ARCHIVÉE DR 2000-008 : Annexe B

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Rapport sur le partage des prestations de retraite - Loi sur le partage des prestations de retraite

Le présent rapport donne la valeur approximative de la rente de partage qui pourrait être versée en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR). Il s'agit d'une estimation du montant maximal qui pourrait être versé en vertu de la LPPR relativement aux prestations de retraite que le participant a acquis en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et d'un régime compensatoire (RC) durant la période visée par le partage (PVP). D'autres renseignements sur les prestations de retraite acquises par le participant durant la PVP sont également fournis.

Le montant indiqué dans cette estimation est celui qui a été calculé le jour où le rapport a été produit. Si une demande de partage est effectivement présentée, le montant maximal payable sera celui qui aura été calculé le jour du partage. Ce montant pourrait différer de l'estimation si des changements surviennent d'ici là dans la situation du participant ou dans les hypothèses actuarielles. Les changements suivants peuvent modifier considérablement le montant versé :

  • le taux de rendement hypothétique, qui est établi chaque mois en fonction de la situation courante du marché, augmente ou diminue;
  • le participant ne travaille plus ou le pensionné recommence à travailler dans la fonction publique fédérale;
  • le participant acquiert des droits (voyez le point 8 ci-dessous).

Les explications suivantes vous aideront à mieux comprendre le Rapport sur le partage des prestations de retraite produit en vertu de la LPPR.

  1. PARTICIPANT : le nom du participant dont on demande le partage des prestations de retraite.
  2. NUMÉRO DE PENSION : le numéro d'identité du participant pour la pension de retraite.
  3. DEMANDÉ PAR : le nom de la personne qui présente une demande de renseignements.
  4. DATE PRÉPARÉE : la date à laquelle le Rapport sur le partage des prestations de retraite est produit (jour, mois, année).
  5. PROCESSUS : l'expression DEMANDE figure dans cette zone si une demande a été faite; sinon, c'est l'expression ESTIMATION qui figure dans la zone.
  6. PRÉPARÉ PAR : réservé à l'usage du bureau.
  7. DATE DE NAISSANCE : la date de naissance du participant.
  8. EMPLOYÉ EST : l'expression ACQUIS ou NON ACQUIS figure dans cette zone.

    Acquis signifie que le participant a droit à une pension immédiate ou différée ou qu'il compte à son actif le nombre minimal d'années de service requises pour avoir droit à une pension s'il quittait son emploi le jour où le rapport est produit (4).

    Non acquis signifie que le participant aurait droit uniquement à un remboursement de ses cotisations s'il quittait son emploi le jour où le rapport est produit (4).

  9. DATE DE PENSION IMMÉDIATE : la date à laquelle le participant est devenu ou pourrait devenir admissible à sa pleine pension (sauf pour des raisons d'invalidité). La date indiquée correspond habituellement au 60e anniversaire de naissance du participant, mais elle pourrait être plus rapprochée si le participant est admissible ou pourrait devenir admissible à sa pleine pension avant l'âge de 60 ans.
  10. STATUT DU PARTICIPANT : l'expression ACTIF, PENSIONNÉ ou RAYÉ figure dans le rapport.

    Actif signifie que le participant travaille toujours et continue de cotiser au RPRFP ou à participer au RC.

    Pensionné signifie que le participant ne travaille plus pour le gouvernement fédéral et qu'il touche une pension ou qu'il touchera une pension à une date ultérieure.

    Rayé signifie que le participant a quitté son emploi et qu'il a droit à une somme globale, qu'il a choisi de transférer à un autre régime, ou qu'il n'a pas encore choisi le genre de prestation de retraite qu'il veut recevoir. (Aux fins de la LPPR, un participant qui a des droits acquis et qui est rayé de l'effectif est réputé avoir droit à une pension différée payable à l'âge de 60 ans.)

  11. PÉRIODE COUVERTE :

    Du : la date à laquelle le participant et son conjoint ont commencé à cohabiter (mariage ou union de fait).

    Au : la date à laquelle la cohabitation a pris fin.

    Ces dates sont celles qui correspondent à la période de cohabitation indiquée dans l'ordonnance de la cour ou dans l'accord entre conjoints, ou sont celles indiquées dans la déclaration solennelle. Si l'on présente une ordonnance de la cour qui mentionne d'autres dates pour le partage des prestations de retraite, ce sont ces dates qui seront utilisées.

    NOTA : Si le participant et son conjoint cohabitent toujours à la date de présentation de la demande, la PVP est réputée avoir pris fin le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la demande a été présentée.

  12. COTISATIONS : il existe quatre catégories de service pour lequel des cotisations sont prélevées. Les quatre catégories ne s'appliquent pas nécessairement dans chaque cas.
    1. Service courant (12.1) : la durée du service de base exécuté durant la PVP pour lequel des cotisations ordinaires ont été prélevées sur le salaire. Cette durée est exprimée en années et en jours. On indique également le service pour le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec (RRQ) exécuté durant la PVP (depuis le 1er janvier 1966) qui sert à calculer la réduction de la pension en raison de la coordination de la LPFP et du RPC ou du RRQ. Si le participant a des droits acquis,aucun montant ne sera indiqué pour les cotisations de service courant (12.1). Si le participant n'a pas de droits acquis,le service accumulé et les cotisations versées durant la PVP sont indiqués. Le montant indiqué ne comprend pas l'intérêt couru sur les cotisations, mais il comprend les paiements forfaitaires versés pour le Service d'option/ CNP (12.2) ou effectués dans le cadre d'un Accord réciproque de transfert (ART) / Loi de Pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) / Gendarmerie royale du Canada (GRC) (12.3). Lorsque nous calculons le service courant,nous tenons compte des congés non payés durant la PVP seulement si le service a été entièrement payé durant cette période. Si le congé non payé a eu lieu avant la PVP ou que seulement une partie du service a été payé durant la PVP, la valeur proportionnelle est comprise dans le service accompagné d'option.
    2. Service d'option/CNP (12.2) : la partie du service ouvrant droit à pension, exprimée en années et en jours, pour laquelle le participant a, durant la PVP, versé des cotisations supplémentaires relativement à un rachat de service, et le montant versé durant la PVP. Comme on le mentionne plus haut, les congés non payés rachetés durant la PVP (sauf ceux qui sont crédités sous le service courant) figurent également dans cette zone.
    3. ART/ LPRFC/GRC (12.3) : le service ouvrant droit à pension durant la PVP, et le montant de cotisations transférées d'un autre régime de retraite à la LPFP dans le cadre d'un accord réciproque de transfert, ou les cotisations transférées du régime des Forces canadiennes ou de la GRC à la LPFP. Les périodes de service qui se trouvent dans la PVP sont portées au compte du participant, peu importe à quel moment les fonds ont été transférés à la LPFP, en fonction du montant de service racheté par le transfert. Si le participant a décidé de racheter le service qui n'avait pas été transféré, ce service est porté à son compte en tant que service accompagné d'option en fonction du montant versé durant la PVP. Après un transfert, le participant peut être tenu de rembourser la pension qu'il a reçue des Forces canadiennes ou de la GRC, mais on ne tient pas compte de ces paiements pour calculer le service à porter au compte du participant à la suite du transfert.
    4. Service no option (12.4) : la durée du service non accompagné d'option durant la PVP, automatiquement crédité au membre, qu'il ait cotisé ou non, exprimée en années et en jours. On indique également le service comptabilisé par rapport au RPC ou au RRQ et qui correspond à la PVP.
  13. % DE PARTAGE : le pourcentage que le conjoint recevra relativement à la PVP et qui est indiqué dans l'ordonnance ou l'accord, le cas échéant (habituellement 50 %). S'il n'y a pas d'ordonnance ni d'accord, ou si aucun pourcentage n'est indiqué dans ces documents, c'est 50 % qui sera affiché, soit le pourcentage maximal autorisé par la LPPR. Si le conjoint a droit à un montant déterminé qui est inférieur au total du montant maximum transférable (MMT) (14.1) et du montant du RC (14.3), c'est 0 % qui sera affiché.
  14. BÉNÉFICE DE PENSION : cette partie du rapport fournit trois types de renseignements portant sur la valeur des prestations de retraite du participant assujetties au partage :
    1. Montant maximum transférable (14.1) : le montant maximum en vertu de la LPFP qui pourrait être transféré à l'instrument d'épargne-retraite que choisira le conjoint. Lorsque le participant n'a pas de droits acquis,le MMT correspond à 50 % des cotisations versées par le participant durant la PVP, plus l'intérêt. Si le participant a des droits acquis,le MMT correspond à 50 % de la valeur des droits à pension du participant durant la PVP, indexée à compter de la fin de cette période. On utilise des formules actuarielles pour calculer, à la date du rapport (4), la valeur actualisée de la pension future du participant en fonction des prestations accumulées durant la PVP (sauf les prestations d'invalidité). Si le participant est un pensionné, les paiements qui lui ont été versés avant la date du partage ne sont pas inclus dans la valeur. Les hypothèses actuarielles sont énoncées dans le Règlement sur le partage des prestations de retraite et se basent sur la cessation d'emploi, la retraite et les taux de mortalité, ainsi que sur les futurs taux d'intérêt et d'indexation.
    2. Montant de partage (14.2) : dans la plupart des cas, le total du MMT et du RC figure dans cette zone. Cependant, si le conjoint est admissible à un montant fixe ou qu'il a droit à moins de 50 % des prestations acquises durant la PVP, c'est le montant auquel le conjoint est admissible qui figure dans cette zone. En aucun cas ce montant ne sera plus élevé que le total du MMT et du RC.
    3. Montant RC (14.3) : le montant maximum relatif aux prestations payables en vertu d'un RC. Un RC fournit des prestations semblables à celles de la LPFP, mais elles ne peuvent être versées à un régime de pension agréé. Le paiement relatif au partage versé aux termes d'un RC est payé directement au conjoint. L'impôt est perçu à la source et le paiement fait partie des revenus imposables de l'année au cours de laquelle il est versé.
  15. PRESTATIONS DE DÉCÈS : cette partie fournit deux types de renseignements :
    1. Pres. sup. décès (15.1) : le montant de prestations supplémentaires de décès (assurance-vie) qui serait versé à la succession ou au bénéficiaire désigné du participant le jour où le rapport est produit (4). Ce montant est fourni à titre de renseignement seulement et ne fait pas partie du MMT. Pour le calculer, on multiplie par 2 le salaire actuel du participant (ou le salaire calculé à la retraite) et on l'arrondit au prochain multiple de 1 000 $ (s'il n'est pas un multiple de 1 000 $). La prestation diminue de 10 % chaque année à compter du 66e anniversaire de naissance du participant (pour certains participants, la réduction commence à l'âge de 61 ans). Certains participants ont droit à une protection minimale à vie de 10 000 $.
    2. Pres. minimale (15.2) : la prestation minimale correspondant à la PVP qui serait versée à la succession ou au bénéficiaire du participant si celui-ci mourrait avant de toucher sa pension ou sans laisser de survivants admissibles. On calcule cette prestation en multipliant par 5 la pension assujettie au partage (16). On calcule le MMT et le RC en tenant compte du fait qu'une prestation minimale pourrait être versée et on soustrait la pension de base relative à la PVP que le participant a touchée. Un montant figure dans cette zone seulement si le participant a des droits acquis.
  16. MONTANT ANNUEL DE PENSION : ce montant correspond aux prestations de pension annuelles acquises durant la PVP. Le calcul est fait de la façon suivante :
  • service ouvrant droit à pension payé durant la PVP multiplié par
  • la moyenne des 5 1 meilleures années consécutives de salaire du participant à la fin de la PVP multiplié par 2 %

    C'est à partir de cette pension annuelle qu'on effectue les calculs actuariels pour déterminer le MMT (14.1). Un montant figure dans cette zone seulement si le participant a des droits acquis.

    1 La moyenne des 6 meilleures années s'applique si la PVP s'est terminée avant le 17 juin 1999.

ADM 270F (2000/04/01)