ARCHIVÉE DR 2004-006

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Annexe A

Le 25 mai 2004

OBJET : Mise en application de l'entente sur la parité salariale pour le groupe de la Traduction (TR)

1. BUT

1.1 La présente directive vise à fournir aux conseillers en rémunération des renseignements sur la mise en application de l'entente sur la parité salariale pour le groupe de la TR.

1.2 Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 Le 18 décembre 2003, les représentants de l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) sont parvenus à une entente relativement à la plainte déposée en vertu des articles 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne pour le groupe de la TR. Cette entente a d'abord été ratifiée par les employés faisant actuellement partie du groupe de la TR, qui sont membres de l'ACEP. Elle a ensuite été approuvée par la Commission canadienne des droits de la personne le 10 février 2004 et par toutes les parties le 20 février 2004. Le délai d'application de l'entente sur la parité salariale est de 120 jours civils après la date de l'autorisation (le 20 février 2004). C'est donc dire que les employés admissibles du groupe de la TR doivent recevoir leur paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale au plus tard le 19 juin 2004.

Les critères de l'entente en question s'apparentent à ceux de l'entente sur la parité salariale du groupe de la Gestion du personnel (PE). Les différences entre ces deux ententes concernent la période de rétroactivité, le montant à verser et l'admissibilité des employés occupant un poste par intérim. Par conséquent, il faudra apporter des modifications aux programmes utilisés pour la parité salariale afin que les paiements rétroactifs à verser aux employés faisant partie du groupe de la TR soient traités de façon appropriée.

3. POLITIQUE

3.1. Admissibilité

3.1.1 L'entente touche tous les employés et anciens employés qui, depuis le 1er avril 1990, sont ou étaient au service des ministères et organismes mentionnés à l'annexe 1, partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et faisaient partie du groupe de la TR. Tous les employés et anciens employés, syndiqués ou exclus, sont touchés par l'entente, qui vise les employés nommés pour une période indéterminée, les employés à temps partiel (y compris ceux qui travaillent moins du tiers des heures de la semaine de travail d'un employé à temps plein), les employés occasionnels, les employés nommés pour une période déterminée et les employés saisonniers. Les employés travaillant sous contrat ou par l'entremise d'un organisme ou d'un employeur distinct ne sont pas visés par cette entente. Les étudiants ne sont pas admissibles aux paiements au titre de la parité salariale, même si leur travail correspond à celui des employés du groupe de la TR.

3.1.2 Le montant du rajustement rétroactif sera déterminé en fonction des périodes de service passées réellement au sein du groupe de la TR, code indicatif d'unité de négociation (IUN) 31300. Il importe de retrancher les périodes de congé non payé (CNP) - à l'exception des congés de maternité au cours desquels les employées concernées touchaient des indemnités de maternité. Les employées ayant pris des congés de maternité auront droit au rajustement au chapitre de la parité salariale pour toute la période au cours de laquelle elles ont reçu des indemnités de maternité. Les indemnités de maternité peuvent être versées pour un maximum de 17 semaines.

3.1.3 Les employés qui assuraient un intérim dans un groupe autre que le groupe de la TR au cours d'une partie ou de la totalité de la période de rétroactivité mais dont le poste d'attache est classé dans le groupe de la TR auront droit à un paiement forfaitaire en fonction de leur poste d'attache. Les employés qui assuraient un intérim dans le groupe de la TR au cours de la période de rétroactivité mais dont le poste d'attache n'est pas classé dans ce groupe auront droit à un paiement forfaitaire proportionnel au nombre de jours compris dans la période d'affectation intérimaire.

3.1.4 Les employés à temps partiel se verront verser un paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale dont le montant sera calculé au prorata du nombre d'heures que comportait leur semaine désignée de travail (SDT) au cours de la période de rétroactivité. Les heures supplémentaires travaillées par les employés à temps partiel au cours de la période du 1er avril 1990 au 18 avril 2003 ne feront pas l'objet d'un recalcul.

3.1.5 Les employés en congé d'études ou qui recevaient une allocation d'études avant le 19 avril 2003 ne sont pas admissibles au rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période visée. Les employés ayant reçu une indemnisation d'accidenté du travail n'auront pas droit au rajustement au chapitre de la parité salariale pour la période de congé non payé.

3.2. Facteurs

3.2.1 Les paiements de rajustement rétroactifs couvrent la période allant du 1er avril 1990 au 18 avril 2003. Ces paiements seront considérés comme faisant partie intégrante de la rémunération seulement par rapport à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et comme étant « tout compris », c'est-à-dire que les allocations qui sont fonction du salaire (comme les promotions, les affectations intérimaires, les primes d'heures supplémentaires, les indemnités de cessation d'emploi et les paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés) et qui concernent la période susmentionnée ne feront pas l'objet d'un recalcul. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts. Les paiements de rajustement seront associés à un code spécial de façon à ce que toutes les sommes soient systématiquement imputées sur les fonds du ministère.

3.2.2 Pour la période de rétroactivité allant du 1er avril 1990 au 18 avril 2003, les employés ont droit à un paiement forfaitaire rétroactif fondé sur les montants annuels suivants :

Du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 : 301 $
Du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 : 744 $
Du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 : 319 $
Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 : 688 $
Du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 : 705 $
Du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 : 684 $
Du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 : 560 $
Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 : 445 $
Du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 : 596 $
Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 : 1 829 $
Du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 : 2 973 $
Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 : 3 864 $
Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 : 3 845 $
Du 1er avril 2003 au 18 avril 2003 : 3 845 $ (taux annuel)

3.2.3 Dans le cas des employés décédés en cours d'emploi et des anciens employés qui sont décédés après avoir quitté leur emploi, tous les paiements dus seront versés à la succession. L'administrateur de la succession sera responsable de la répartition de l'argent entre les héritiers.

3.2.4 Tous les employés qui occupaient un poste au sein du groupe de la TR le 19 avril 2003 ont droit à une augmentation de 3 845 $ de leur taux de rémunération de base annuel. Les conseillers en rémunération doivent procéder au recalcul, en date du 19 avril 2003 ou ultérieurement, de toutes les allocations qui sont fonction du salaire, en utilisant les nouveaux taux de rémunération de base annuels.

3.2.5 Les prestations d'assurance-invalidité (AI) et d'assurance-invalidité de longue durée (AILD) seront assujetties aux modalités des régimes de l'AI et de l'AILD. Pour plus de renseignements, consultez la section 3.11.7 du Guide sur l'administration des régimes d'assurances (ARA) pour les prestations d'assurance-invalidité et la section 4.8.17 pour les prestations d'assurance-invalidité de longue durée.


4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1 Paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale Pour ce qui est des employés et des anciens employés qui ont travaillé dans différents organismes au cours de la période de rétroactivité allant du 1er avril 1990 au 18 avril 2003, c'est le dernier organisme pour lequel le Conseil du Trésor représente l'employeur officiel et pour le compte duquel l'employé aura travaillé qui sera responsable de l'émission des paiements de rajustement au chapitre de la parité salariale. Ces paiements seront considérés comme « tout compris », c'est-à-dire que les allocations qui sont fonction du salaire (comme les promotions, les affectations intérimaires, les primes d'heures supplémentaires, les indemnités de cessation d'emploi et les paiements versés en remplacement des crédits de congés non utilisés) et qui concernent la période susmentionnée ne feront pas l'objet d'un recalcul. L'entente ne prévoit aucun versement d'intérêts.

4.2. Rapports

Les différents rapports qui seront générés à la fin d'avril 2004 en vue d'appuyer les conseillers en rémunération sont décrits ci-après.

4.2.1 Rapport des comptes sélectionnés - Péréquation

Ce rapport consistera en une liste de tous les comptes (y compris les comptes des employés ayant pris un CNP) qui comportent du service ou des périodes d'emploi au sein du groupe de la TR (code IUN 31300) pour la période allant du 1er avril 1990 à aujourd'hui. Le rapport en question peut servir à vérifier l'exactitude des données qui figurent dans l'historique salaire-service (HSS) et qui seront utilisées pour l'émission des paiements automatisés pour tous les comptes 7B et 7C visés.

4.2.2 Rapport de double emploi/double rémunération

Ce rapport énumérera tous les comptes pour lesquels il y a double emploi ou double rémunération, c'est-à-dire tous les comptes pour lesquels la zone 19 comprend la valeur « 1 » et pour lesquels la zone 39 comprend la valeur « 02 », « 13 » ou « 64 » dans le fichier principal de l'employé (FPE). Ce rapport sera envoyé aux deux ministères pour que, s'il y a lieu, d'autres rajustements au chapitre de la parité salariale soient effectués.

4.2.3. Rapport de congé d'études

Ce rapport consistera en une liste de tous les comptes visés pour lesquels des indemnités de congé d'études ont été versées (code de versement 077) au cours de la période de rétroactivité. Les conseillers en rémunération devront recouvrer les trop-payés associés aux périodes de congé d'études.

4.2.4. Rapport des comptes sans fichier

S'il y a lieu, ce rapport sera généré en vue de permettre de recenser les employés visés pour lesquels des entrées figurent dans l'HSS mais pour lesquels il n'existe pas de FPE dans le Système régional de paye (SRP).

Pour chacun de ces comptes, les conseillers en rémunération devront procéder à l'entrée d'un mouvement visant à porter à l'effectif (PE) les employés en question en utilisant un type d'employé « X », puis d'un mouvement visant à les rayer de l'effectif (RE). Ces mouvements doivent être traités dans des mises à jour différentes, mais à l'intérieur d'une même période de paye, afin qu'aucun chèque régulier ne soit émis, avant que ne soient traités les paiements automatisés indiqués à la section 4.4.

4.3. Codes de versement

Voici les codes de versement qui ont été créés pour le traitement des rajustements prévus dans le cadre de l'entente sur la parité salariale conclue avec l'ACEP :

Code Nom
334 Rajustement rétroactif de parité salariale pour le groupe de la TR - service ouvrant droit à pension
335 Rajustement rétroactif de parité salariale pour le groupe de la TR - service n'ouvrant pas droit à pension

L'agent des finances du ministère doit ajouter les deux codes de versement à la base de données sur les dépenses du ministère (sous-système FIN, tableau des articles d'exécution).

4.4. Calendrier de traitement

Vous trouverez ci-après les différents points de repères que comporte le calendrier de traitement utilisé ou prévu pour la mise en application de l'entente sur la parité salariale conclue avec l'ACEP :

  • Le 18 mars 2004 -- Mise à jour du Fichier de contrôle des taux de rémunération (FCTR) de façon à ce qu'il reflète les nouveaux taux de rémunération, avec effet rétroactif au 19 avril 2003 (y compris le rajustement au chapitre de la parité salariale);
  • Le 18 mars 2004 -- Émission des paiements rétroactifs automatisés pour la période allant du 19 avril 2003 au 24 mars 2004 pour les comptes 7C et 7B;
  • Le 5 avril 2004 -- Mise à jour de la ligne permanente du groupe de la TR selon les taux en vigueur à compter du 19 avril 2004 pour les comptes 7C seulement;
  • Le 15 avril 2004 -- Mise à jour du FCTR de façon à ce qu'il reflète les nouveaux taux de rémunération, avec effet rétroactif au 19 avril 2003 pour les TR-4 et TR-5 exclus;
  • Avant le 30 avril 2004 -- Génération des rapports;
  • Du 27 au 31 mai 2004 -- Entrée des mouvements supplémentaires, comme les mouvements liés aux lettres d'autorisation (autorisation d'exonération d'impôt), pour la période de rétroactivité qui s'étend du 1er avril 1990 au 18 avril 2003;
  • Le 31 mai 2004 -- Émission des paiements rétroactifs automatisés pour la période allant du 1er avril 1990 au 18 avril 2003 pour les comptes 7B et 7C.

5. PROCESSUS

5.1. Paiements rétroactifs

Les paiements rétroactifs pour la période allant du 1er avril 1990 au 18 avril 2003 seront calculés et émis automatiquement pour les comptes comportant des périodes de service associées à un cycle de paye 7B ou 7C et passées au sein du groupe de la TR. Le processus de traitement automatisé utilisera le nouveau code de versement 334 dans les cas de service ouvrant droit à pension et le nouveau code de versement 335 dans les cas de service n'ouvrant pas droit à pension. De plus, il répartira la période en fonction de l'année financière et de l'année d'imposition. Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée des mouvements pour toutes les périodes de service associées à un cycle de paye 7A et passées au sein du groupe de la TR au cours de la période de rétroactivité.

5.2. Paiements rétroactifs pour les comptes RE

Si le compte est actuellement en statut RE et que l'employé a reçu un remboursement de cotisations (RDC), aucune cotisation de retraite ne sera prélevée sur les paiements de rajustement. Dans le cas d'un compte RE, l'employé ayant reçu un RDC, mais ayant par la suite été réembauché, des cotisations de retraite seront prélevées sur le paiement s'il s'agit d'un service ouvrant droit à pension (code de versement 334).

5.3. Intérims

Les employés qui assuraient un intérim au sein d'un groupe autre que le groupe de la TR mais dont le poste d'attache est classé dans le groupe de la TR auront droit à un rajustement établi en fonction de leur poste d'attache. Pour ce qui est des employés qui assuraient un intérim au sein du groupe de la TR mais dont le poste d'attache n'est pas classé dans ce groupe, ils auront droit à un paiement forfaitaire rétroactif proportionnel au nombre de jours compris dans la période d'affectation intérimaire.

Le paiement rétroactif automatisé sera déterminé d'après les données figurant dans l'HSS. Si la première entrée de l'HSS pour un employé dont le poste d'attache est classé dans le groupe de la TR démontre un poste intérim au sein d'un groupe autre que le groupe de la TR, alors le paiement automatisé portera sur la période commençant à la date à laquelle l'employé est revenu à son poste d'attache au sein du groupe visé (fin de la période de l'intérim). Pour ceux-ci, il revient aux conseillers en rémunération d'effectuer le rajustement supplémentaire pertinent au poste d'attache de l'employé pour la période de l'intérim.

5.4. Service à temps partiel

Pour ce qui est des employés dont le dossier comporte des périodes de service à temps partiel pour la période de rétroactivité, le montant du paiement rétroactif sera calculé au prorata du nombre d'heures de la SDT. Le message « WC9 - Z33 < Z32 vérifié pmt - raj peut être requis » sera généré à l'intention des conseillers en rémunération pour leur indiquer qu'ils doivent examiner les renseignements concernant le paiement rétroactif et, s'il y a lieu, effectuer tout rajustement nécessaire.

5.5. SST

En ce qui a trait aux employés qui travaillent selon les modalités d'une semaine spéciale de travail (SST) et pour lesquels la zone 34 comprend le code 1 ou 3, les paiements rétroactifs seront émis de façon automatisée. Par ailleurs, le message « WC8 - SST = 3 vérifié pmt - raj peut être requis » sera généré à l'intention des conseillers en rémunération pour leur indiquer qu'ils doivent examiner les renseignements concernant le paiement rétroactif et, s'il y a lieu, effectuer tout rajustement nécessaire.

5.6. CNP

Le montant du paiement de rajustement au chapitre de la parité salariale ne doit pas comprendre le montant correspondant aux périodes de CNP et de congé de transition à la retraite (CTR) ainsi que le montant correspondant aux périodes passées de congé avec étalement du revenu (CER). La seule exception à cette règle concerne les congés de maternité.

Conformément aux critères d'admissibilité au paiement rétroactif pour cette période, les employées qui ont pris un congé de maternité (code de raison K) et qui ont reçu des indemnités de maternité ont droit à ce paiement rétroactif, et la période du congé de maternité ne doit pas être retranchée de la période de rétroactivité. Dans le cadre du processus de rajustement automatisé, toute période de congé de maternité associée à un code de raison K sera considérée comme une période de service si l'employée en question était en service le jour qui précède le début de son congé de maternité. Si tel est le cas, la période pour laquelle l'employée sera considérée comme étant en service s'étendra de la date à laquelle cette employée a été temporairement rayée de l'effectif (RE) à la première des dates suivantes :

  • la date marquant la fin des 17 premières semaines du CNP;
  • la date à laquelle l'employé aura été reportée à l'effectif (RE-PE);
  • la date de la fin de la période de rétroactivité (le 18 avril 2003).

Les conseillers en rémunération devront donc vérifier l'admissibilité des employées et, s'il y a lieu, rajuster le montant versé.

Si un enregistrement de CNP est identifié pour un compte à temps partiel et que la date « en vigueur du » et « en vigueur jusqu'au » n'est pas pendant la période de rétroactivité, le message « WS8 - CNP sur HSS - Vérifié pmt - raj peut être requis » sera généré à l'intention des conseillers en rémunération pour leur indiquer qu'ils doivent examiner les renseignements concernant le paiement rétroactif et, s'il y a lieu, effectuer tout rajustement nécessaire.

5.7. Cotisations de retraite en souffrance

En ce qui concerne les cotisations de retraite en souffrance en raison d'un CNP, il faudra, pour les recouvrer, prélever sur le paiement supplémentaire des cotisations de retraite à taux simple ou à taux double (selon le code de raison du CNP). Lorsque des cotisations à taux double doivent être recouvrées, un message sera généré à l'intention du personnel du bureau de paye pertinent en vue de lui indiquer qu'il doit vérifier l'exactitude des données sur les cotisations en souffrance recouvrées. Ces données doivent être vérifiées, car, dans le processus de traitement automatisé, seul le code de raison du CNP sert à déterminer s'il convient de calculer des cotisations à taux simple ou à taux double, et ce, même si les règlements prévoient que, à compter de mai 1991, les cotisations en souffrance pour les trois premiers mois d'un CNP doivent être calculées à taux simple. Les cotisations de retraite seront recouvrées au taux associé à l'année d'entrée en vigueur de la période de rétroactivité :

ANNÉE TAUX SIMPLE TAUX DOUBLE (PÉRIODE DE CNP)
1990 4,7 % 9,4 %
1991 4,7 % 9,4 %
1992 4,7 % 9,4 %
1993 4,7 % 9,4 %
1994 4,7 % 9,4 %
1995 4,7 % 9,4 %
1996 4,7 % 9,4 %
1997 4,5 % 9,0 %
1998 4,3 % 8,6 %
1999 4,0 % 8,0 %
2000 1 4,0 % 8,0 %

1 Pour l'année 2000, un taux simple de 4,0 % sera utilisé pour les trois premiers mois, jusqu'au 29 mars 2000. À compter du 30 mars 2000, le taux de cotisation de l'exercice courant (2004) sera utilisé, soit un taux simple de 4,0 % (taux double de 8,0 %) appliqué aux gains ouvrant droit à pension, jusqu'au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour 2004 (40 500 $), et par la suite un taux simple de 7,5 % (taux double de 15,0 %) appliqué aux gains ouvrant droit à pension qui dépassent le MGAP. Le taux d'indexation des pensions de retraite pour 2004 figure dans le Bulletin du Guide sur l'administration des pensions de retraite 2004-001.

Pour les années 2001, 2002 et 2003, les cotisations de retraite en souffrance seront recouvrées selon un taux de 4 % appliqué aux gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP et par la suite selon un taux de 7,5 % appliqué aux gains ouvrant droit à pension qui dépassent le MGAP de l'année en question.


5.8. Décès en cours d'emploi

Si le compte est RE pour cause de décès en cours d'emploi (code de raison 17) et que la date de RE est antérieure au 21 février 2004 , aucun paiement rétroactif automatisé ne sera émis et le message « NA8 - Décès en cours d'emploi - paiement doit être traité manuellement » sera généré, puis envoyé au personnel du bureau de paye pertinent. Après avoir reçu ce message, le personnel du bureau de paye devra veiller à ce que les retenues obligatoires ne soient pas perçues et que les montants de rajustement au chapitre de la parité salariale ne soient pas inclus dans les états de rémunération (feuillet T4 et Relevé 1). Par ailleurs, si un employé est RE pour cause de décès en cours d'emploi (code de raison 17) et que la « Date en vigueur du » mouvement visant à RE un employé correspond au 21 février 2004 ou à une date postérieure, c'est le processus normal qui sera utilisé et les paiements seront émis automatiquement.

5.9 Augmentation des taux de rémunération de base en date du 19 avril 2003

Le salaire de chacun des employés qui occupaient un poste au sein du groupe de la TR le 18 mars 2004 a été révisé automatiquement pour qu'il corresponde au taux pertinent parmi les nouveaux taux indiqués à l'annexe A. Ces nouveaux taux reflètent l'ajout de 3 845 $ au taux de rémunération annuel prévu dans l'entente. Ces nouveaux taux ont été utilisés pour la paye régulière pour la période de paye 7 de 2004 (soit le chèque régulier du 7 avril 2004).

Les paiements de rajustement rétroactifs pour la période allant du 19 avril 2003 au 24 mars 2004 pour les comptes 7C et les paiements de rajustement rétroactifs pour la période allant du 19 avril 2003 au 10 mars 2004 pour les comptes 7B ont été émis le 18 mars 2004 au moyen du processus de traitement automatisé utilisé pour la mise en application des conventions collectives.

Le montant de ces paiements rétroactifs et le montant des paiements rétroactifs pour la période allant du 1er avril 1990 au 18 avril 2003 ont été déterminés au moyen de la même formule, sauf dans le cas des congés de maternité non payés. Par ailleurs, les congés de maternité entre le 19 avril 2003 et le 24 mars 2004 seront retranchés de la rétroactivité. Il revient aux conseillers en rémunération d'effectuer les rajustements nécessaires.

5.10. Recalcul en date du 19 avril 2003

Il est nécessaire de procéder au recalcul des données dans le cas de toutes les situations ayant une incidence sur le salaire, comme les promotions, les intérims, les mutations latérales, le versement d'indemnités de maternité et le versement d'une prime d'heures supplémentaires si la « Date en vigueur du » correspond au 19 avril 2003 ou à une date ultérieure. Il revient aux conseillers en rémunération d'entrer les mouvements de rajustement en suivant les instructions précisées à la section 6 de la présente directive et, s'il y a lieu, de modifier tout versement continu tel que requis.

5.11. Lettres d'autorisation

L'Agence du revenu du Canada (ARC) et le ministère du Revenu du Québec ont accepté de permettre l'utilisation du formulaire d'autorisation d'exonération d'impôt préparé par le SCT. Ce formulaire permet à un employé actif ou inactif de faire exonérer d'impôt un montant maximal de 10 000 $, si les droits de cotisation à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) le lui permettent. Les employés désireux de se prévaloir de l'autorisation d'exonération doivent remplir ce formulaire, qui sera ensuite envoyé au bureau du personnel, aux fins de conservation.

Les employés ne peuvent pas présenter une lettre d'autorisation pour un montant de 10 000 $ sous le régime de plus d'une entente. Les ministères devront donc, après chaque paiement versé au chapitre de la parité salariale, vérifier le montant de l'exonération demandée et la somme résiduelle, s'il y en une, et ce, jusqu'à ce que le montant total prévu soit utilisé. Les conseillers en rémunération doivent entrer, d'ici l'échéance indiquée dans le calendrier de traitement (voir la sous-section 4.4), les mouvements visant à faire appliquer les lettres d'autorisation aux paiements rétroactifs. Pour ce faire, ils doivent utiliser l'écran Versements-Commencer (VRC) et les codes 395 et 396.

5.12 Cotisations au titre de l'AI, de l'AILD et des Prestation supplémentaire de décès (PSD)

Les cotisations au titre de l'AI, de l'AILD et des Prestations supplémentaires de décès (PSD) doivent être calculées d'après les taux de rémunération révisés, à compter du mois de mars 2004. Comme ces nouveaux taux de rémunération ne seront pas utilisés avant le 7 avril 2004 pour la paye régulière des employés, il faudra procéder à un rajustement des cotisations pour mars 2004. Pour recouvrer les montants en cause, on doit utiliser l'écran Retenue supplémentaire (RSP) si ces montants sont prélevés sur un paiement rétroactif ou les codes de retenues pertinents et une période fermée dans le passé ainsi que l'écran Retenues-Commencer (RTC) si ces montants sont prélevés sur un chèque régulier.

6. INSTRUCTIONS

Tous les mouvements visant à effectuer des rajustements que doivent entrer les conseillers en rémunération doivent être répartis en fonction de l'année d'imposition et du 29 mars 2000 pour que les montants appropriés soient comptabilisés par rapport à chacune des deux caisses de retraite.

6.1 Périodes de service associées à un cycle de paye 7A

Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée de tous les mouvements portant sur les périodes de service associées à un cycle de paye 7A et comprises dans la période de rétroactivité allant du 1er avril 1990 au 18 avril 2003. Les paiements rétroactifs pour ce service ne seront pas créés de façon automatisée. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) préparera un rapport qui portera sur tous codes d'intervention de paye (CIP) 33 traités au cours de cette période de rétroactivité pour tous les employés faisant partie du groupe de la TR et qui présentera le nombre total de CIP 33 pour chaque exercice financier. Les mouvements liés aux périodes de service susmentionnées devront être entrés au moyen de l'écran VRC et du code de versement 335, et la période que couvrent ces mouvements doit être répartie en fonction de l'année d'imposition.

6.2 Rémunération de congé annuel et paiement tenant lieu de jours fériés

Il revient aux conseillers en rémunération de procéder à l'entrée de tous les mouvements visant à rajuster toutes les rémunérations de congé annuel (code de versement 073) et les primes tenant lieu de congé statutaire (code de versement 173) versées à des employés à temps partiel pour la période allant du 19 avril 2003 au 24 mars 2004 pour les comptes 7C et pour la période allant du 19 avril 2003 au 10 mars 2004 pour les comptes 7B. Ces rémunérations et primes ne seront pas traitées dans le cadre du processus automatisé d'émission des paiements de rajustement rétroactifs, tout comme les rajustements découlant des recalculs. Pour rajuster ces rémunérations et primes, il convient d'utiliser l'écran Rajustement de versement (RAV).


6.3. Recalcul des allocations

Il revient aux conseillers en rémunération de procéder au recalcul, en date du 19 avril 2003 ou ultérieurement, de toutes les allocations qui sont fonction du salaire, comme les indemnités de maternité, les indemnités de cessation d'emploi et les primes d'heures supplémentaires. L'écran et le code qu'il faudra utiliser dépendra du type de rajustement à effectuer.

6.3.1 Pour ce qui concerne le recalcul des indemnités de cessation d'emploi versées à des employés RE, il convient d'utiliser l'écran Versements de cessation (VDC). Si l'employé en question a été réembauché, il convient alors d'utiliser l'écran RAV.

6.4 État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible (PFRA)

Un PFRA (PWGSC-TPSGC 37) sera généré automatiquement en février 2005 pour ce rajustement. Comme les montants y seront présentés en fonction de chacune des années de la période de rétroactivité, les employés auront l'information nécessaire pour pouvoir présenter à l'ARC une demande de recalcul des déclarations de revenus des années antérieures.

7. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

7.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.


La directrice générale
Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur


Référence(s) : IUN 31300

ANNEXE A : Taux de rémunération du groupe de la Traduction (TR)

Conseil du Trésor

Groupe : Traduction (TR)

Taux de rémunération annuels

Date de signature : le 23 février 2004

Date d'expiration : le 18 avril 2005

Dates d'entrée en vigueur  :

F 2002-04-19

X 2003-04-19 Rajustement au chapitre de la parité salariale

A 2003-04-19

C 2004-04-19

IUN 31300 TR              
ZONE Échelon 01 02 03 04 05 06 07 08
  TR-01                
0 De 37691 38769 39845 40922 41998      
  X 41536 42614 43690 44767 45843      
  A 42574 43679 44782 45886 46989      
  C 43638 44771 45902 47033 48164      
  TR-02                
0 De 41570 43613 45658 47699 49748 51785 53831 56142
  X 45415 47458 49503 51544 53593 55630 57676 59987
  A 46550 48644 50741 52833 54933 57021 59118 61487
  C 47714 49860 52010 54154 56306 58447 60596 63024
  TR-03                
0 De 51830 54267 56699 59132 61568 64005 66754  
  X 55675 58112 60544 62977 65413 67850 70599  
  A 57067 59565 62058 64551 67048 69546 72364  
  C 58494 61054 63609 66165 68724 71285 74173  
  TR-04                
0 De 57214 59548 61883 64216 66551 68883 71666 74354
  X 61059 63393 65728 68061 70396 72728 75511 78199
  A 62585 64978 67371 69763 72156 74546 77399 80154
  C 64150 66602 69055 71507 73960 76410 79334 82158
  TR-05                
0 De 72691 74844 76998 79152 81306      
  X 76536 78689 80843 82997 85151      
  A 78449 80656 82864 85072 87280      
  C 80410 82672 84936 87199 89462      


Conseil du Trésor

Taux de rémunération non autorisés par une convention collective

Groupe : Traduction (TR)

Taux de rémunération annuels

Date de signature : le 2 mars 2004

Date d'expiration : le 18 avril 2005

Dates d'entrée en vigueur :

F 2002-04-19

A 2003-04-19

C 2004-04-19

IUN 31300 TR      
ZONE Échelon 01 02 03 04
  TR-04-ppi        
0 De MIN 57,214 MAX 74,354
  A MIN 62,585 MAX 80,154
  C MIN 64,150 MAX 82,158
  TR-05-ppi        
0 De MIN 72,691 MAX 81,306
  A MIN 78,449 MAX 87,280
  C MIN 80,410 MAX 89,462