotisations versée en vertu du service passé seront pleinement déductibles pour fins d'impôt.

6 Le Direction des pensions de retraite obtiendra ce montant pour une option de rachat ou un Accord réciproque de transfert. L'employé peut fournir l'information aux fins de l'estimation de coût.

Exemple 8

L'employé était assujetti à un régime de pension à cotisations déterminées à l'extérieur de la fonction publique. Il a reçu un remboursement de ses cotisations de pension qui n'ont pas été transférées dans un REER. Le régime de pension à l'extérieur de la fonction publique a un taux de prestation supérieur à celui de la LPFP.

Service du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990
(Période totale = ½ année)
Salaire reçu pour la période : 20 000 $
Salaire annuel projeté : 40 000 $
MGAP : 28 900 $
Droit à pension : = (0.013 X 28 900 $ ) + [0.02 X (40 000 $ - 28 900 $)] = 375,70 + 222,00 $ = 597,70 $

Facteur d'équivalence (FE) : [ (9 X 597,70 $) - 1 000,00 $] X ½ année = (5 379,30 $ - 1 000,00 $) X ½ année = 4 379,30 $ X ½ = 2 189,65 $

7 Le calcul est établi en utilisant les salaires reçus avec l'employeur à l'extérieur de la fonction publique et le taux de prestation de la LPFP.

LE FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP) qui sera rapporté à Revenu Canada sera établi comme suit :

7 FE tel qu'établi précédemment : 2 189,65 $
FE à être déduit (on ne déduit pas le FE pour du service alors que la personne était assujettie à un régime de pension à cotisations déterminées) « nil »
FESP à être rapporté à Revenu Canada : 2 189,65 $

Le rachat de ce service de l'employé réduirait le droit de cotisation futur à un REER par 2 189,65 $

NOTA : Si le remboursement des cotisations avait été versé dans le REER et ensuite transféré à la LPFP, ce transfert réduirait le FESP rapporté, ainsi que le coût du service antérieur.

Les cotisations versées en vertu du service passé seront pleinement déductibles pour fins d'impôt.