ARCHIVÉE DR 2010-008

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Le 25 mai 2010

OBJET: Attestation du traitement (PWGSC-TPSGC 2201)

1. BUT

1.1 La présente vise à définir les circonstances dans lesquelles les conseillers en rémunération doivent attester le traitement aux fins de l'administration d'un rachat de service.

2. CONTEXTE

2.1 La présente directive devrait être lue conjointement avec le Bulletin du Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR) 2009-002, qui porte sur le nouveau modèle de prestation lié au rachat de service.

2.2 Depuis l'adoption de ce nouveau modèle de prestation, la communauté de la rémunération a peut-être constaté une augmentation des demandes reçues relatives à l'attestation du traitement de la part du Centre des pensions de la fonction publique (CPFP). Cette situation est contraire à l'objectif de la centralisation des services de pensions.

3. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

3.1 Dès maintenant, si possible, les employés du CPFP utiliseront les données sur le traitement provenant du Centre des pensions de la fonction publique. De cette façon, les organismes employeurs seront moins sollicités pour compléter le formulaire d'attestation du taux de traitement (PWGSC-TPSGC 2201).

Pour les fins de l'administration des rachats de service, le CPFP ne devrait demander l'attestation du traitement que dans les situations suivantes :

  1. lorsque le compte appartient à un organisme qui n'utilise pas le Système régional de paye (SRP);
  2. lorsqu'il existe un écart entre les données sur le traitement attestées précédemment et les renseignements sur le traitement figurant dans le système de pensions;
  3. pour établir le traitement à être utilisé lorsque le rachat de service survient dans l'année suivant celle où l'employé est devenu participant au régime et que la convention collective a été signée avant la réception du « Formulaire pour un rachat de service » (PWGSC-TPSGC 3006);
  4. lorsque le CPFP ne peut obtenir une copie de la convention collective.

3.2 Si les conditions établies à la section 3.1 sont satisfaites, la certification du traitement doit être complétée par l'organisme employeur et soumise au CPFP dans un délai de 60 jours civils. Si l'organisme employeur est incapable d'obtenir le dossier antérieur de l'employé de la part d'un ministère précédent, du bureau de paye (BP) ou des archives dans le délai prescrit, il doit aviser le CPFP par fac-similé de l'impossibilité d'obtenir les documents requis pour l'attestation de traitement.

Si le CPFP requiert qu'un formulaire (PWGSC-TPSGC 2201) soit rempli et qu'une ou plusieurs conditions établies à la section 3.1 ne s'appliquent pas, le conseiller en rémunération devrait communiquer immédiatement avec la personne ayant fait la demande d'attestation de traitement, au moyen des renseignements fournis dans le formulaire (PWGSC-TPSGC 2201), et lui indiquer que sa demande ne satisfait à aucune des conditions pour l'attestation du traitement par le ministère.

4. POLITIQUE

4.1 Cette procédure est conforme à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et au Règlement sur la pension de la fonction publique (RPFP).

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède devrait être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


La directrice générale
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération


B. Fortin
a signé l'original

Référence(s) : CJA