ARCHIVÉE DR 2000-033

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Nota Ce document à été modifié. Les changements sont identifiés par une ligne verticale « | ». Révision (|)

Annexe A

le 21 novembre 2000

OBJET : Nouvelle méthode de calcul de l'impôt sur le revenu -- ICSR

1. BUT

1.1 La présente directive vise à fournir des informations sur la nouvelle méthode de calcul intitulée « Impôt calculé sur le revenu » (ICSR), qui servira à calculer l'impôt sur le revenu pour chaque province et territoire qui décide de l'adopter. Cette méthode ne s'applique pas au calcul de l'impôt provincial sur le revenu pour le Québec. En outre, la présente directive comprend des informations sur les nouveaux formulaires de déclaration des crédits d'impôt personnels (formulaires TD1 provinciaux) créés pour les provinces touchées par la méthode de l'ICSR, et sur les nouveaux éléments créés dans le Système régional de paye (SRP) pour consigner les données indiquées sur ces formulaires.

Bien que des précisions sur la formule de cette nouvelle méthode de calcul et sur les montants des divers crédits qui figureront sur les nouveaux TD1 provinciaux ne soient pas connues pour le moment, cette directive fournira aux conseillers en rémunération les informations nécessaires qui leur permettront de se préparer à la mise en oeuvre de l'ICSR et de communiquer aux employés des renseignements à cet égard.

Les renseignements additionnels que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) fournira à ce sujet seront communiqués dans une autre directive.

1.2 Dans la présente directive, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 Selon les accords de perception fiscale actuels, l'impôt pour tous les territoires et provinces (sauf le Québec) est calculé selon un pourcentage de l'impôt fédéral de base. Cette façon de calculer l'impôt provincial sur le revenu s'intitule la méthode de « l'impôt calculé sur un impôt » (ICI). Les gouvernements provinciaux ont examiné celle-ci et ont décidé qu'elle ne répond plus à leurs besoins. Par conséquent, les accords de perception fiscale ont été modifiés, afin de permettre aux provinces et aux territoires d'appliquer un impôt provincial calculé en fonction du revenu imposable.

2.2 Cette nouvelle méthode de calcul de l'impôt sur le revenu permettra aux provinces et aux territoires d'établir des taux et des tranches d'imposition distincts des tranches et des taux d'imposition fédéraux. Grâce à la modification des accords précités, les tranches et les taux d'imposition fédéraux n'auront plus d'incidence sur le montant d'impôt provincial retenu à la source.

2.3 Toutes les provinces ont annoncé qu'elles remplaceront l'ICI par l'ICSR. Le Nunavut, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest continueront à calculer l'impôt sur le revenu selon l'ICI. En ce qui concerne les employés qui travaillent au Québec ou à l'étranger, la méthode de calcul de l'impôt fédéral sur le revenu demeure inchangée. En ce qui concerne les employés qui travaillent au Québec et qui résident dans une autre province, la méthode de calcul de l'impôt provincial sur le revenu demeure inchangée.

3. POLITIQUE

3.1. Généralités

La méthode de l'ICSR pour calculer l'impôt provincial sur le revenu retenu à la source sera en vigueur à compter du 1er janvier 2001 dans les provinces suivantes : Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Dans les cas où l'ICSR sera adopté comme méthode de calcul des retenues d'impôt à la source, il faudra effectuer deux calculs distincts en fonction du revenu imposable prévu de chaque employé, l'un pour déterminer les retenues d'impôt fédéral et l'autre pour déterminer les retenues d'impôt provincial. La définition de « revenu imposable » demeurera inchangée et, aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu, la définition demeurera identique dans le cas de l'impôt fédéral et dans celui de l'impôt provincial.

3.2. Réduction du revenu imposable

L'ADRC continuera à envoyer des lettres d'autorisation (lettres d'exonération d'impôt) dans lesquelles figurera le montant exonéré d'impôt en vertu du paragraphe 153(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce montant continuera à s'appliquer dans le cas de tous les territoires et provinces (sauf dans celui du calcul de l'impôt provincial sur le revenu du Québec) pour réduire le revenu imposable aux fins du calcul des impôts fédéral et provincial. Dans le SRP, il faudra continuer à inscrire ce montant dans l'élément 43 « Montant Exemption Impôt Fédéral Préjudice ».

Le montant réclamé sur le TD1 fédéral à titre de « Déduction pour les habitants des zones visées par règlement » continuera, dans le cas de tous les territoires et provinces, sauf le Québec, à s'appliquer pour réduire le revenu imposable aux fins du calcul des impôts fédéral et provincial. Dans le SRP, il faudra continuer à inscrire ce montant dans l'élément 83 « Exemption Fédéral Relative Aux Régions Désignées Prescrites ».

3.3. Nouvelle constante K3P

Dans la formule de calcul de l'impôt provincial sur le revenu de la méthode de l'ICSR, il y aura une nouvelle constante (K3P) qui servira à calculer un nouveau crédit d'impôt provincial non remboursable intitulé « Autres crédits d'impôt provincial non remboursables annuels ». Cette constante se rapporte à des crédits d'impôt tels que les crédits accordés pour frais médicaux ou dons de bienfaisance. Elle ressemble à la constante K3 qui sert à calculer l'impôt fédéral sur le revenu, mais la valeur de la constante K3P varie selon la province, et c'est le K3P de la province où le particulier travaille, qui s'applique. Pour qu'un ministère applique un crédit d'impôt provincial calculé en utilisant la constante K3P (crédit K3P), il faut que l'employé obtienne une lettre d'autorisation provenant de l'ADRC. Voir les sous-sections 4.2 et 4.4.

3.4 Crédits d'impôt pour les cotisations versées au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) , du Régime de rentes du Québec (RRQ) et de l'assurance-emploi (AE), et montants des crédits d'impôt personnels

Pour calculer le crédit d'impôt provincial annuel, les cotisations versées au titre du RPC, du RRQ et de l'AE, ainsi que les montants des crédits d'impôt provincial personnels non remboursables seront multipliés par le plus bas taux d'imposition provincial.


3.5. Taux d'impôt sur les montants forfaitaires

Dans le cas des provinces qui auront adopté l'ICSR, les taux d'impôt sur les montants forfaitaires (connus auparavant sous le nom de « taux pour gratifications ») demeureront inchangés. La méthode utilisée pour calculer les taux d'impôt fédéral sur les montants forfaitaires continuera à s'appliquer. Voir la sous-section 4.10 de la Directive sur la rémunération 1999-017 (du 25 mars 1999) intitulée « Renseignements sur l'impôt sur le revenu concernant l'allocation de retraite, le remboursement des cotisations de pension, le transfert dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et dans un régime de pension agréé (RPA) ».

3.6 Demande d'augmentation des retenues d'impôt sur le revenu

Le processus pour demander que des impôts fédéraux additionnels soient retenus sur le revenu sera le même. Ces demandes se feront, comme avant, en remplissant le formulaire TD1 fédéral.

3.7 Versement des impôts fédéraux et provinciaux sur le revenu, et consignation des données à cet égard

L'ADRC continuera à administrer et à recueillir l'impôt provincial sur le revenu de la même façon. Les impôts fédéral et provincial sur le revenu continueront à être versés à l'ADRC en une seule somme. Ces deux impôts continueront à figurer en tant que somme unique sur les relevés de paiement des employés, sur les feuillets T4 et sur tous les autres documents de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) envoyés aux ministères clients comme, par exemple, le Registre de paye.

3.8 Nouveaux formulaires de déclaration des crédits d'impôt provincial personnels créés pour les provinces (formulaires TD1 provinciaux)

L'ADRC créera un formulaire TD1 distinct pour chaque province qui appliquera des montants de crédit d'impôt provincial personnel non remboursable différents de ceux de crédit d'impôt fédéral personnel non remboursable.

Il devrait être possible d'obtenir ces formulaires TD1 provinciaux en novembre 2000 auprès des bureaux des services fiscaux de l'ADRC ou en consultant la section « Formulaires et publications » affichée sur le site de l'ADRC à l'adresse Internet suivante : Site Web de l'Agence du revenu du Canada. Dès que ces formulaires seront affichés sur le site de l'ADRC, TPSGC enverra un message à diffusion générale pour aviser les ministères clients.

| Les employés devront remplir le formulaire TD1 provincial qui correspond à la province d'emploi. En attendant que les employés présentent ce formulaire dûment rempli, le SRP utilisera automatiquement, comme montants pour les crédits provinciaux, les montants des crédits équivalents actuellement indiqués pour l'employé dans le SRP. Tous les employés pour lesquels les montants de crédit d'impôt non remboursable sont supérieurs au montant personnel de base devront obligatoirement remplir le nouveau formulaire TD1 provincial . Ces employés doivent envoyer le formulaire TD1 provincial dûment rempli à leur conseiller en rémunération.

|
|
|
|
SI LE MONTANT QUI FIGURE ACTUELLEMENT DANS LE SRP POUR L'EMPLOYÉ EN QUESTION EST LE SUIVANT : LE MONTANT DU CRÉDIT PROVINCIAL QUI LUI SERA ACCORDÉ PAR LE SRP SERA LE SUIVANT :
| zéro zéro
|
|
|
7 331 $ (Montant personnel de base accordé par le gouvernement fédéral) le montant personnel de base accordé par la province d'emploi de l'employé
|
|
|
|
|
13 556 $ (Montant personnel de base plus soit le Montant pour conjoint, soit l'Équivalent du montant pour conjoint, qui sont accordés par le gouvernement fédéral) le montant personnel de base plus soit le montant pour conjoint, soit l'équivalent du montant pour conjoint, qui sont accordés par la province d'emploi
|
|
|
|
|
|
|
|
un montant qui correspond à des crédits d'impôt fédéraux non indexés le montant des crédits provinciaux non indexés sera le même que celui du crédit d'impôt fédéral non indexé qui est indiqué actuellement dans le SRP pour toutes les provinces qui ont adopté l'ICSR, sauf l'Ontario qui considérera ces crédits comme étant indexés
|
|
|
un montant inférieur au Montant personnel de base accordé par le gouvernement fédéral le montant personnel de base accordé par la province d'emploi de l'employé
|
|
|
|
|
|
|
|
un montant supérieur au Montant personnel de base accordé par le gouvernement fédéral, mais inférieur au Montant personnel de base plus soit le Montant pour conjoint, soit l'Équivalent du montant pour conjoint, qui sont accordés par le gouvernement fédéral le montant personnel de base accordé par la province d'emploi de l'employé plus le montant accordé par le gouvernement fédéral, qui figure actuellement dans le SRP, moins 7 331 $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
un montant supérieur au Montant personnel de base plus soit le Montant pour conjoint, soit l'Équivalent du montant pour conjoint, qui sont accordés par le gouvernement fédéral le montant personnel de base accordé par la province d'emploi plus soit le montant pour conjoint, soit l'équivalent du montant pour conjoint, qui sont accordés par la province d'emploi, plus le montant accordé par le gouvernement fédéral, qui figure actuellement dans le SRP, moins 13 556 $

3.9. Exonération de l'impôt fédéral ou de l'impôt provincial

Lorsque le montant des crédits d'impôt provincial dépassent le revenu d'emploi global de l'employé, qui est prévu pour l'année, quelque soit la source de ce revenu, les employés peuvent, en remplissant le TD1 provincial, demander qu'aucun impôt provincial ne soit retenu. Comme il se peut que les montants des crédits d'impôt provincial personnels non remboursables soient différents de ceux des crédits d'impôt fédéral personnels non remboursables, les revenus de l'employé pourraient être exonérés de l'impôt fédéral ou de l'impôt provincial, ou des deux.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1. Formules de calcul de l'ICSR

Le SRP sera modifié afin que, à compter du 1er janvier 2001, les nouvelles formules y soient intégrées pour calculer l'impôt sur le revenu dans le cas des neuf provinces qui ont décidé d'adopter l'ICSR. Voir la sous-section 3.1.


4.2 Nouveaux éléments du Fichier principal de l'employé pour consigner des données pertinentes au calcul de l'impôt pour les provinces qui adoptent l'ICSR

Trois nouveaux éléments ont été créés pour consigner les données du nouveau formulaire TD1 provincial et le montant du crédit K3P autorisé dans le cas des provinces qui adoptent l'ICSR. Pour connaître le montant indiqué dans ces nouveaux éléments, voir l'écran « Groupe retenues statutaires » (GRR) dans la Base des données principales. Ces montants peuvent être modifiés en utilisant l'écran « Changement d'état » (CSI).

Élément 86 « Montant du crédit d'impôt provincial non indexé »

Cet élément servira à consigner les montants des crédits d'impôt provincial non indexés indiqués sur le TD1 provincial. Des précisions quant aux montants indiqués sur ces formulaires, qu'il faudra entrer à titre de montants non indexés , seront communiquées dans une autre directive dès qu'elles seront connues. Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « CR IMP PROV NON IND » qui correspond à cet élément.

Élément 87 « Montant du crédit d'impôt provincial indexé »

Cet élément servira à consigner les montants des crédits d'impôt provincial indexés qui sont indiqués sur le TD1 provincial. Des précisions quant aux montants indiqués sur ces formulaires, qu'il faudra entrer à titre de montants indexés , seront communiquées dans une autre directive dès qu'elles seront connues. Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « CR IMPOT PROV IND » qui correspond à cet élément.

Élément 88 « Montant du crédit d'impôt provincial additionnel »

Cet élément servira à consigner le montant du crédit K3P, qui est indiqué dans la lettre d'autorisation provenant de l'ADRC. Voir la sous-section 3.3. Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « ADD CR IMP PROV » qui correspond à cet élément.

4.3 Éléments du Fichier principal de l'employé, qui ont été renommés

4.3.1 Afin de ne pas confondre les éléments utilisés actuellement pour consigner les données qui servent au calcul de l'impôt sur le revenu du Québec, qui sont indiquées dans la Déclaration aux fins de retenue à la source (formulaire TP-1015.3) et les montants autorisés par le ministère du Revenu du Québec, les noms des éléments indiqués ci-dessous ont été renommés en remplaçant le mot «  provincial » par le mot « Québec ». Ces éléments continueront à servir pour consigner des données aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu du Québec pour les employés qui travaillent et qui résident au Québec. Pour connaître les montants indiqués pour ces éléments, voir l'écran GRR dans la Base des données principales. Ces montants peuvent être modifiés en utilisant l'écran CSI.

Élément 44 renommé « Montant d'exemption additionnelle d'impôt du Québec »

Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « EX ADD IMPOT QUE » qui correspond à cet élément.

Élément 84 renommé « Montant du crédit d'impôt du Québec »

Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « CR IMPOT QUE » qui correspond à cet élément.

Élément 85 renommé « Montant du crédit d'impôt du Québec non remboursable »

Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « CR-I-QUE-N-REM » qui correspond à cet élément.

4.3.2 Afin d'éviter toute confusion, les éléments qui suivent et qui sont utilisés pour consigner les données qui servent au calcul des impôts fédéral et provincial sur le revenu pour le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont également été renommés, mais cette fois-ci, en ajoutant le mot « fédéral ». Ces éléments continueront à servir pour consigner des données aux fins du calcul des impôts fédéraux et provinciaux pour chaque territoire précité. Pour connaître les montants indiqués pour ces éléments, voir l'écran GRR dans la Base des données principales. Ces montants peuvent être modifiés en utilisant l'écran CSI.

Élément 80 renommé « Montant du crédit d'impôt fédéral - non indexé »

Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « CR IMPOT FED NON IND » qui correspond à cet élément.

Élément 81 renommé « Montant du crédit d'impôt fédéral indexé »

Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « CR IMPOT FED IND » qui correspond à cet élément.

Élément 82 renommé « Montant du crédit d'impôt fédéral additionnel »

Sur les écrans CSI et GRR, c'est la zone « ADD CR IMP FED » qui correspond à cet élément.

Veuillez noter que l'élément 43 « Exemption impôt fédéral préjudice » auquel correspond la zone « EX IMP FED PREJ » sur les écrans CSI et GRR, et l'élément 83 « Exemption impôt fédéral relative aux régions désignées prescrites » auquel correspond la zone « EX FED IMP REG VIS » sur les écrans CSI et GRR, n'ont pas changé.

4.4 Montant accordé comme crédit d'impôt provincial calculé à l'aide de la constante K3P

Les employés qui ont obtenu une lettre de l'ADRC dans laquelle celle-ci leur accorde un crédit K3P doivent en remettre une copie à leur conseiller en rémunération. Le montant autorisé qui est indiqué dans la lettre doit être entré dans le nouvel élément 88 « Montant du crédit d'impôt provincial additionnel ».

Si le conseiller en rémunération reçoit la lettre de l'ADRC après la première période de paye de l'année civile, pour calculer le montant à entrer dans l'élément 88 pour le reste des périodes de paye de l'année, il faudra :

  • multiplier le montant du crédit K3P autorisé, qui est indiqué dans la lettre de l'ADRC, par le nombre de périodes de paye dans l'année;
  • diviser le montant obtenu par le nombre de périodes de paye qu'il reste dans l'année;
  • inscrire le résultat dans l'élément 88 « Montant du crédit d'impôt provincial additionnel ».

Il faudrait avertir les employés qui travaillent dans une province touchée par la méthode de l'ICSR et qui ont déjà remis à leur employeur une copie de la lettre dans laquelle l'ADRC leur accorde un crédit d'impôt fédéral calculé en utilisant la constante K3 (crédit K3), pour l'année d'imposition 2001, qu'ils devront obtenir une autre lettre de l'ADRC dans laquelle figure le montant accordé à titre de crédit K3P, s'ils souhaitent que ce crédit d'impôt provincial particulier leur soit accordé.

| Il faudrait également avertir les employés en possession d'une lettre dans laquelle figure le montant de crédit K3 autorisé, qui n'est plus valable au-delà de l'année d'imposition 2000, qu'ils devront obtenir une autre lettre d'autorisation relative aux crédits K3 et K3P pour l'année d'imposition 2001. Une liste sur laquelle figurera le montant du crédit K3 qui figure dans l'élément 82 « Montant du crédit d'impôt fédéral additionnel » sera diffusée pour aider les conseillers en rémunération à identifier les employés concernés.

Le crédit K3P accordé dans la lettre de l'ADRC ne s'applique qu'à l'année civile qui est indiquée dans celle-ci (cette condition est la même que celle qui s'applique actuellement dans le cas du crédit K3). Il est recommandé aux conseillers en rémunération d'en prendre note afin de ne pas oublier d'enlever ou de modifier le montant inscrit dans l'élément 88 à la fin de l'année, au besoin.


4.5. Nouveaux formulaires TD1 provinciaux

Les ministères devraient communiquer aux employés qui travaillent dans une province qui a adopté la méthode de l'ICSR des informations sur le nouveau formulaire TD1 provincial. Voir la sous-section 3.8.

Le SRP consignera automatiquement, dans le nouvel élément 87 « Montant du crédit d'impôt provincial indexé » concernant l'employé, les montants de crédit d'impôt indexés, tel qu'indiqué dans la sous-section 3.8. Veuillez noter une fois de plus que, aux fins du calcul des impôts sur le revenu retenus à la source, les crédits d'impôts qui s'appliquent sont ceux de la province d'emploi. Lorsque cette mise à jour se fera automatiquement dans le SRP, un message à diffusion générale sera envoyé pour aviser les ministères clients.

Dès que les conseillers en rémunération auront reçu le message en question, ils pourront consigner des données dans les éléments qui figurent sur l'écran CSI et inscrire, dans les éléments 86 et 87 (selon le cas), le ou les montants indiqués sur le formulaire TD1 provincial dûment rempli par l'employé. Veuillez noter qu'il ne faudra mettre à jour l'élément 87 que dans les cas où le montant n'est pas le même que celui qui est indiqué dans l'élément 87. Il sera possible d'inscrire ces montants dans les nouveaux éléments en novembre 2000, mais ceux-ci ne serviront au calcul des paiements qu'à compter du 1er janvier 2001. Afin d'éviter toute erreur concernant les montants de retenue d'impôt provincial sur le revenu, il est très important d'entrer ces données dans le SRP avant le traitement de tout paiement versé en 2001. En outre, il est demandé aux conseillers en rémunération de ne pas inscrire les montants dans l'élément 87 avant d'avoir reçu le message à diffusion générale concernant l'inscription automatique, dans l'élément 87, du montant du crédit d'impôt provincial personnel de base et du montant du crédit d'impôt provincial pour conjoint, selon le cas. Les lignes de chaque formulaire TD1 provincial sur lesquelles le montant indiqué est considéré comme étant indexé seront précisées dans le ou les messages diffusés.

4.6 Cas des employés porté à l'effectif (PE)

Lorsqu'un employé est PE, le montant du crédit d'impôt provincial personnel de base sera automatiquement imposé par le SRP. Si le montant demandé par l'employé sur le formulaire TD1 provincial est différent, les conseillers en rémunération devront inscrire ce montant dans les éléments 86 et 87, selon le cas. Il est à noter que ces employés doivent obligatoirement remplir un TD1 provincial.

4.7. Cas des Interventions de dotation en personnel (INT) et des Mutation d'entrée (MUE)

Lorsque diverses INT sont traitées et que les données sont entrées dans l'élément 20 (Code de localisation géographique), ou lorsqu'une MUE est traitée, un message d'erreur WE5 indiquant « Ajustement Possible Requis pour zones CrÉdit d'impôt » sera envoyé au ministère. Les conseillers en rémunération devront s'assurer que l'employé a rempli le nouveau formulaire TD1 provincial qui correspond à sa nouvelle province d'emploi, si c'est le cas.

4.8 Exonération de l'impôt fédéral et/ou de l'impôt provincial sur le revenu

Le SRP ne peut pas, pour le moment, traiter les cas d'employés qui bénéficient soit uniquement d'une exonération totale d'impôt fédéral, soit uniquement d'une exonération totale d'impôt provincial. Voir la sous-section 3.9 dans la présente directive pour obtenir plus d'informations sur cette politique. Tant que le SRP n'aura pas été modifié de sorte qu'il puisse traiter ces exonérations, les conseillers en rémunération devront :

  • inscrire les chiffres 99999 dans l'élément 82 « Montant du crédit d'impôt fédéral additionnel » lorsque le revenu de l'employé devrait être exonéré uniquement et entièrement de l'impôt fédéral sur le revenu;
  • inscrire les chiffres 99999 dans l'élément 88 « Montant du crédit d'impôt provincial additionnel » lorsque le revenu de l'employé devrait être exonéré uniquement et entièrement de l'impôt provincial sur le revenu (sauf s'il s'agit du Québec).

Il est recommandé aux conseillers en rémunération d'en prendre note afin de ne pas oublier d'enlever le montant inscrit dans les éléments 82 ou 88 à la fin de l'année, en remplaçant ce crédit d'impôt par un zéro, si ce qui est précité n'est plus le cas.

Lorsqu'un employé a droit à une exonération totale d'impôt sur le revenu pour l'impôt fédéral et l'impôt provincial, les conseillers en rémunération doivent continuer à entrer un code 4 dans l'élément 42 « Situation de l'impôt sur le revenu ». Il est à nouveau recommandé aux conseillers en rémunération de se faire une note de sorte à ne pas oublier, à la fin de l'année, de vérifier si l'exonération s'applique toujours.

Les procédures visant à réduire l'impôt sur le revenu retenu à la source aux fins du calcul de l'impôt fédéral demeurent inchangées. En outre, la lettre d'autorisation (lettre d'exonération d'impôt) de l'ADRC dans laquelle le montant autorisé est indiqué servira de lettre d'autorisation aux fins du calcul de l'impôt provincial, et le montant de réduction de l'impôt provincial sur le revenu retenu à la source sera le même que celui qui est indiqué dans cette lettre. Étant donné que, aux fins du calcul des impôts fédéral et provincial, la définition de « revenu imposable » est la même, le montant indiqué dans l'élément 43 « Exemption impôt fédéral préjudice » servira au calcul de ces deux impôts.

4.9. Cessation d'emploi

Au moment de la cessation d'emploi, les conseillers en rémunération doivent demander aux employés qui vont recevoir une pension mensuelle de remplir le nouveau formulaire TD1 provincial, ainsi que le formulaire TD1 fédéral. Comme cette personne ne sera plus employée, c'est le formulaire TD1 provincial de la province où il réside qui devra être rempli.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.


La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement,


R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur

Référence : CJA 9007-7