ARCHIVÉE DR 2000-027

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le 29 août 2000

OBJET : Répercussions de l'entente sur la parité salariale sur les prestations au titre du RAI et du RAILD

1. BUT

1.1 La présente directive vise à donner aux conseillers en rémunération des renseignements sur les répercussions que l'entente sur la parité salariale intervenue entre l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a sur les prestations versées au titre du Régime d'assurance-invalidité (RAI) et du régime d'assurance-invalidité de longue durée (RAILD). Elle vise également à leur expliquer les procédures à suivre pour informer les assureurs que des rajustements au chapitre de la parité salariale ont été effectués.

1.2 Le lecteur devrait aussi prendre connaissance d'autres directives sur la rémunération portant sur la parité salariale :

  • Directive sur la rémunération 2000-001 (du 10 janvier 2000), qui a trait à la mise en oeuvre de la parité salariale pour les groupes des Commis aux écritures et aux règlements (CR) , des Sténographie et de la dactylographie (ST), des DA-CON, des Services hospitaliers (HS), des LS et des Soutien de l'enseignement (EU);
  • Directive sur la rémunération 2000-004 (du 1er février 2000), qui a trait à la mise en oeuvre de la parité salariale pour les groupes des CR, des ST, des DA-CON, des HS, des LS et des EU;
  • Directive sur la rémunération 2000-015 (du 19 mai 2000), qui donne des renseignements supplémentaires sur la mise en application de l'entente sur la parité salariale.

1.3 Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1. Entente sur la parité salariale

L'entente sur la parité salariale qui a été négociée avec l'AFPC touche les employés faisant partie du Groupe des commis aux écritures et aux règlements (CR), du Groupe de la bibliothéconomie (LS), du Groupe du soutien de l'enseignement (EU), du Groupe du traitement mécanique des données (DA-CON), du Groupe du secrétariat, de la sténographie et de la dactylographie (ST) et du Groupe des services hospitaliers (HS). Cette entente repose sur le jugement rendu le 29 juillet 1998 et a été entérinée le 16 novembre 1999 par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP). Elle prévoit des rajustements rétroactifs pour la période allant du 8 mars 1985 au 28 juillet 1998 et prévoit l'utilisation de taux de rémunération pondérés, lesquels taux ont été mis en application le 8 juin 2000 et sont entrés en vigueur rétroactivement au 29 juillet 1998. Il pourrait donc être nécessaire dans certains cas de procéder au rajustement des prestations versées au titre du RAI et du RAILD.

2.2. Rapport

Le rapport « PAYEQ06 - Liste des employés en congé sans solde pour cause de maladie », qui a été transmis à tous les ministères le 18 février 2000, recense tous les employés et anciens employés qui sont touchés par l'entente sur la parité salariale et dont le dossier comporte une période de congé non payé (CNP) pour cause de maladie (code de raison C). Ce rapport aidera les conseillers en rémunération à retrouver les employés qui ont reçu des prestations au titre du RAI ou du RAILD au cours de leur CNP.

3. POLITIQUE

3.1. Prestations au titre du RAI et du RAILD

Les prestations au titre du RAI et du RAILD sont calculées en fonction du salaire annuel rajusté qu'on est autorisé à verser à l'employé à la fin du délai de carence. Ce dernier se termine au moment où l'employé a épuisé tous ses crédits de congé de maladie ou à la date marquant la fin des 13 semaines d'invalidité totale, suivant que l'une ou l'autre des circonstances se produira la dernière.

Avant mars 1993, toute augmentation rétroactive du salaire entrait en vigueur le mois qui suivait la date d'autorisation, et ce, pour les besoins du RAI ou du RAILD. Les prestations d'invalidité ne faisaient pas l'objet de rajustement visant à refléter l'augmentation rétroactive du salaire si la date de l'autorisation de cette augmentation était postérieure à la dernière journée de la période de carence (même si le taux de rémunération était rétroactif à une date antérieure à laquelle l'employé était devenu admissible à des prestations). Depuis le 1er mars 1993, toute augmentation rétroactive du salaire est prise en compte dans le calcul des prestations si la date d'entrée en vigueur de l'augmentation est antérieure à la date à laquelle l'employé a commencé à recevoir des prestations.

Bien que la règle susmentionnée demeure en vigueur, toute période comprise entre le 8 mars 1985 et maintenant, au cours de laquelle une personne a reçu des prestations au titre du RAI ou du RAILD sera, d'après l'entente sur la parité salariale intervenue entre l'AFPC et le SCT, considérée comme une période entièrement assurable. Lorsqu'un employé devient admissible à des prestations au titre du RAI ou du RAILD, le montant concernant le rajustement au chapitre de la parité salariale est pris en compte dans le calcul des prestations si la date à laquelle ce montant doit être considéré comme faisant partie intégrante du salaire assuré est antérieure à la date à laquelle l'employé a commencé à recevoir des prestations.

Exemple

Prenons le cas d'une personne occupant un poste de groupe et niveau CR-5. Supposons que cette personne est devenue inapte au travail le 1er septembre 1997 et admissible aux prestations au titre du RAILD le 1er décembre 1997, après un délai de carence de 13 semaines. Un rajustement au chapitre de la parité salariale devant entrer en vigueur rétroactivement au 1er avril 1997, les prestations versées à cette personne au titre du RAILD devront faire l'objet d'un recalcul pour qu'elles reflètent le changement de salaire rétroactif, car le rajustement est antérieur à la date à laquelle l'employé a commencé à recevoir des prestations.

3.2. Programme de réadaptation

Les prestations mensuelles versées à une personne qui participe à un programme de réadaptation doivent faire l'objet d'une réduction qui sera en fonction du revenu touché au cours de la période de réadaptation. La réduction applicable aux prestations de réadaptation sera effectuée conformément aux règles du régime qui étaient en vigueur au moment où ces prestations ont été versées. Les prestations de réadaptation ne doivent faire l'objet d'un recalcul que si le revenu qu'a touché la personne en question au cours de la période de réadaptation est visé par l'entente sur la parité salariale. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les pages Web qui suivent :

  • Règles régissant les prestations de réadaptation versées au titre du RAI : AI 3.11.10
  • Règles régissant les prestations de réadaptation versées au titre du RAILD : RACGFP 4.8.16

3.3. Cotisations au titre du RAI et du RAILD

Veuillez suivre les procédures précisées dans la Directive sur la rémunération 2000-004.

3.4 Réduction qui s'applique aux prestations au titre du RAI et du RAILD

Les prestations au titre du RAI, du RAILD et du Régime de pensions de retraite de la fonction publique (RPRFP) feront l'objet d'un recalcul par suite du rajustement au chapitre de la parité salariale. Comme il convient de soustraire des prestations au titre du RAI et du RAILD un montant correspondant aux prestations au titre du RPRFP, le montant à soustraire sera plus important qu'auparavant.

3.5 Trop-payé concernant les prestations au titre du RAI ou du RAILD

Dans la plupart des cas, le recalcul des prestations d'invalidité aura comme conséquence le versement d'un paiement rétroactif à l'employé. Dans le cas où le recalcul montre que l'employé a reçu un trop-payé, il revient à l'assureur pertinent de recouvrer le trop-payé pour la période commençant le 29 juillet 1998, soit la date à partir de laquelle les taux de rajustement au chapitre de la parité salariale font partie intégrante des taux de rémunération.

3.6 Régime de pensions du Canada (RPC) ou Régime de rentes du Québec (RRQ)

Les prestations au titre du RPC ou du RRQ ne seront pas touchées par l'entente sur la parité salariale.

3.7. Paiement forfaitaire de 5 %

Aucune cotisation au titre du RAI ou du RAILD ne sera prélevée sur ce paiement forfaitaire, car le montant de ce paiement n'est pas considéré comme faisant partie intégrante du salaire pour les besoins du calcul des prestations au titre du RAI ou du RAILD.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1. Nouveaux salaires pour les besoins du RAI ou du RAILD

Les conseillers en rémunération doivent signaler aux assureurs pertinents tout changement concernant le salaire assuré des employés et des anciens employés qui ont reçu des prestations au titre du RAI ou du RAILD pour toute période comprise entre le 8 mars 1985 et maintenant. Des lettres types ont été préparées à cet effet. Après avoir dûment rempli une lettre type, les conseillers en rémunération devraient en envoyer une copie à la Direction des pensions de retraite.

Les lettres types à utiliser dans le cas de la Sun Life du Canada ou de la Nationale du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie peuvent être sauvegardées en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le nom de l'assureur.

En signalant aux assureurs et à la Direction des pensions de retraite que de nouveaux taux de rémunération sont entrés en vigueur rétroactivement en raison d'un rajustement au chapitre de la parité salariale, les conseillers en rémunération doivent fournir l'information suivante :

  • le salaire qui avait été indiqué à la fin du délai de carence (taux de rémunération de base plus toute indemnité , comme la prime au bilinguisme; et l'indemnité versée de façon continue au chapitre de la péréquation [p. ex. 994 $ - voir la Directive sur la rémunération 1990-027 ];
  • le nouveau salaire ( c'est-à-dire le salaire précisé au point a) plus le montant du rajustement à verser au chapitre de la parité salariale pour l'année en question [p. ex. : 1 694 $]);
  • la date de la journée marquant la fin de la période d'attente;
  • la date de l'entrée en vigueur du rajustement au chapitre de la parité salariale (p. ex. : le 1er avril 1987).

Exemple

| Prenons le cas d'une personne occupant un poste de groupe et niveau CR-4. Supposons que cette personne est devenue admissible aux prestations au titre du RAI le 3 janvier 1988.
Date marquant la fin du délai de carence : le 2 janvier 1988
Taux de rémunération de base indiqué à l'assureur pour un CR-4 : 25 817 $
Indemnité versée de façon continue au chapitre de la péréquation : S/O
Salaire indiqué à l'assureur à l'époque : 25 817 $

| Le conseiller en rémunération doit fournir à l'assureur l'information ci-après.
Taux de rémunération de base : 25 817 $
Indemnité versée de façon continue au chapitre de la péréquation : S/O
Montant du rajustement au chapitre de la parité salariale en date du 1er avril 1987 : 1 694 $
Nouveau salaire à indiquer à l'assureur : 27 511 $ (soit 25 817 $ + 1 694 $)

La lettre visant à signaler à l'assureur qu'un nouveau salaire est entré en vigueur doit comprendre l'information qui suit :

Ancien salaire Nouveau salaire
Taux de rémunération de base : 25 817 $ Taux de rémunération de base : 25 817 $
Prime de bilinguisme : non admissible Prime de bilinguisme : non admissible
| Indemnité -- Péréquation : S/O Indemnité -- Péréquation : S/O
| Salaire total : 25 817 $ Rajustement -- Parité salariale : 1 694 $
| Salaire total : 27 511 $

Dernière journée du délai de carence de cette personne : le 2 janvier 1988

Date d'entrée en vigueur du rajustement au chapitre de la parité salariale pour cette personne : le 1er avril 1987

Le SCT a précisé que, dans certains cas, les conseillers en rémunération arrondissent à la prochaine tranche de 250 $ les modifications rétroactives du salaire découlant de la signature d'une convention collective. Les conseillers en rémunération ne devraient pas procéder ainsi, car les arrondissements sont du ressort des assureurs.

Pour ce qui est des réclamations multiples, une lettre type est nécessaire pour chaque cas , car le salaire assuré peut être différent d'un cas à l'autre.

Veuillez noter qu'aucun intérêt ne sera versé dans le cas du rajustement des prestations au titre du RAI ou du RAILD. Par conséquent, les conseillers en rémunération doivent signaler tout rajustement au chapitre de la parité salariale dans les plus brefs délais à l'assureur pertinent et à la Direction des pensions de retraite.

La Directive sur la rémunération 2000-001 comporte une liste des montants des rajustements au chapitre de la parité salariale.


4.2. Revenu mensuel touché dans le cadre d'un programme de réadaptation

En plus de l'information précisée à la sous-section 4.1 du présent document, les conseillers en rémunération doivent indiquer à l'assureur le montant du revenu d'emploi dans le cas des personnes qui participent à un programme de réadaptation approuvé par l'assureur.

Dans le cas des personnes qui participent ou qui ont participé à un programme de réadaptation entre le 8 mars 1985 et maintenant, les conseillers en rémunération doivent indiquer aux assureurs que le revenu d'emploi de ces personnes a été rajusté par suite de la conclusion de l'entente sur la parité salariale. Les lettres types créées à cette fin doivent être utilisées.

Les lettres types à utiliser dans le cas de la Sun Life du Canada ou de la Nationale du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie peuvent être sauvegardées en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le nom de l'assureur.

En signalant aux assureurs qu'un nouveau revenu mensuel est entré en vigueur, les conseillers en rémunération doivent leur fournir l'information suivante :

  • les différentes dates (mois et années);
  • le montant du revenu mensuel indiqué précédemment;
  • le montant du nouveau revenu mensuel.

Le montant du nouveau revenu mensuel doit comprendre toute la rémunération touchée, c'est-à-dire :

  • le taux de base pour les heures ou les jours travaillés;
  • les indemnités versées (p. ex. : prime de bilinguisme, l'indemnité au chapitre de la péréquation, les rajustements au chapitre de la parité salariale);
  • les sommes correspondant aux vacances annuelles payées ou les sommes versées en remplacement des crédits non utilisés;
  • les sommes correspondant aux congés de maladie utilisés;
  • tout supplément de rémunération (y compris les sommes correspondant aux congés compensatoires consentis).

Exemple

Revenu mensuel indiqué précédemment

Prenons le cas d'une personne occupant un poste de groupe et niveau CR-4.

Salaire annuel d'un CR-4 à l'échelon supérieur : 33 886 $ (soit 32 892 $ + 994 $)

Supposons que la personne a repris le travail le 6 juillet 1998 à raison de 22,50 heures par semaine pour un mois, ce qui donne 90 heures pour le mois de juillet 1998.

Ancien revenu mensuel indiqué à l'assureur pour le mois de juillet 1998, mois au cours duquel la personne participait à un programme de réadaptation : 1 558 $ (soit 33 886 $ par an ÷ 1 956,6 heures ouvrables dans une année = 17,31 $ de l'heure; 17,31 $ de l'heure x 90 heures travaillées dans le mois = 1 558 $ pour le mois)

Nouveau revenu mensuel

Salaire d'un CR-4 à l'échelon supérieur : 35 475 $ (32 892 $ + 994 $ + 1 589 $)

Le conseiller en rémunération doit donc signaler à l'assureur que le revenu mensuel de juillet 1998 a fait l'objet d'un rajustement au chapitre de la parité salariale.

Nouveau revenu mensuel à indiquer à l'assureur pour le mois de juillet 1998 : 1 631 $ (soit 35 475 $ par an ÷ 1 956.6 heures ouvrables dans une année = 18,13 $ de l'heure; 18,13 $ de l'heure x 90 heures dans le mois = 1 631 $ pour le mois)

La lettre visant à signaler à l'assureur qu'un nouveau revenu mensuel est entré en vigueur doit comprendre l'information qui suit :

Date (mois année) Revenu mensuel indiqué précédemment Nouveau revenu mensuel
Juillet 1998 1 558 $ 1 631 $

4.3 Rémunération d'intérim et prime d'affectation intérimaire

Dans le cas d'un employé dont les prestations d'invalidité sont fonction de la rémunération d'intérim ou de la prime d'affectation intérimaire, le conseiller en rémunération doit déterminer si, oui ou non, il convient de modifier le salaire assuré. Dans l'affirmative, il doit indiquer le nouveau montant à l'assureur.

La Directive sur la rémunération 2000-004 montre les règles qui s'appliquent à ces deux situations.

4.4 Rajustement des prestations au titre du RAI ou du RAILD pour ceux qui reçoivent des prestations au titre du RPRFP

Les anciens employés qui reçoivent des prestations au titre du RAI ou du RAILD et des prestations au titre du RPRFP verront leurs prestations d'invalidité ou d'invalidité de longue durée et leurs prestations de retraite rajustées par suite de la conclusion de l'entente sur la parité salariale. Par conséquent, il y aura une augmentation correspondante du montant à soustraire des prestations d'invalidité ou d'invalidité de longue durée.

4.5. Direction des pensions de retraite

La Direction des pensions de retraite devra confirmer aux assureurs le nouveau salaire assuré et vérifiera la date du versement des prestations au titre du RAI ou du RAILD. S'il y avait une différence entre les dates précisées, la Direction des pensions de retraite en aviserait les conseillers en rémunération.

La Direction des pensions de retraite indiquera également aux assureurs tout changement concernant le versement de la pension.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement,


R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur

Référence : 9015-25