ARCHIVÉE ASSEA 1995-014

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AVIS SPÉCIAL AUX SOCIÉTÉS D'ÉTAT NON DÉSSERVIES PAR LE SYSTÈME RÉGIONAL DE PAYE: 1995-014

ANNEXE « A »

le 17 novembre 1995

OBJET: Taux de cotisation au Régime de pensions du Canada, Régime de rentes du Québec RPC/RRQ; Augmentation de la pension; selon la Loi sur la pension de la fonction publique LPFP; Seuil salarial LPFP/Taux de l'employeur; Calcul du Facteur d'équivalence (FÉ)

1. BUT

1.1. Le présent avis sert à informer les Sociétés d'État au sujet

  1. du changement de taux de cotisation au Régime de pension du Canada, Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) pour l'année 1996;
  2. le taux d'augmentation des pensions pour 1996;
  3. le taux de cotisation de l'employeur concernant les conventions de retraite (CDR) ainsi que le seuil salarial applicable à la LPFP pour l'année 1996, et
  4. à fournir des exemples de la façon dont on calcule le Facteur d'équivalence (FÉ) pour 1995

2. POLITIQUE

2.1. RPC/RRQ

2.1.1. À compter du 1er janvier 1996, le taux de cotisation au RPC/RRQ passera de 2,7 % à 2,8 %.

2.1.2. Suite à l'augmentation du taux des cotisations au RPC ou au RRQ, à compter du 1er janvier 1996, les cotisations requises au compte de pensions de retraite seront de 7,5 % moins le 2,8 % requis sur les gains RPC ou RRQ. C'est-à-dire que les cotisations requises selon la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) seront de 4,7 % sur la portion du salaire de laquelle des cotisations RPC ou RRQ sont requises.

2.1.3. Ce changement aura un effet sur les cotisations à la LPFP pour toute période de service à compter du 1er janvier 1996.

2.1.4. Les changements ayant trait au RPC/RRQ pour 1996 sont les suivants:

  • GAINS MAXIMUM OUVRANT DROIT À PENSION 35 400 $
  • EXEMPTION DE BASE 3 500 $
  • MAXIMUM DES GAINS COTISABLES 31 900 $
  • COTISATION MAXIMALE 893,20 $

2.1.5. La moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension (MGMP) pour 1996 est de 34 900,00 $. La réduction annuelle du RPC ou du RRQ déduite de la prestation versée en vertu de la LPFP pour toute personne qui prend sa retraite en 1996 sera basée sur la moins élevée de la moyenne du salaire de 6 ans ou de la MGMP pour 1996.

2.2. Augmentation de la pension en vertu de la disposition des prestations supplémentaires de la LPFP

2.2.1. La partie III de la LPFP prévoit des augmentations annuelles de la pension selon l'indice du coût de la vie, pour toutes les pensions versées aux anciens fonctionnaires ou à leur survivants.

2.2.2. À compter du 1er janvier 1996, l'augmentation de la pension autorisée en vertu de la partie III de la LPFP est de 1,6 %.

2.3. Seuil salarial selon la LPFP et cotisations à un Conventions de retraite (CDR)

2.3.1. En 1996, les employé(e)s dont le taux de salaire annuel dépasse 98 600,00 $ cotiseront au titre de la LPFP pour ce qui est de la portion de leur salaire inférieur à cette limite, et au titre de la CDR, pour ce qui est de la portion de leur salaire supérieur à cette limite.

2.3.2. Le taux de cotisation de l'employeur à la CDR en vigueur le 1er janvier 1996, a été établi comme suit :

En ce qui concerne les cotisations courantes, les Congé non payé (CNP) « taux simple » et les services passés « taux simple », le taux de l'employeur est de 7 FOIS supérieur à celui des cotisations de l'employé.

En ce qui concerne les CNP « taux double » et des services passés « taux doubles », le taux de l'employeur est 3 FOIS supérieur à celui des cotisations versées par l'employé.

2.3.3. Aucun changement n'a été apporté concernant le taux qui s'applique à l'employeur pour égaler les cotisations au titre de la LPFP. Pour ce qui est des sociétés d'État, le taux de cotisation de l'EMPLOYEUR continue d'être égal à celui de cotisations « taux simple » versées par les employés à l'égard des services courants, à celui des CNP à taux simple et à celui des choix de services passés taux simple. Les Sociétés d'État ne versent pas la quote-part des cotisations au titre de LPFP lorsque l'employé rembourse des cotisations en souffrance relatives à des CNP ou des arriérés concernant des services passés à « taux double ».

2.4. Calcul de

Voici les différents montants relatifs au FÉ pour 1995:

  • Le FÉ maximum pour 1995 est 14 500 $
  • Le maximum des cotisations à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) pour 1996 tel que spécifié dans le dernier budget fédéral est de 13 500 $. Conséquemment, les employés dont le FÉ se chiffre à 13 500,00 $ et plus en 1995 pourraient ne pas avoir de droits de cotisations à un REÉR pour 1996
  • Le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour 1995 en ce qui concerne les RPC/RRQ est de 34 900 $
  • En 1995, il n'y a pas de gains exclus du calcul du FÉ et le maximum des prestations payables accumulées est de 1 772,22 $

Vous trouverez à ANNEXE « A » de ce bulletin, trois exemples de la façon dont on doit calculer le FÉ pour 1995.

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1. Veuillez adresser toute question sur ce qui précède à votre centre de services à la clientèle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), tel qu'indiqué dans la Directive sur la rémunération 1994-039 datée du 6 octobre 1994.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Direction générale du service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence: CJA 9006-12
9006-24
9007-10-8
9007-7-8

ANNEXE « A »

CALCUL FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR 1995

Exemple 1: Traitement annuel ouvrant droit à pension: 45 000 $

Étape 1: Établir le droit à pension annuel:

  • (1,3 % x 34 900,00 $) + 2 % x [45 000,00 $ - 34 900,00 $])
  • 453,70 $ + 202,00 $,
  • 655,70 $ (droit à pension)

Étape 2 : Si le droit à pension annuel équivaut ou est supérieur à 1 722,22 $,
IMPOSER 1 722,22 $ (Dans cet exemple-ci, le droit à pension n'est pas supérieur à 1 722,22 $)

Étape 3 : Faire le pro-rata du droit à pension selon le nombre de périodes de paye.

  1. Année complète 655,70 $ x 26/26 = 655,70 $
  2. Année partielle 655,70 $ x 13/26 = 327,85 $

Étape 4: Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 9 x 655,70 $ = 5 901,30 $
  2. Année partielle 9 x 327,85 $ = 2 950,65 $

Étape 5 : Faire le pro-rata de 1 000,00 $ par le nombre de périodes de paye.

  1. Année complète 1 000,00 $ x 26/26 = 1 000,00 $
  2. Année partielle 1 000,00 $ x 13/26 = 500,00 $

Étape 6: Soustraire le résultat de l'étape 5 de celui de l'étape 4; ceci équivaut au pour l'année 1995.

  1. Année complète 5 901,30 $ - 1 000 $ = 4 901,00 $
  2. Année partielle 2 950,65 $ - 500 $ = 2 451,00 $

Étape 7: Si le résultat est supérieur à 14 500 $, IMPOSER 14 500 $. (Dans cet exemple-ci, le droit à pension n'est pas supérieur à 14 500 $)

Exemple 2: Traitement annuel ouvrant droit à pension: 95 000 $

Étape 1: Établir le droit à pension annuel:

  • (1,3 % x 34 900,00 $) + (2,0 % x [95 000 $ - 34 900,00 $])
  • 453,70 $ + 1 202,00 $
  • 1 655,70 $ (droit à pension)

Étape 2: Si le droit annuel à pension équivaut ou est supérieur à 1 722,22 $, IMPOSER 1 722,22 $
(Dans cet exemple-ci, le droit à pension n'est pas supérieur à 1 722,22)

Étape 3: Faire le pro-rata du droit à pension selon le nombre de périodes de paye.

  1. Année complète 1 655,70 $ x 26/26 = 1 655,70 $
  2. Année partielle 1 655,70 $ x 22/26 = 1 400,98 $

Étape 4: Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 9 x 1 655,70 $ = 14 901,30 $
  2. Année partielle 9 x 1 400,98 $ = 12 608,79 $

Étape 5: Faire le pro-rata de 1 000 $ par le nombre de périodes de paye

  1. Année complète 1 000,00 $ x 26/26 = 1 000,00 $
  2. Année partielle 1 000,00 $ x 22/26 = 846,15 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 de celui de l'étape 4; ceci équivaut au FE pour l'année 1995.

  1. Année complète 14 901,30 $ - 1 000,00 $ = 13 901,00 $
  2. Année partielle 12 608,79 $ - 846,00 $ = 11 763,00 $

Étape 7: Si le résultat est supérieur à 14 500 $, IMPOSER 14 500 $.

Exemple 3: Traitement annuel ouvrant droit à pension: 120 000 $

Étape 1: Établir le droit à pension annuel:

  • (1,3 % x 34 900,00 $) + (2,0 % x [98 400,00 $ - 34 900,00 $])
  • = 453,70 $ + 1 270,00 $
  • = 1 723,70 $ (droit à pension)

Étape 2: Si le droit annuel à pension équivaut ou est supérieur à 1 722,22 $, IMPOSER 1 722,22 $. Le droit à pension est supérieur à 1 722,22 $.

Étape 3: Faire le pro-rata du droit à pension selon le nombre de périodes de paye.

  1. Année complète 1 722,22 $ X 26/26 = 1 722,00 $
  2. Année partielle 1 722,22 $ X 25/26 = 1 655,98 $
  3. Année partielle 1 722,22 $ X 22/26 = 1 457,26 $

Étape 4: Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 9 X 1 722,22 $ = 15 500,00 $
  2. Année partielle 9 X 1 655,98 $ = 14 903,82 $
  3. Année partielle 9 X 1 457,26 $ = 13 115,34 $

Étape 5: Faire le pro-rata de 1 000 $ par le nombre de périodes de paye

  1. Année complète 1 000,00 $ X 26/26 = 1 000,00 $
  2. Année partielle 1 000,00 $ X 25/26 = 961,54 $
  3. Année partielle 1 000,00 $ X 22/26 = 846,15 $

Étape 6: Soustraire le résultat de l'étape 5 de celui de l'étape 4; ceci équivaut au FÉ pour l'année 1995.

  1. Année complète 15 500,00 $ - 1 000,00 $ = 14 500,00 $
  2. Année partielle 14 903,82 $ - 961,54 $ = 13 942,00 $
  3. Année partielle 13 115,34 $ - 846,15 $ = 12 269,00 $

Étape 7: Si le résultat est supérieur à 14 500,00 $, IMPOSER 14 500,00 $.

NOTE: POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 1995, LE SALAIRE MAXIMUM UTILISÉ DANS LE CALCUL DE FÉ SERA DE 98 400,00 $