ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1993-019

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Nota Ce document à été modifié. Les changements sont identifiés par une ligne verticale « | ». Révision (|)

Annexe A - Exemples

le 29 novembre 1993 (Révisé le 23 décembre 2004)

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Impôt sur le salaire des Territoires du Nord-Ouest

1. BUT

1.1 La présente directive a pour objet de donner des instructions et des renseignements relatifs à l'impôt sur le salaire auquel seront assujettis les employés travaillant dans les Territoires du Nord-Ouest.

2. CONTEXTE

2.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) a adopté la Loi de l'impôt sur le salaire, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1993.

3. POLITIQUE

| 3.1 La Loi de l'impôt sur le salaire exige que tous les employeurs des T.N.-O. perçoivent auprès de leurs employés, quel que soit le lieu de résidence de ceux-ci, un pour cent (1 %) de tous les revenus d'emploi bruts gagnés dans les T.N.-O. Le gouvernement des T.N.-O. a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2005, l'impôt sur le salaire augmentera à 2 %.

3.2 Ces revenus comprennent les salaires et la valeur des avantages, allocations et indemnités. Certains revenus comme les allocations de retraite et les prestations de pension en sont exemptés.

3.3 Aucun impôt n'est payable par un employé qui « effectue habituellement un travail », remplit des fonctions ou fournit des services, dans le cadre du même poste, à l'extérieur des T.N.-O., et ne gagne pas plus de 5 000 $ dans les Territoires. Si cet employé y gagne plus de 5 000 $ au cours d'une année civile, l'impôt doit être perçu sur toute la rémunération qui lui a été versée dans les T.N.-O.

Un employé est réputé « effectuer habituellement un travail » à l'extérieur des T.N.-O. s'il y travaille plus de 50 % du temps, dans le cadre du même poste.

3.4 Aucun impôt n'est payable par un employé qui appartient à un ordre religieux ayant fait voeu de pauvreté, conformément au paragraphe 110(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

3.5 Aucun impôt n'est payable sur les indemnités d'accidents du travail.

3.6 Cet impôt n'est pas un impôt sur le revenu des particuliers et ne sera pas déclaré sur un T4.

NOTA : Les renseignements ci-dessus reflètent la politique relative à la Loi de l'impôt sur le salaire des T.N.-O., mais il existe des exemptions spécifiques exposées dans la présente, qui ne sont pas compatibles avec le système régional de paye et exigeront une intervention ministérielle. Ces exemptions sont visées par la rubrique ci-après intitulée « PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS ».

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1 Deux nouveaux codes ont été établis : un pour les retenues courantes (973 : Impôt sur les salaires des T.N.-O.) et un pour les arrérages (974 : Arrérages de l'impôt sur les salaires des T.N.-O.). Tous les montants retenus seront indiqués dans la partie du talon de chèque consacrée aux versements et aux autres retenues.

4.2 À partir du deuxième chèque de paye de décembre 1993, couvrant la période du 2 au 15 décembre, le système régional de paye calculera automatiquement les retenues courantes au titre de cet impôt à raison d'un pour cent de la rémunération brute d'un employé, y compris les avantages imposables, et les déduira directement du paiement versé à l'employé. Cet impôt n'est pas calculé sur les allocations de retraite ni sur les remboursements de cotisations.

4.3 Les exemptions suivantes par rapport à cet impôt ne sont pas compatibles avec le système régional de paye et exigeront une intervention ministérielle car l'impôt sera calculé et déduit du traitement de l'employé même si celui-ci bénéficie d'une exemption.

  1. Aucun impôt n'est payable par un employé qui « effectue habituellement un travail », remplit des fonctions ou fournit des services, dans le cadre du même poste, à l'extérieur des T.N.-O. et qui ne gagne pas plus de 5 000 $ dans les Territoires. Si cet employé y gagne plus de 5 000 $ au cours d'une année civile, l'impôt doit être perçu sur toute la rémunération qui lui a été versée dans les T.N.-O.

    Un employé est réputé « effectuer habituellement un travail » à l'extérieur des T.N.-O. s'il y travaille durant plus de 50 % du temps, dans le cadre du même poste.

    Veuillez vous reporter à l'annexe A pour des exemples de situations où les ministères doivent calculer et demander des remboursements.
  2. Aucun impôt n'est payable par un employé qui appartient à un ordre religieux ayant fait voeu de pauvreté.
  3. En outre, aucun impôt n'est payable sur les indemnités d'accidents du travail.

Lorsqu'un employé bénéficie de l'une ou l'autre des exemptions ci-dessus, le ministère correspondant doit demander un remboursement en utilisant l'écran « DER » pour les utilisateurs en direct ou un 16R pour les utilisateurs de lots.

Il faut noter que certaines situations d'exemption courantes pourront nécessiter des remboursements. À ce moment-là, les remboursements devront être demandés après chaque passage de paye, chaque fois que l'impôt n'aurait pas dû être perçu. On demande aux ministères de fournir une évaluation du nombre d'employés nécessitant des remboursements courants et le motif de l'exemption. Ces renseignements peuvent être donnés par téléphone aux responsables dont les noms figurent à la rubrique 5 « DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS » de la présente directive.

4.4 Une perception automatique, visant la période du 1er juillet au 1er décembre 1993, de l'impôt sur le salaire des T.N.-O. sera calculée par le système régional de paye et débutera à l'occasion du premier chèque de paye de janvier 1994. Cet impôt sera perçu de janvier 1994 à la fin de mars 1994.

4.5 Un imprimé d'ordinateur intitulé « Rapport sur les arrérages d'impôt sur le salaire des T.N.-O. » sera produit par le système régional de paye et sera envoyé aux ministères. Ce rapport indiquera tous les employés actifs et temporairement rayés des effectifs, la rémunération brute visée par l'impôt et le montant applicable de celui-ci.

On demande aux ministères d'examiner ce rapport et de communiquer par écrit aux bureaux payeurs le nom des employés exemptés pendant la période rétroactive au cours de laquelle l'impôt ne devrait pas être perçu en totalité ni en partie. Les avis adressés aux bureaux payeurs avant la perception automatique des arrérages permettront d'arrêter ou de modifier au besoin la perception automatique. Si l'employé est assujetti à cet impôt pendant une partie de la période rétroactive, le ministère correspondant doit communiquer au bureau payeur les montants bruts applicables à l'impôt ainsi que les montants respectifs d'impôt à percevoir. Le bureau payeur déterminera le montant à percevoir pour chaque période de paye et commencera à le prélever durant la période spécifiée.

Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de temps pour informer le bureau payeur car le passage du premier chèque de paye de janvier 1994 aura lieu à peu près au même moment que la production du rapport d'arrérages. Lorsqu'il leur est possible de déterminer les employés exemptés avant de recevoir le rapport d'arrérages, les ministères sont priés d'en informer le bureau payeur. Dans certaines situations, il ne sera peut-être pas possible d'arrêter ou d'amender la déduction avant la première paie de 1994. Si c'est le cas, il est demandé aux ministères d'arrêter et de rembourser la déduction.

Il faut noter que le bureau payeur commencera à percevoir les arrérages pour les employés temporairement rayés des effectifs dès que ceux-ci reviendront au travail.

4.6 Dès que le système régional de paye aura annoncé au bureau payeur un changement dans l'emplacement géographique de l'emploi (soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des T.N.-O. ou cessé d'y travailler), le bureau payeur vérifiera le changement pour déterminer s'il faut percevoir des arrérages ou effectuer un remboursement, et agira en conséquence.

4.7 D'autres interventions pourront être requises au sujet des employés rayés des effectifs et les ministères en seront informés au besoin.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

| 5.1 Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original



P. Charko


Haut de la page

Annexe A - Exemples

Exemple 1

Susan White a travaillé comme vérificatrice pour le ministère A aux T.N.-O. Dans l'exercice de ses fonctions, elle a parfois dû travailler à l'extérieur des T.N.-O., c'est-à-dire environ 80 % du temps en Colombie-Britannique et dans d'autres provinces, pour effectuer des vérifications. Pendant l'année civile, elle a gagné 4 500 $ dans les T.N.-O. et est donc exemptée de l'impôt pour ce montant, impôt qui a toutefois été prélevé en fonction de son salaire total. Son exemption se fonde sur le fait qu'elle travaillait habituellement à l'extérieur des T.N.-O. (c.-à-d. plus de 50 % du temps) et qu'elle a gagné moins de 5 000 $ dans les Territoires.

Cette employée a droit à un remboursement de l'impôt prélevé, et ce selon le calcul suivant :

  • Emplacement permanent du travail : T.N.-O. (20 %) et gains de 4 500 $ dans les Territoires
  • Emplacement temporaire du travail : C.-B. (80 %) et gains de 38 000 $ dans cette province
  • Le remboursement doit se fonder sur le total des gains, c'est-à-dire 42 500 $
  • Remboursement = 42 500 $ x 2 %

Exemple 2

Susan White a travaillé comme vérificatrice pour le ministère A dans les T.N.-O. Dans l'exercice de ses fonctions, elle a parfois dû travailler à l'extérieur des T.N.-O., c'est-à-dire environ 60 % du temps en Colombie-Britannique et dans d'autres provinces, pour effectuer des vérifications. Pendant l'année civile, elle a gagné 14 500 $ dans les T.N.-O. et elle n'est pas exemptée du paiement de cet impôt sur les gains acquis dans les Territoires. Toutefois, l'impôt a été prélevé sur son salaire total. Elle ne bénéficie d'aucune exemption sur la rémunération qui lui a été versée dans les T.N.-O. car elle a dépassé la limite de 5 000 $.

Cette employée a droit à un remboursement de l'impôt prélevé, en fonction des gains acquis à l'extérieur des T.N.-O. Le remboursement doit être calculé comme suit :

  • Emplacement permanent du travail : T.N.-O. (40 %) et gains de 14 500 $ dans les Territoires
  • Emplacement temporaire du travail : C.-B. (60 %) et gains de 28 000 $ dans cette province
  • Le remboursement doit se fonder sur les gains acquis en Colombie-Britannique, à savoir 28 000 $
  • Remboursement : 28 000 $ x 2 %

Exemple 3

Susan White a travaillé comme vérificatrice pour le ministère A aux T.N.-O. Dans l'exercice de ses fonctions, elle a parfois dû travailler à l'extérieur des T.N.-O., c'est-à-dire environ 20 % du temps en Colombie-Britannique et dans d'autres provinces, pour effectuer des vérifications. Pendant qu'elle était dans les T.N.-O., elle a gagné 34 500 $ et elle n'est pas exemptée de payer cet impôt sur tous ses gains, quel que soit l'emplacement du travail. Elle ne bénéficie d'aucune exemption sur la rémunération versée car elle n'est pas considérée comme effectuant habituellement un travail à l'extérieur des T.N.-O.

Cette employée n'a pas droit à un remboursement de l'impôt prélevé. Veuillez noter que chaque fois qu'un employé travaille plus de 50 % du temps dans les T.N.-O., aucun remboursement ne s'applique.

  • Emplacement permanent du travail : T.N.-O. (80 %) et gains de 14 500 $ dans les Territoires
  • Emplacement temporaire du travail : C.-B. (20 %) et gains de 28 000 $ dans cette province
  • Aucun remboursement ne doit être calculé.