Livre 1 de transition pour la ministre 2022 : Fondements législatifs de Services publics et Approvisionnement Canada

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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux établit le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, appelé Services publics et Approvisionnement Canada depuis 2016.

L’appellation légale, « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux », doit être utilisée pour les textes réglementaires (par exemple, les lois, les règlements ou les décrets) et dans les documents juridiques (par exemple, les contrats) lorsqu’il y a intention de créer des obligations juridiques ou d’avoir autrement des effets juridiques.

Rôle de la ministre

Dans cette section

La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux confère à la ministre le pouvoir :

La loi prévoit également que la ministre assume les fonctions de receveur général du Canada.

D’autres lois confèrent à la ministre des pouvoirs liés aux responsabilités qui sont essentielles aux activités du gouvernement dans son ensemble et qui visent à appuyer les fonctions des autres ministères et organismes fédéraux. En voici quelques exemples :

Loi sur la production de défense

La partie I de la Loi confère à la ministre le pouvoir exclusif de faire l’acquisition ou l’achat de navires et de matériel de défense, et de construire des ouvrages de défense. L’alinéa 10b) permet à la ministre de demander à un autre ministre d’acquérir du matériel ou de construire des ouvrages de défense. La Loi sur la production de défense s’applique à tous les marchés publics qui satisfont à la définition de « contrat de défense » énoncée dans cette loi.

La partie II de la loi restreint l’accès à des « marchandises contrôlées » (technologie et biens relatifs aux armes). Seules les personnes dont il a été établi, à la suite d’enquêtes de sécurité, qu’elles ne présentent pas de risque pour la sécurité peuvent posséder des marchandises contrôlées.

Loi sur l’expropriation

En vertu de cette loi, un intérêt foncier ne peut être exproprié que si, de l’avis de la ministre, l’État en a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public, et seulement pour un ministère ou un organisme fédéral. Certaines sociétés d’État (par exemple, la Commission de la capitale nationale) sont dotées de lois habilitantes prévoyant des dispositions leur permettant de faire une demande d’expropriation à la ministre au titre de la Loi sur l’expropriation.

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

Cette loi autorise la ministre à verser aux provinces et aux municipalités des paiements en remplacement d’impôts pour des biens immobiliers fédéraux. Il en est ainsi puisque le gouvernement fédéral est constitutionnellement exempté de l’impôt foncier provincial et municipal.

En cas de désaccord entre une autorité taxatrice et la ministre quant à la valeur d’une propriété, à ses dimensions ou au taux effectif applicable à celle-ci, le Comité consultatif sur le règlement des différends, établi en vertu de la loi, fait des recommandations à la ministre.

Loi sur l’administration des biens saisis

Cette loi confère à la ministre le pouvoir d’administrer certains biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage relativement à certaines infractions, de disposer de tels biens et de partager, dans certains cas, le produit de leur disposition. En outre, la ministre fournit, aux organismes chargés de l’application de la loi, des services consultatifs concernant la saisie de biens relativement à des infractions désignées, par exemple, des biens relatifs à des produits de la criminalité.

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

Cette loi établit le cadre législatif de l’aliénation des biens de surplus de la Couronne. La ministre agit à titre de principale mandataire de la Couronne (y compris d’autres ministères) pour la disposition et la gestion du matériel à la fin de sa durée de vie utile. La loi décrit la façon dont les ministères traitent les biens de surplus de la Couronne et les restrictions relatives à la vente de ceux-ci, etc. Il est interdit aux ministères de prendre à l’égard de biens de surplus de la Couronne des mesures d’aliénation si ce n’est en conformité avec la loi. Les ministres d’autres ministères peuvent faire appel aux services de Services publics et Approvisionnement Canada pour l’aliénation ou la gestion de leurs biens de surplus à la fin de leur cycle de vie. Sont exclus tous les biens immobiliers ou les biens réels définis dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

D’autres lois confèrent des responsabilités à la ministre, notamment les suivantes :

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