ARCHIVÉE DR 2000-001

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le 10 janvier 2000

OBJET : Rapport sur les rajustements au chapitre de l'équité salariale pour les groupes des Commis aux écritures et aux règlements (CR), des secrétariat, de la sténographie et de la dactylographie (ST), des traitement mécanique des données (DA), des services hospitaliers (HS), des bibliothécomie (LS) et des soutien de l'enseignement (EU)

1. BUT

1.1 La présente directive vise à donner de l'information sur les rajustements au chapitre de l'équité salariale, conformément à l'entente intervenue le 29 octobre 1999 entre le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et entérinée le 16 novembre 1999 par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). Cette entente touche le Groupe des commis aux écritures et aux règlements (CR), le Groupe de la LS, le Groupe du EU, le Groupe du DA, le Groupe du secrétariat, de la ST et le Groupe des HS. Cette directive vise également à donner de l'information sur les différents rapports qui ont été créés dans le but d'appuyer le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères dans la gestion et la vérification des paiements de rajustement au chapitre de l'équité salariale.

1.2 Le lecteur devrait aussi prendre connaissance de la Directive sur la rémunération 1997-041 (du 5 décembre 1997), qui a trait à la péréquation pour les groupes des CR, des ST, des DA, des HS, des LS et des EU.

1.3 Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 Conformément à la décision du Tribunal rendue le 29 juillet 1998, le SCT a autorisé les paiements de rajustement au chapitre de l'équité salariale pour les employés faisant partie des groupes des CR, des LS, des EU, des DA, des ST et des HS et travaillant au sein des ministères et des organismes énumérés à la partie I, Annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

2.2 En décembre 1997, Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC) a créé plusieurs rapports, tant pour les comptes actifs que pour les comptes inactifs, et ce, afin de faciliter le travail des ministères. On générera des rapports semblables en janvier 2000, pour faciliter le travail préparatoire que devront réaliser les ministères en vue de traiter de façon précise les rajustements au chapitre de l'équité salariale, conformément à l'entente définitive.

Voici la liste des rapports qui seront décrits à la section 4 de la présente directive :

  • Rapport des comptes de péréquation 1985-89,
  • Rapport des comptes sélectionnés -- Péréquation,
  • Rapport des comptes pas de fichier,
  • Rapport de rémunération double,
  • Rapport de congé d'études.

Il se pourrait que le SCT fournissent d'autres rapports.

3. POLITIQUE

3.1 La présente directive décrit brièvement les divers types de paiement (consultez la section 3.2) compris dans l'entente, les changements concernant les critères d'admissibilité (consultez la section 3.3) et les rapports de TPSGC (consultez la section 4) qui serviront à la préparation et au traitement des rajustements au chapitre de l'équité salariale. Une autre directive sur la rémunération, qui renfermera des instructions et des renseignements supplémentaires sur ces rajustements et sur le calendrier de traitement, devrait être diffusée en janvier 2000.

3.2. Rajustements au chapitre de l'équité salariale

Voici les différents types de rajustements prévus dans le cadre de l'entente :

  • Rajustements rétroactifs au chapitre de l'équité salariale
  • Révision des salaires de base et arrêt des paiements continus au chapitre de la péréquation
  • Rajustements des indemnités de départ
  • Paiements forfaitaires de 5 %
  • Intérêts

Vous trouverez ci-après une brêve description de chacun des types de rajustements.

3.2.1. Rajustements rétroactifs au chapitre de l'équité salariale

Il y a deux types de rajustements rétroactifs au chapitre de l'équité salariale prévus dans le cadre de l'entente susmentionnée. Le premier rajustement couvre la période du 8 mars 1985 au 31 mars 1994. S'il y a lieu, il fera l'objet d'une retenue au titre du régime de pension de retraite. Toutefois, il ne sera pas considéré comme faisant partie du taux de rémunération pour ce qui est des calculs concernant les promotions, les mutations latérales et les rémunération d'intérim et pour ce qui est du paiement des allocations versées en fonction du salaire (y compris les heures supplémentaires).

Le deuxième rajustement couvre la période du 1er avril 1994 au 29 juillet 1998. S'il y a lieu, lui aussi fera l'objet d'une retenue au titre du régime de pension de retraite. Par ailleurs, contrairement au premier rajustement, le deuxième sera considéré comme faisant partie du taux de rémunération pour ce qui est des calculs concernant les promotions, les mutations latérales et les rémunérations d'intérim et pour les heures supplémentaires (codes 260, 261, 262, 263, 040, 049, 147).

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra refaire les calculs des mouvements relatifs à la paye effectués le 1er avril 1994 ou après, et devra effectuer les rajustements supplémentaires qui seront décrits dans une directive sur la rémunération subséquente.

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra aussi refaire les calculs des mouvements relatifs à la paye effectués le 29 juillet 1998 ou après, pour les nouveaux taux de base et devra effectuer les rajustements supplémentaires qui seront décrits dans une directive sur la rémunération subséquente.


3.2.2. Paiements continus au chapitre de la péréquation

Il faut, en date du 29 juillet 1998, arrêter les paiements continus au chapitre la péréquation qui sont effectués au moyen du code de versement 144 et effectués en même temps que la paye régulière. Tous les employés qui sont membre de l'un des groupes visés verront leur taux de rémunération de base rajusté en fonction du montant pertinent prévu dans l'entente sur l'équité salariale et de tous les paiements de péréquation effectués de façon continue. Le processus et le calendrier concernant le rajustement des taux de rémunération de base et l'arrêt des versements au chapitre de la péréquation effectués au moyen du code de versement 144 pour les employés visés seront décrits dans une directive sur la rémunération subséquente.

3.2.3. Indemnités de départ

Les employés qui ont été rayé de l'effectif (RE) avant le 29 juillet 1998 ont droit à une indemnité de départ qui est fonction de la raison du départ, et ce, pour le nombre de semaine indiqué dans le tableau compris dans l'entente.

Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit refaire le calculs des indemnités de départ versées à d'anciens employés qui ont été rayés de l'effectif le 29 juillet 1998 ou après et doit effectuer les mouvements supplémentaires nécessaires pour le rajustement des montants déjà versés pour que ces montant reflètent les nouveaux taux de rémunération de base. D'autres renseignements sur le traitement de ces rajustement seront fournis dans une directive sur la rémunération subséquente.

3.2.4. Paiement forfaitaire de 5 %

L'entente prévoit qu'un paiement forfaitaire correspondant à 5 % de tous les montants de rajustement au chapitre de l'équité salariale pour la période de rétroactivité commençant le 8 mars 1985 et se terminant le 31 mars 1994 sera émis. Ce paiement tient lieu d'indemnité pour les intérims, les promotions et les heures supplémentaires au cours de la période susmentionnée. Ce paiement forfaitaire sera automatiquement calculé par le système et sera ajouté à tout rajustement au chapitre de l'équité salariale effectué avant le 1er avril 1994.

Le paiement forfaitaire de 5 % sera calculé pour tous les trop-payés au chapitre de l'équité salariale effectués avant le 1er avril 1994 que le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères aura constatés. D'autres renseignements sur le rajustement en question seront fournis dans une directive sur la rémunération qui sera diffusée en janvier 2000.

3.2.5. Intérêts

L'entente sur l'équité salariale prévoit que des intérêts seront calculés pour tous les montants rétroactifs dus. Actuellement, on prévoit traiter les intérêts à la fin de l'automne 2000. D'autres instructions concernant ce processus seront diffusées au fur et à mesures que les renseignements seront confirmés.

3.3. Admissibilité

Pour avoir le droit aux rajustements au chapitre de l'équité salariale prévus dans le cadre de l'entente intervenue entre le SCT et l'AFPC, les employés doivent :

  • travailler au sein d'un ministère ou d'un organisme fédéral énuméré à la partie I, Annexe I de la LRTFP;
  • travailler, au cours de la période de rétroactivité, en tant que membres de l'un des groupes visés, soit les groupes des CR, des LS, des EU, des DA, des ST et des HS.

Les critères d'admissibilité indiqués ci-après ont été modifiés par rapport à ce qui avait été prévu initialement.

3.3.1. Congé non payé (CNP)

Il faut soustraire du montant de rajustement au chapitre de l'équité salariale le montant correspondant aux périodes de congé non payé (CNP).

EXCEPTION :

Congé de maternité (code de raison K). Les congés de maternité payés doivent être considérés comme des périodes de service. Par conséquent, ces congés doivent être compris dans les calculs de rajustement. Par « congé de maternité payé » on entend « congé de maternité de 17 semaines ou moins pendant lequel l'employée reçoit des indemnités de maternité ». Les congés de maternité non payés ainsi que la partie des congés de maternité payés qui dépasse les 17 semaines prévues doivent être considérés comme des périodes de CNP. Il faut donc soustraire du rajustement au chapitre de l'équité salariale le montant correspondant à ces périodes de CNP.

3.3.2. Intérim

Les employés qui assuraient un intérim (soit les employés pour lesquels un code de versement 002 était utilisé) dans l'un des groupes visés au cours de la période de rétroactivité sont admissibles aux rajustements au chapitre de l'équité salariale en fonction de la classification du poste d'intérim.

Les employés qui étaient membres de l'un des groupes visés durant la période de rétroactivité, mais qui assuraient un intérim (soit les employés pour lesquels un code de versement 002 était utilisé) dans un groupe non visé par l'entente ne sont pas admissibles aux rajustements au chapitre de l'équité salariale pour la période au cours de laquelle ils assuraient un intérim.

3.3.3. Temps partiel

Le rajustement concernant les employés dont la semaine désignée de travail (SDT) est inférieure à la semaine normale de travail (SNT) pour leur classification sera calculé au prorata du nombre d'heures travaillées au cours de la période de rétroactivité dans l'un des groupes visés.

3.3.4. Avantages sociaux

3.3.4.1. Régime d'assurance-invalidité (RAI) et Régime d'assurance-invalidité de longue durée (RAILD)

Il incombe à l'assureur de rajuster les prestations versées au titre du Régime d'assurance-invalidité (RAI) et du Régime d'assurance-invalidité de longue durée (RAILD), et ce, conformément à l'information fournie par le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères et reposant sur l'entente sur l'équité salariale qui a été entérinée le 16 novembre 1999 par le TCDP. D'autres instructions suivront.

3.3.4.2. Prestations de décès

Dans le cas des employés ayant été rayés de l'effectif après le 1er décembre 1999, les prestations de décès doivent être calculées en fonction des taux de base révisés, c'est-à-dire des taux de base comprenant les rajustements au chapitre de l'équité salariale.


3.4. Cotisations concernant les prestations de décès et les cotisations au titre du RAI et du RAILD

Les cotisations mensuelles concernant les prestations de décès et les cotisations mensuelles au titre du RAI et du RAILD doivent être calculées en fonction des taux de rémunération révisés, c'est-à-dire des taux comprenant les rajustements au chapitre de l'équité salariale, et ce, à compter du mois de décembre 1999. Comme les taux révisés ne seront pas mis à jour en décembre 1999, il faudra calculer des arrérages de cotisation mensuelles de décembre 1999 jusqu'à ce que la paye régulière soit rajustée, et recouvrer les sommes en question. Des instructions détaillées et un calendrier de mise à jour de la paye régulière seront fournis dans une directive sur la rémunération subséquente.

3.5. Taux

Les montants concernant le rajustement des taux au chapitre de l'équité salariale sont indiqués dans l'Appendice A -- Rajustement des taux au chapitre de l'équité salariale. Le montant devant être versé doit être fonction de la période au cours de laquelle l'employé a travaillé et doit être déterminé au prorata du temps travaillé en tant que membre de l'un des groupes visés. De plus, il faut soustraire de ce montant le montant correspondant aux périodes de CNP.

Les employés recevront un versement pour la période de rétroactivité si la classification réelle de leur poste d'attache ou de leur poste intérimaire correspond à l'un des groupes visés par l'entente (consultez la section 3.3.2).

3.6. Allocations

Les allocations fondées sur le salaire -- comme une allocation pour heures supplémentaires (codes de versement 260, 261, 262, 263), un Congé compensateur payé en argent (code de versement 040), un Rajustement de congé compensateur acquis à un taux plus élevé (code de versement 147) et une allocation pour Heures additionnelles, employés à temps partiel (code de versement 049) -- qui sont versées aux employés pour toute période entre le 1er avril 1994 et maintenant doivent faire l'objet d'un rajustement au chapitre de l'équité salariale.

4. RAPPORTS

4.1 Le système générera automatiquement des rapports (y compris des rapports semblables à ceux générés en décembre 1997) par code indicatif d'unité de négociation (IUN). Ces rapports viendront appuyer le personnel chargé de la rémunération au sein des différents ministères dans la gestion et la vérification des paiements rétroactifs qui seront générés par le système.

Les rapports indiqués ci-après seront générés puis envoyés au dernier ministère pour lequel l'employé aura travaillé, et ce, en fonction du fichier de contrôle des adresses des listes de paye.

  • Rapport des comptes de péréquation 1985-89 (section 4.1.1),
  • Rapport des comptes sélectionnés -- Péréquation (section 4.1.2),
  • Rapport des comptes pas de fichier (section 4.1.3),
  • Rapport de rémunération double (section 4.1.4),
  • Rapport de congé d'études (section 4.1.5).

Vous trouverez ci-après une description des différents rapports qui seront produits en janvier 2000.

4.1.1. Rapport des comptes de péréquation 1985-89 (Appendice B)

Le système générera le rapport par code IUN. Ce rapport permettra de retracer les employés dont le compte comprend du service entre le 8 mars 1985 et le 31 mars 1989 au sein de l'un des groupes visés par l'entente.

4.1.2. Rapport des comptes sélectionnés -- Péréquation (Appendice C)

Ce rapport, qui sera généré par code IUN, permettra de retracer les employés dont le compte comprend du service ou des périodes d'emploi après le 1er avril 1989 (y compris les registres sur les périodes de CNP pour les groupes visés). Ce rapport peut aussi servir à la vérification de l'exactitude des données historiques qui seront utilisées pour l'émission du paiement automatisé.

4.1.3. Rapport des comptes pas de fichier (Appendice D)

Ce rapport, qui sera généré par code IUN, permettra de retracer les employés pour lesquels il n'existe pas de Fichier principal de l'employé (FPE) dans le Système régional de paye (SRP).

Pour créer les FPE dans le SRP, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit porter à l'effectif (PE) ces employés en utilisant un code de type d'employé « X » et les rayer de l'effectif (RE) dans des mises à jour différentes. Les mouvements en question doivent être traités avant que les rajustements au chapitre de l'équité salariale ne soient faits et dans une même période de paye pour qu'aucun chèque régulier ne soit émis.

4.1.4. Rapport de rémunération double (Appendice E)

Ce rapport énumérera par code IUN les comptes pour lesquels il y a double emploi, c'est-à-dire les cas d'employés étant considéré en CNP prolongé au sein d'un ministère et occupant un autre poste, peu importe qu'il s'agisse ou non du même ministère ou du même bureau de paye.

Ce rapport sera envoyé aux deux ministères pour que, le cas échéant, d'autres rajustements au chapitre de l'équité salariale soient effectués.

Dans les cas de double emploi, le personnel chargé de la rémunération dans le ministère au sein duquel se trouve le poste d'attache devra communiquer avec le personnel de l'autre ministère pour déterminer le montant auquel l'employé a droit étant donné les critères susmentionnés. La section 5-10 du Guide d'entrée personnel-paye (GEPP) comprend une définition de l'expression « double emploi ».

Si l'employé est revenu dans son poste d'attache et qu'il versait des cotisations au titre du régime de pension dans le cadre de son autre emploi, il peut être nécessaire de procéder à un remboursement de ces cotisations au moyen d'un code d'intervention de paye (CIP) 77R (lot) ou au moyen de l'écran SDR (en direct), car ces cotisations sont perçues de nouveau lorsque l'employé revient dans son poste d'attache.

Le personnel chargé de la rémunération dans le ministère au sein duquel se trouve le poste d'attache sera responsable d'aviser le personnel du bureau de paye de toute mesure à prendre.

4.1.5. Rapport de congé d'études (Appendice F)

Ce rapport, qui consistera en une liste de tous les comptes pour lesquels des indemnités de congé d'études ont été versées (code 077) au cours de la période de rétroactivité, sera généré, puis envoyé au personnel chargé de la rémunération au sein des ministères afin de lui permettre de veiller à ce que les périodes de CNP en question ne soient pas incluses dans le calcul des paiements rétroactifs. De plus, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères sera responsable de déterminer les indemnités de congé d'études révisées pour les employés faisant partie des groupes visés.

4.2. Formules pro forma

Les formules pro forma seront produites par code IUN et diffusées en fonction de l'endroit où travaille actuellement l'employé. Le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères doit prendre note qu'il est possible d'inclure un maximum de 200 lignes par compte et par mise à jour dans le SRP; par conséquent, le nombre de lignes entrées dans un passage doit être contrôlé.

Si le maximum susmentionné était dépassé, le mouvement sera rejeté et les données seraient envoyées au bureau de paye pertinent, ce qui pourrait retarder l'émission du paiement. Le personnel du bureau de paye devrait entrer les lignes concernant le paiement rétroactif dans différentes mises à jour, ce qui fait que plusieurs chèques seraient émis pour la période en question.

Dans le cas des employés à temps partiel, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devrait indiquer la période de rétroactivité en heures, jusqu'à un maximum de 999.99 heures, par ligne. Le SRP rejettera tout mouvement qui excède ce maximum et les données seront renvoyées au ministère pertinent.

4.2.1. Entrées de parité salariale 1985-1989 (Appendice G)

Des formules pro forma pour tous les employés touchés seront produites le 14 janvier 2000 pour la période de rétroactivité commençant 8 mars 1985 et se terminant le 31 mars 1989.

Les formules pro forma produits devront servir de référence seulement et ne doivent pas être utilisés. Les procédures pour les entrées suivront.

4.2.2. Entrées de parité salariale 1985-1998 -- 7A (Appendice H)

Des formules pro forma pour les employés payés en arriérés (comptes 7A) du 1er avril 1989 jusqu'à maintenant seront aussi produites le 14 janvier 2000 et diffusés au dernier ministère pour lequel l'employé aura travaillé.

Les formules pro forma produits devront servir de référence seulement et ne doivent pas être utilisés. Les procédures pour les entrées suivront.


4.2.3. Ministères abolis

Dans le cas des employés qui ont été RE d'un ministère qui n'existe plus, les chèques seront produits selon l'acronyme du ministère aboli et envoyés à l'organisme responsable désigné par le SCT. Vous trouverez la liste des ministères abolis et des organismes responsables de ces comptes aux adresses suivantes :

Comme les mesures de sécurité ne sont plus en place pour les ministères abolis, il sera impossible de traiter ces comptes en direct, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères devra donc utiliser la méthode de traitement par lots.

4.2.4. Mutation à un poste au sein d'un employeur distinct ou d'un organisme

Dans le cas des employés qui ont été mutés, au moyen de mouvements de mutation d'entrée et de mutation de sortie, à un poste au sein d'un organisme qui n'est pas énuméré à la partie I, Annexe I de la LRTFP, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères du Conseil du Trésor recevra un message de rejet U63 (Information de mutation au compte RE) et devra introduire, pour ces employés, un mouvement PE avec un type d'employé « X » et un mouvement RE pour la même période de paye, mais dans des mises à jour différentes.

Une fois que ces mouvement auront été traités, le personnel chargé de la rémunération au sein des ministères du Conseil du Trésor devra introduire à nouveau les mouvements rejetés.

Dans les cas où la mutation a été effectuée au moyen de mouvements PE et RE, le paiement sera émis par le ministère du SCT.

4.2.4.1. Exceptions -- Agence des douanes et du revenu du Canada et Agence Parcs Canada

Comme les ministères susmentionnés sont devenus des organismes qui ne sont pas énumérés à la partie I, Annexe I de la LRTFP après le 29 juillet 1998, on considère qu'aux fins de l'entente sur l'équité salariale ils font partie de la partie I, Annexe I de la LRTFP et que les employés qui y travaillent ont droit à tous les rajustements pertinents. Cependant, le rajustement au chapitre de l'équité salariale pour la période comprise entre la date où le ministère est devenu un organisme jusqu'à maintenant ne sera pas produit automatiquement au même moment que celui des autres employés du SCT. D'autres renseignements sur le rajustement en question seront fournis dans une directive sur la rémunération subséquente.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.

Le directeur général intérimaire
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


B. Bartley
a signé l'original

B. Bartley

Référence : 9015-25

Appendice A -- Rajustement des taux au chapitre de l'équité salariale

CLASS 8/3/85 1/4/86 1/4/87 1/4/88 1/4/89 1/4/90 1/4/91 1/4/92 1/4-93 1/4/94 1/4/95 1/4/96 1/4/97 1/4/98
CR                            
CR-1 3 128 3 528 3 695 3 980 4 013 4 303 4 618 4 722 4 949 4 872 4 875 4 875 1 379 399
CR-2 2 030 2 390 2 527 2 776 2 777 3 068 3 380 3 483 3 730 3 642 3 643 3 653 1 408 706
CR-3 2 031 1 669 1 752 1 995 2 020 2 317 2 535 2 625 3 003 2 937 2 938 2 905 1 564 1 069
CR-4 1 158 1 520 1 694 1 981 2 030 2 411 2 938 3 086 3 237 3 172 3 177 3 130 2 036 1 589
CR-5 398 751 852 1 204 1 193 1 539 2 488 2 615 2 459 2 382 2 390 2 357 1 177 731
CR-6 2 030 2 463 2 601 3 141 3 199 3 678 5 006 5 204 4 778 4 696 4 705 4 681 3 805 3 469
CR-7 807 1 185 1 227 1 823 1 815 2 293 5 775 5 917 3 593 3 443 3 458 3 458 2 992 2 763
DA                            
CON-1 2 097 2 185 2 676 2 745 2 949 3 291 3 357 3 646 3 850 3 600 3 603 3 603 1 441 0
CON-2 316 329 585 580 721 1 062 1 159 1 342 1 593 1 333 1 336 1 336 247 0
CON-3 834 907 1 321 1 379 1 620 2 038 2 148 23 846 2 647 2 401 2 403 2 379 1 024 120
CON-4 4 077 4 312 4 855 5 152 5 619 6 268 6 715 7 114 7 111 6 884 6 890 6 820 3 068 383
CON-5 3 165 3 425 4 003 4 384 4 751 4 507 6 315 6 785 6 501 6 230 6 238 6 196 2 930 594
CON-6 2 188 2 406 2 933 3 302 3 578 4 293 5 748 6 191 5 339 5 031 5 042 5 023 2 392 570
CON-7 4 229 4 437 4 885 5 229 5 449 6 153 7 071 7 449 7 278 6 876 6 881 6 949 7 304 7 701
CON-8 3 314 3 466 3 810 4 088 4 198 4 812 5 566 5 875 5 907 5 440 5 445 5 555 5 874 6 304
EU                            
LAI-1 4 845 5 108 5 557 6 157 6 690 7 966 11 077 11 497 9 514 9 672 9 693 9 710 9 946 10 363
PEI-2 9 000 9 928 9 243 9 488 9 795 10 982 11 826 11 822 12 353 12 371 12 371 12 596 0 368
TEA-1 2 570 2 653 2 900 2 793 3 314 4 308 4 695 4 905 5 179 5 293 5 297 4 730 202 382
LS                            
LS-1 4 664 5 029 5 335 5 897 6 532 6 696 6 463 6 898 6 875 6 933 6 936 6 995 2 798 3 121
LS-2 1 879 2 180 2 457 2 887 3 412 3 476 3 675 4 103 3 501 3 557 3 564 3 677 103 435
LS-3 4 386 4 716 5 065 5 343 5 943 5 950 5 731 6 061 6 017 6 040 6 038 6 272 2 389 2 757
LS-4 4 848 5 068 5 444 5 768 6 378 6 450 6 282 6 566 6 716 7 472 7 471 7 686 1 139 1 361
LS-5 5 962 6 248 6 376 6 799 7 863 8 078 8 278 8 425 9 216 10 164 10 164 11 340 5 547 5 369
ST                            
COR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCE-1 2 229 2 311 2 539 2 806 2 927 3 406 3 646 3 871 4 133 3 965 3 968 3 968 1 265 260
OCE-2 846 941 1 353 1 584 1 697 2 150 2 439 2 640 2 907 2 747 2 750 2 757 1 544 1 105
OCE-3 452 538 901 1 133 1 241 1 702 1 950 2 177 2 450 2 279 2 284 2 253 1 201 847
SCY-1 2 151 2 290 2 719 3 016 3 202 3 751 4 020 4 278 4 546 4 399 4 403 4 413 1 751 675
SCY-2 1 275 1 394 1 784 2 074 2 269 2 752 3 009 3 250 3 521 3 378 3 384 3 338 1 855 1 304
SCY-3 0 0 0 0 0 372 627 816 1 103 935 942 902 393 289
SCY-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STN-1 2 867 2 960 3 259 3 546 3 716 4 293 4 591 4 835 5 123 4 981 4 987 4 987 2 113 936
STN-2 2 144 2 269 2 676 2 952 3 102 3 659 3 928 4 174 4 464 4 305 4 310 4 310 2 367 1 601
TYP-1 4 414 4 571 4 883 5 240 5 478 6 058 6 336 6 596 6 860 6 726 6 729 6 729 2 160 323
TYP-2 3 421 3 548 3 814 4 128 4 311 4 836 5 088 5 327 5 585 5 427 5 430 5 430 1 710 264
HS                            
HDO-1 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-2 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-3 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-4 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-5 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-6 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-7 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-8 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-9 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
HDO-10 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 2 686 2 983
PHS-1 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-2 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-3 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-4 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-5 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-6 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-7 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-8 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-9 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1 442 1 544
PHS-10 1 443 1 391 1 897 2 211 2 205 2 351 2 232 2 654 2 160 2 037 2 180 2 117 1,442 1,544