ARCHIVÉE DR 1999-031

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le 19 août 1999

OBJET : Groupe de la gestion des systèmes d'ordinateurs - Indemnité provisoire

1. BUT

1.1 La présente directive vise à vous fournir des renseignements concernant la nouvelle indemnité provisoire prévue pour le Groupe de la gestion des systèmes d'ordinateurs (CS) et décrite à l'Annexe « E », Protocole d'entente entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, de la Convention collective du Groupe des CS, laquelle a été signée le 11 juin 1999.

1.2 Les renseignements contenus dans le présent document s'appliquent aussi aux organismes ayant conclu avec leur Groupe des CS un protocole d'entente identique à celui qui est susmentionné.

1.3 Dans le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien du personnel en poste, l'employeur offrira une indemnité spéciale aux titulaires des postes de niveaux CS-1 à CS-5 qui exercent les fonctions du Groupe des CS. Les renseignements concernant cette indemnité font partie de la convention collective signée le 11 juin 1999.

3. POLITIQUE

3.1 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) précise que les employés doivent avoir reçu toutes les sommes correspondant au rajustement de la rémunération dans les 90 jours qui suivent la date de signature de la convention collective. Dans le présent cas, toutes ces sommes doivent donc être reçues par les employés au plus tard le 9 septembre 1999.

3.2 Le protocole d'entente couvre la période du 1er mai 1999 au 30 avril 2000.

Afin d'avoir droit à l'indemnité provisoire, l'employé doit être un membre actif du Groupe des CS à la date de signature de la convention collective ou après. Il recevra cette indemnité pour chaque mois civil pour lequel il aura touché au moins 10 jours de rémunération.

Comme l'objectif visé est de conserver les employés CS, tout employé qui a cessé d'appartenir à l'unité de négociation avant de satisfaire aux exigences préalables perd forcément son droit à l'indemnité provisoire. Il n'y a aucune exception à ladite règle.

3.3 Le montant de l'indemnité provisoire à verser correspond à celui indiqué dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

3.4 L'employé qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur au sein de l'unité de négociation des CS touche, conformément au paragraphe 47.05 de la convention collective du Groupe des CS, une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.

3.5 Quant aux employés à temps partiel, ils touchent une indemnité proportionnelle.

3.6 L'indemnité provisoire susmentionnée ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé, sauf pour ce qui est de la Loi sur la pension de la fonction publique .

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1 Les paiements de l'indemnité provisoire seront effectués au moyen du code de versement 229 (Indemnité provisoire mensuelle). Il s'agit de versements mensuels qui couvrent la période du 1er mai 1999 au 30 avril 2000.

4.2 Cette indemnité sera versée conformément au tableau qui suit :

Niveau Paiement mensuel de mai 1999 Paiements mensuels allant de juin 1999 à avril 2000
CS-1 438,00 $ 139,00 $
CS-2 557,00 $ 176,00 $
CS-3 667,00 $ 212,00 $
CS-4 782,00 $ 248,00 $
CS-5 899,00 $ 285,00 $

4.3 Paiement initial Le paiement initial couvrira la période du 1er mai au 31 août 1999. Tout employé qui est membre actif du Groupe des CS à la date de signature de la convention collective ou après et qui a touché au moins 10 jours de rémunération pour chaque mois visé recevra donc un paiement initial pour les mois de mai, de juin, de juillet et d'août. Tout employé qui n'était déjà plus membre du Groupe des CS à la date de signature de la convention collective n'a pas droit à l'indemnité provisoire, et ce, même s'il occupait un poste de CS durant la période de rétroactivité. Le paiement initial sera créé le 1er septembre 1999.

Les cotisations en souffrance au titre du Régime de pensions de retraite de la fonction publique (RPRFP), pour toute période de congé sans solde entre le 1er mai et le 31 août 1999, seront prélevées sur la première paye de septembre. Les cotisations de retraite seront calculées en fonction du code de situation de pension qui se trouve dans le Fichier principal de l'employé (FPE) à la date réelle de production des chèques du paiement initial.

4.4 Paiements mensuels

Pour la période du 2 septembre 1999 (date du début du premier cycle de la période de paye de septembre 1999) au 26 avril 2000 (date de fin de la deuxième période de paye d'avril 2000), les paiements mensuels seront divisés en deux versements égaux, lesquels versements seront effectués aux deux semaines, les jours de paye régulière. Par conséquent, aucun versement lié à l'indemnité provisoire ne sera effectué les jours de paye sans retenue mensuelle. Les paiements seront effectués automatiquement à partir de la période de paye du premier cycle de septembre 1999. Le paiement par quinzaine pour chaque période de paye, à l'exception des jours de paye sans retenue mensuelle pour la période de septembre 1999 à avril 2000 sera calculé comme suit: le montant mensuel divisé par deux.

Toute somme payée au moyen du code de versement 229 doit faire l'objet des retenues concernant l'impôt sur le revenu et des retenues au titre du Régime de pension du Canada, du Régime des rentes du Québec, de l'assurance-emploi, de l'assurance-invalidité et l'assurance-invalidité de longue durée (AI/AILD), du Régime de pension de retraite de la fonction publique (RPRFP), du Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD) et du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP). L'indemnité provisoire ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la gratification brute de 4 % et d'autres versements comme la prime de congé statutaire.

4.5 Employés en congé non payé continu

Les employés qui sont en congé de transition préalable à la retraite (CTPR) ou en congé non payé continu et qui satisfont à la règle des 10 jours de rémunération par mois ont droit à l'indemnité provisoire.

4.6 Employés rémunérés en fonction d'un rapport de récapitulation du temps

Les employés rémunérés en fonction d'un rapport de récapitulation du temps n'ont pas nécessairement droit à l'indemnité provisoire. Chaque mois, les ministères doivent déterminer si leurs employés ont droit à l'indemnité susmentionnée, puis effectuer les transactions d'entrée de paye pertinentes pour que les paiements puissent être versés intégralement aux employés ayant droit à cette indemnité. Comme le code de versement 229 sera disponible à partir du 1er septembre 1999 et que tous les employés doivent avoir reçu toutes les sommes correspondant au rajustement de la rémunération d'ici le 9 septembre, on encourage les ministères à effectuer les premières transactions d'entrée de paye le 1er septembre 1999.

4.7 Employés recevant une double rémunération

Les paiements à verser aux employés recevant une double rémunération ne seront pas automatisés. Il faudra donc avoir recours à la même procédure que celle qui est utilisée dans le cas des négociations collectives. (On avisera le ministère client que les ajustements pour ces employés doivent être faits à la main).

4.8 Employés recevant une rémunération d'intérim

Le montant de l'indemnité provisoire à verser aux employés recevant une rémunération d'intérim correspond à celui qui est indiqué dans le certificat de nomination du poste d'attache de ces employés. Toutefois, un employé qui est tenu d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur au sein du Groupe des CS recevra une indemnité provisoire qui sera calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau, et ce, pour chaque mois pour lequel il aura satisfait à la règle des 10 jours de rémunération par mois et sera resté au sein du Groupe des CS.

4.9

Employés à temps partiel

Les employés à temps partiel ont droit à une indemnité forfaitaire proportionnelle pour chaque mois pour lequel ils ont satisfait à la règle des 10 jours de rémunération par mois et n'ont travaillé que des semaines désignées de travail d'au moins 15 heures. L'indemnité forfaitaire sera payée dans la même proportion que les semaines désignées de travail (SDT zone 33) comparé avec les heures régulières de travail Semaine normale de travail(SNT zone 32) d'un employé à temps plein. C'est à dire que l'indemnité forfaitaire sera calculé pour les employés à temps partiel ainsi :

nombre d'heures de la SDT X montant de l'indemnité des employés à temps plein

nombre d'heures de travail de la semaine normale de travail

4.10 Régime de prestations supplémentaire de décès (RPSD)

Conformément aux règlements s'appliquant à la convention collective, les paiements mensuels pour les mois de mai et de juin ne doivent pas faire l'objet de retenues au titre du RPSD, et ce, en raison de la date de signature de la convention collective (11 juin 1999). Toutefois, les paiements mensuels pour le mois de juillet doivent faire l'objet de retenues au titre de ce régime.

Comme l'indemnité provisoire ouvre droit à pension, elle doit faire l'objet de retenues au titre du RPSD. Les cotisations à verser au titre de ce régime doivent être calculées en fonction du salaire annuel total (ce qui comprend tous les versements liés à l'indemnité provisoire que l'employé a reçus au cours de l'année). La protection en vertu du RPSD devrait rester au niveau le plus élevé, et ce, même dans le cas où un employé n'est pas admissible pour un mois donné en raison d'un congé sans solde. Par conséquent, toute cotisation en souffrance en raison du congé sans solde devrait être recouvrée au moyen du processus de recouvrement des sommes en souffrance.

Exemple:

Paiements mensuels de 139 $ pour l'indemnité provisoire.

139,00 $ X 12 = 1 668,00 $

Ajouter le montant 1 668,00 $ au salaire annuel indiqué dans le Fichier principal de l'employé (FPE) (si le salaire annuel de 34 492,00 $ est sur le FPE, ajouter 1 668,00 $ pour un salaire annuel total de 36 160,00 $)

Pour le RPSD, multiplier par 2 le salaire annuel total ainsi obtenu, puis arrondir le résultat de cette multiplication à la prochaine tranche de 250 $ (36 160,00 X 2 = 72 320,00; ce qui donne 72 500,00)

Les primes de RPSD sont ,05 $ par 250 $ (72,500 $ / 250 $ X ,05 $)

4.11

Assurance-invalidité/assurance-invalidité de longue durée et Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (AI/AILD et RACGFP)

En ce qui concerne la protection et les cotisations prévues dans le cadre de l'AI/AILD et du RACGFP, la méthode de calcul est la même que celle utilisée dans le cas des cotisations au RPSD, À UNE EXCEPTION PRÈS : le salaire annuel ne doit pas être multiplié par 2.

4.12 La Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) La méthode de calcul des cotisations au titre de la LPFP est la même que celle utilisée dans le cas de tous les autres paiements, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la situation de pension de l'employé à l'égard de la LPFP. Si un employé n'a pas le droit à l'indemnité provisoire pour un mois parce qu'il ne satisfait pas, en raison d'un congé sans solde, à la règle des 10 jours de rémunération en tant que membre du Groupe des CS, le calcul concernant les cotisations en souffrance au titre de la LPFP doit reposer sur le montant que cet employé aurait reçu s'il n'avait pas été en congé sans solde.

À la lumière de l'information qui précède, il faut donc tenir compte de tout montant qui aurait été versé à l'employé si ce dernier n'avait pas été en congé sans solde et inclure ce montant dans le calcul des cotisations en souffrance qui doivent être recouvrées au moyen du processus de recouvrement des cotisations en souffrance au titre de la LPFP.

Par ailleurs, si l'employé ne satisfait pas à la règle des 10 jours de rémunération pour un mois donné parce qu'il a occupé un poste faisant partie d'un autre groupe ou d'un niveau n'étant pas couvert par le protocole d'entente ou qu'il a été rayé ou temporairement rayé de l'effectif et que, par conséquent, il n'a pas droit à l'indemnité provisoire, il ne faut pas, pour ce mois-là, tenir compte dans le calcul des cotisations au titre de la LPFP du montant qui lui aurait été versé s'il avait eu droit à cette indemnité.

4.13 Versement continu après l'étape de mise en oeuvre

Après l'étape de mise en oeuvre, il incombera aux ministères d'apporter aux données les modifications qui s'imposent. Pour ce faire, ils devront effectuer, pour les employés du Groupe des CS, les transactions nécessaires concernant le commencement, la modification et l'arrêt des paiements (récupération ou modification des sommes) liés à l'indemnité provisoire. Comme il y a certaines contraintes sur le plan de l'informatique et qu'il s'agit de paiements mensuels, il convient d'indiquer que les versements doivent commencer dans un premier cycle et que la date du début est le premier du mois. Les versements se termineront automatiquement après le deuxième cycle de paye d'avril 2000.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : IUN 303