ARCHIVÉE DR 1997-016

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le 27 mai 1997

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Procédure relative aux interventions de paye pour la saisie des traitements

1. BUT

1.1 La présente directive a pour objet d'informer les ministères et les autres organismes de l'administration fédérale qui utilisent le système de paye de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), de la procédure relative aux interventions de paye qui devront être effectuées quand on reçoit un bref de saisie-arrêt.

2. ANNULATION

2.1 La présente directive remplace les directives des services de paye 1983-54(8) du 15 mars 1983 et 1983-178(47) du 23 novembre 1983.

3. HISTORIQUE

3.1 La Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est entrée en vigueur le 11 mars 1983. Elle a été modifiée ultérieurement par le projet de loi C-41. À compter du 1er mai 1997, l'obligation d'émettre un avis d'intention de pratiquer une saisie-arrêt est éliminée.

3.2 La présente directive doit être lue de concert avec les procédures administratives du Conseil du Trésor sur la saisie-arrêt, la directive 1983-5 du receveur général intitulée « Saisie-arrêt des traitements des fonctionnaires et des sommes payables à des personnes engagées pour exécuter des contrats de service » ainsi qu'avec la loi et le règlement sur la saisie-arrêt.

4. POLITIQUE

4.1 La présente directive régit toutes les saisies de traitement et de salaires qui sont imputées au Trésor, pour ce qui est des comptes payés par l'entremise du système régional de paye.

4.2 Le bref de saisie-arrêt lie Sa Majesté 15 jours après la date où les actes sont signifiés au ministère de la Justice.

4.3 Les retenues visées par la saisie-arrêt doivent commencer dans la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle Sa Majesté a été liée. Les sommes d'argent saisies doivent être remises à la Cour ou au bureau indiqué dans le bref de saisie-arrêt dans les 15 jours qui suivent le jour où le montant a été saisi.

4.4 Exemple :

  • Le bref est signifié au ministère de la Justice, le lundi 12 mai 1997.
  • Le bref devient exécutoire, le mardi 27 mai 1997 (15 jours après la signification des actes).
  • Les sommes doivent être retenues sur le chèque de paye du mercredi 25 juin 1997 (dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref est devenu exécutoire).
  • Les sommes doivent être remises à la Cour dans les 15 jours suivants, soit du 26 juin au 10 juillet 1997, inclusivement.

5. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

5.1 Sur réception du bref de saisie-arrêt, l'agent de saisie du ministère employeur (ou toute autre personne autorisée) doit déterminer si le chèque de paye de l'employé est suffisant pour couvrir la somme à saisir.

Si le montant net du chèque de l'employé est insuffisant, l'agent de saisie demandera à la Section de la rémunération et des avantages sociaux du ministère de suspendre le prélèvement de retenues précises (voir les procédures administratives du Conseil du Trésor) à compter du premier chèque de paye à saisir.

5.2 Pour que le montant à saisir soit disponible en temps voulu, il peut être nécessaire d'interrompre le dépôt direct de l'employé.

5.3 Un DSS-MAS 2517T (Formulaire d'entrée personnel-paye) ou un mouvement en direct doit être transmis au bureau de paye approprié de TPSGC, pour qu'on interrompe certaines ou toutes les retenues volontaires de l'employé ou le dépôt direct, selon les instructions de l'agent de saisie.

5.4 Les retenues interrompues ne seront pas prélevées rétroactivement. Il appartient à l'employé de faire ses paiements (p. ex. : coopérative de crédit, achat d'obligations d'épargne du Canada, etc.) pour les retenues qui n'auront pas été prélevées par l'entremise du processus de paye normal en raison d'un bref de saisie-arrêt.

5.5 Sur réception d'un bref de saisie-arrêt qui touche un ou plusieurs chèques de paye subséquents, le Bureau du personnel du ministère, sur l'avis de l'agent de saisie, établira un DSS-MAS 2517T ou un mouvement en direct, pour réduire le chèque de paye régulier de l'employé d'un montant égal à celui qui doit être remis à la Cour pour la période de paye. Les codes de retenue à utiliser sont les suivants :

  • 728 - Saisie-arrêt - Entretien de personnes à charge (chaque paye y compris la période de paye supplémentaire (PP+) ou montant forfaitaire);
  • 729 - Saisie-arrêt - Paiement de dettes (chaque paye y compris la PP+ ou montant forfaitaire)
  • 731 - Saisie-arrêt - Paiement de dettes (montant mensuel fixe prélevé en deux parties égales dans chacune des deux périodes de paye du mois, sauf dans la PP+);
  • 741 - Saisie-arrêt - Entretien de personnes à charge (montant mensuel fixe prélevé en deux parties égales dans chacune des deux périodes de paye du mois, sauf dans la PP+).

5.6. Procédures manuelles quand on ne rencontre pas la date d'éché

  1. Quand un bref de saisie-arrêt a été émis et qu'on ne rencontre pas la date d'échéance, le ministère, l'organisme ou la société d'État doit estampiller la mention « Non négociable - Nul » sur le chèque de l'employé et le retourner à la Direction du contrôle du remboursement des chèques en y joignant une pièce de journal source 46 pour créditer le Compte en suspens des traitements saisis.

    Si l'employé utilise le dépôt direct, celui-ci doit être interrompu afin qu'un chèque de papier soit émis pour ce processus.

  2. Le ministère, l'organisme ou la société d'État demande ensuite l'établissement de deux chèques par l'entremise de son Bureau des comptes payables. Le premier est destiné à la Cour, au montant précisé dans le bref de saisie-arrêt, et l'autre est destiné à l'employé, au montant de la différence entre le chèque de paye net et la somme à remettre à la Cour. Le ministère débite ensuite le Compte en suspens des traitements saisis du montant des deux chèques.

    Remarque Lorsqu'un chèque a été retenu, le ministère doit veiller à ce que l'employé reçoive le solde qui lui est dû le jour de paye officiel.

  3. Lorsqu'on demande l'établissement d'un chèque qui doit être remis à la Cour, on devra prendre soin d'inclure le nom et l'adresse complète de la Cour, le numéro du bref de saisie-arrêt ou de l'ordonnance judiciaire ainsi que toute autre donnée exigée par la Cour.
  4. Une fois que le bureau des comptes payables de TPSGC a émis le chèque destiné à la Cour, le ministère l'expédiera à la cour pertinente.

Pour plus de détails, voir la directive du Receveur général 1983-5.

5.7. Processus automatisé relatif aux paiements versés à la Cour

Dans le cas des versements échelonnés ou d'un montant global prélevé sur le salaire d'un employé, le ministère ou l'organisme procédera de la façon suivante :

  1. Autoriser, au moyen d'un DSS-MAS 2517T ou d'un mouvement en direct, une retenue de code 728, 729, 731 ou 741 sur la paye de l'employé, pour recouvrer les sommes qui doivent être remises à la Cour conformément au bref de saisie-arrêt (voir la section 5.5 pour l'explication des codes).
  2. Obtenir un chèque au montant exigé par la Cour, du bureau des comptes payables de TPSGC le plus près, chaque fois qu'il y a une retenue.

5.8 Toutes les personnes qui doivent traiter un bref de saisie-arrêt doivent accorder la priorité à celui-ci en raison des contraintes de temps imposées par la loi sur les saisies-arrêts.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Veuillez adresser toute question sur ce qui précède à votre Bureau des services en rémunération de TPSGC.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9001-9