ARCHIVÉE DR 1994-001

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le 6 janvier 1994

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Taxe de vente au détail de l'Ontario

1. BUT

1.1 La présente directive a pour but de vous informer de la mise en oeuvre de la taxe de vente de l'Ontario (8 p. 100) qui sera prélevée sur les cotisations au régime d'assurance collective de la fonction publique fédérale.

2. CONTEXTE

2.1 Lors du dépôt de son budget, le 19 mai 1993, le gouvernement de l'Ontario a annoncé une nouvelle taxe de vente au détail s'appliquant, le 1er juillet 1993, aux cotisations versées au titre de régimes d'assurance collective.

3. POLITIQUE

3.1 Toute personne résidant en Ontario qui participe à un régime d'assurance collective auquel contribue l'employeur devra payer la taxe de vente.

3.2 Les régimes de la fonction publique fédérale visés sont les suivants :

Régime de soins de santé de la fonction publique, Régime d'assurance-invalidité et régime d'assurance-invalidité de longue durée, plan de prestations supplémentaires de décès et Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique.

3.3 La taxe de vente s'applique également au Régime de soins dentaires pour les employés en congé sans solde devant verser la totalité des cotisations.

3.4 Dans le cas des régimes d'assurance auxquels ne contribue pas l'employeur, la taxe ne sera pas retenue à la source. Les assureurs principaux prendront eux-mêmes des dispositions pour prélever et rembourser la taxe.

3.5 Les employés résidant en Ontario qui travaillent à l'extérieur du Canada ne sont pas visés par la taxe de vente.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1 La taxe de vente au détail de l'Ontario, qui sera calculée automatiquement par le système de paye, sera prélevée à compter de février 1994, soit sur la première paye de ce mois.

4.2 La taxe de vente constituera une retenue distincte sous le nouveau code 936 et figurera au bas du talon de paye de l'employé.

4.3 Comme la taxe de vente est rétroactive au 1er juillet 1993, un montant forfaitaire pour la période allant de juillet 1993 à janvier 1994 inclusivement sera calculé automatiquement et prélevé sur la première paye de mars 1994. Ce rajustement unique sera prélevé sous le code de retenue 947.

4.4 Les employés en congé sans solde qui versent à l'avance des cotisations au titre du Régime de soins dentaires, du Régime de soins de santé de la Fonction publique et du Régime d 'assurance-invalidité et du Régime d'assurance-invalidité de longue durée, devront, à compter du 1er février 1994, inclure la taxe de vente dans le montant de leur cotisation. Les ministères doivent calculer la taxe de vente et indiquer à l'employé le montant total de la taxe de vente et de la cotisation. La taxe de vente peut être incluse dans le montant de cotisation versé à l'avance, mais elle doit constituer une retenue distincte, tel qu'indiqué dans les instructions Guide d'entrée personnel - paye (GEPP) 4-4-20.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce sujet peut être adressée à Debby Plumb, au 819-956-1970, ou à Diane Perrier, au 819-956-2094, de la Division des services consultatifs.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Direction générale du service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9010-2