ARCHIVÉE DR 1995-005

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le 1er février 1995

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : La réforme des pensions et les conventions de retraite

1. BUT

1.1 Cette directive a pour but de donner aux bureaux du personnel des renseignements concernant les changements récents au Règlement sur la pension de la fonction publique, relatifs à l'introduction de la Convention de retraite (CDR).

1.2 Ces changements sont entrés en vigueur le 15 décembre 1994.

2. POLITIQUE

2.1 La Loi de l'impôt sur le revenu place certaines restrictions sur les termes et conditions des régimes de retraite qui sont enregistrés conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. L'une de ces restrictions limite les prestations de retraite à un maximum de 1 722,22 $ par année de service. La loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) a été amendée pour spécifier que les cotisations et les prestations au titre de cette Loi seront fondées sur un taux de salaire maximum qui sera établi chaque année. Pour que les membres assujettis à la LPFP continuent de recevoir les mêmes prestations de retraite que celles qu'ils auraient perçues, si des changements n'avaient pas été apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu, une Convention de retraite a été établie pour accumuler et payer ces prestations supérieures à celles permises en vertu des limites de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2.2 Depuis le 15 décembre 1994, date d'entrée en vigueur, les employé(e)s dont le taux de salaire annuel dépasse 98 200 $ pour 1994 et 98 400 $ pour 1995, cotiseront au titre de la LPFP, pour ce qui est du montant de leur salaire inférieur à cette limite, et au titre de la CDR, pour ce qui est de la portion de leur salaire supérieure à cette limite.

2.3 Le taux des cotisations payables par les employé(e)s et celui des prestations payables aux employé(e)s qui cotisent à la caisse de la CDR pour la partie de leur salaire supérieure à 98 200 $ seront les mêmes que si ces contributions et ces prestations étaient payables au titre de la LPFP.

2.4 Vous trouverez en annexe une liste de questions et réponses qui aideront les agents du personnel à fournir a leurs employé(e)s de l'information sur la convention de retraite.

3. PROCÉDURES

3.1. Cotisations en cours

3.1.1 Les cotisations à la CDR commenceront au 15 décembre 1994. Les cotisations commenceront immédiatement lorsque le taux du salaire annuel est supérieur au salaire maximum établi selon la LPFP pour le calcul des cotisations. Un membre contribuera au titre de la CDR lorsque le taux de son salaire dépasse le seuil, même si, dans le cas d'années partielles, le salaire reçu peut être inférieur au salaire maximum.

3.1.2 Parce que le seuil du salaire maximum dépasse déjà les limites de salaire du Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ), les cotisations seront déduites au taux de 7,5 % (sans intégration).

3.1.3 Les salaires rattachés à la CDR ne sont pas compris dans le calcul du Facteur d'équivalence (FE). La formule du FE pour 1994 est déjà fondée sur cette hypothèse, de sorte qu'il n'y aura pas de changements dans la façon de rendre compte du FE pour ce groupe.

3.2. Service accompagné d'option

3.2.1 Il n'y a aucun changement dans le processus concernant le rachat de service passé. Les coûts de rachats continueront d'être basés sur les pleins salaires normalement utilisés lors d'une option de rachat.

3.2.2 Les seuils fixés pour la CDR ne toucheront un service racheté que si celui-ci a eu lieu après le 14 décembre 1994.

3.2.3 Lorsqu'un rachat comprend un service postérieur au 14 décembre 1994 et qu'il est établi selon un salaire qui dépasse le seuil fixé pour la CDR, les arrérages du service racheté seront identifiés comme des arrérages au titre de la LPFP et des arrérages au titre de la CDR.

3.3. Prestations supplémentaires de décès (PSD)

3.3.1 La protection selon les prestations supplémentaires de décès continue d'être basée sur le plein salaire donnant droit à pension de l'employé(e), y compris les salaires supérieurs au maximum selon la LPFP. Il n'y a pas de changements dans les procédures des Prestation supplémentaire de décès (PSD).

3.4 Renonciation à la pension au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)/ LPGRC

3.4.1 Normalement, des fonds ne peuvent pas être transférés entre différents comptes de CDR. Toutefois, la CDR établie pour les membres cotisant au titre de la LPFP est la même CDR que celle établie pour les membres cotisant au titre de la LPRFC et de la LPGRC. Cela veut dire que les renonciations de pension entre la LPRFC, la LPGRC et la LPFP se poursuivront selon les mêmes conditions que celles d'aujourd'hui.

3.5. Prestations de retraite

3.5.1 Les prestations de retraite continueront d'être basées sur le plein salaire donnant droit à pension de l'employé(e), y compris les salaires supérieurs au maximum prévu par la LPFP. La CDR paiera toutes les prestations qui ne peuvent être versées en vertu de la LPFP par suite de la limite du salaire maximum. Cette distinction n'est faite que dans un but de comptabilité et n'a aucun effet sur le/la retraité(e).

3.5.2 Encore une fois, la division entre les prestations au titre de la LPFP et celles au titre de la CDR ne concerne que le service postérieur au 14 décembre 1994.


3.6. Prestations à la personne survivante

3.6.1 Les prestations payables à un conjoint ou un enfant continueront d'être basées sur le plein salaire donnant droit à pension de l'employé(e). Les prestations à la personne survivante sont payées en totalité à partir du compte rattaché à la LPFP.

3.7. Remboursement de cotisations de retraite

3.7.1 Lorsqu'un remboursement de cotisations (RDC) comprend des fonds au titre de la LPFP et de la CDR, la partie du remboursement relevant de la CDR ne peut pas être transférée dans un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Les cotisations au titre de la CDR doivent être payées directement au membre et imposées en conséquence. Un T4A concernant la CDR sera émis au membre pour cette partie du RDC.

3.7.2 Les intérêts payables sur un remboursement de cotisations au titre de la CDR seront calculés de la même manière et selon les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à un remboursement de cotisations au titre de la LPFP.

3.8. Pour les employé(e)s qui relèvent du Système régional de paye (SRP)

3.8.1 Le SRP déduira automatiquement les cotisations de retraite et les dirigera vers les comptes rattachés à la LPFP et à la CDR, d'après le taux de salaire annuel de l'employé(e). Aucune action particulière n'est requise de la part des bureaux du personnel ou de la paye.

3.8.2 Les cotisations au titre de la CDR seront identifiées sur le talon de chèque de l'employé(e) (ou le relevé de dépôt direct), à part des cotisations au titre de la LPFP, comme une note au bas de la page.

3.8.3 À la fin de l'année, les cotisations au titre de la CDR seront ajoutées aux cotisations ordinaires au titre de la LPFP et le total sera mentionné sur le feuillet T4 de l'employé(e) (ou le Relevé 2), dans la même case que les « cotisations à un régime de pension agréé ». Les cotisations au titre de la CDR sont traitées de la même façon que les cotisations au titre de la LPFP, pour ce qui est des déductions d'impôt. Les cotisations sont entièrement déductibles.

3.8.4 Le taux de cotisations au titre de la CDR est le même que celui qui aurait été utilisé en vertu de la LPFP, c'est-à-dire 7,5 % du salaire donnant droit à pension, moins les cotisations requises conformément au RPC/RRQ. Puisque le salaire visé par la CDR est déjà supérieur aux limites du salaire touché par le RPC/RRQ, le taux réel de cotisation est de 7,5 %.

3.9. Pour les employé(e)s qui ne relèvent pas du Système régional de paye (SRP)

3.9.1 Les cotisations au titre de la CDR doivent être versées à la section de la comptabilité de la Direction des pensions de retraite (avec les cotisations au titre de la LPFP) et identifiées séparément.

3.9.2 L'équivalence des cotisations au titre de la CDR est maintenue par les sociétés de la couronne de la même manière que les cotisations au titre de la LPFP.

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

4.1 Veuillez adresser toute question sur ce qui précède à votre centre de services à la clientèle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), tel qu'indiqué dans la Directive sur la rémunération 1994-039 datée du 6 octobre 1994.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Direction générale du service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'origina

P. Charko

Référence: CJA 9006-24


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QUESTIONS ET RÉPONSES .... CONVENTIONS DE RETRAITE

  1. POURQUOI A-T-ON ÉTABLI UNE CONVENTION DE RETRAITE (CDR) POUR CERTAINS MEMBRES DE LA LPFP

    La Loi de l'impôt prescrit le montant maximum de prestation qui peut être versé sous un régime de pension afin que ce régime demeure enregistré conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. Une convention de retraite a été établie afin d'accumuler et de payer les prestations de retraite qui dépassent le montant alloué et qui ne peuvent plus être payées selon la LPFP.
  2. QUELS MEMBRES DE LA LPFP SONT SUJETS à LA CDR

    Les membres sujets à la LPFP dont les salaires dépassent approximativement 98 000 $ seront sujets à la CDR. Ces membres cotiseront à la LPFP en vertu de la partie de leur salaire inférieure à la limite annuelle, et à la CDR en vertu de leur salaire au delà de la limite. De plus, les sous chefs qui choisissent de continuer d'être membres du régime lorsqu'ils terminent leurs emplois, seront sujets à la CDR.
  3. EN QUOI LA CDR DIFFÈRE-T-ELLE DE LA LPFP

    Du point de vue du membre, la CDR est essentiellement pareille à la LPFP. Pour la plupart, les dispositions de la LPFP s'appliquent à la CDR de même façon qu'elles s'appliquent à la LPFP. Cependant, les cotisations à une CDR ne peuvent être transférées à un REER ou à un autre régime de pension agréé selon une entente réciproque de transfert.
  4. QUEL EST LE TAUX DE COTISATION À LA CDR

    Le taux de cotisation à la CDR est le même que celui de la LPFP, c.-à-d. 7,5 % moins les cotisations requises sous le RPC/RRQ.
  5. QUEL EST LE TAUX DE PRESTATION DE LA CDR

    Le taux de prestation de la CDR est le même que celui de la LPFP, 2% X la moyenne des salaires X le service ouvrant droit à pension. Les membres qui cotisent à la CDR ont droit à exactement les mêmes prestations que les membres qui sont sujets à la LPFP seulement.
  6. LES COTISATIONS à LA CDR SONT-ELLES DÉDUCTIBLES D'IMPÔT

    Tout comme les cotisations régulières à la LPFP, les cotisations à la CDR sont entièrement déductibles d'impôt à la source. Elles font partie des cotisations enregistrées de pension lorsque l'employé complète sa déclaration d'impôt.
  7. COMMENT LES COTISATIONS à LA CDR SONT-ELLES RAPPORTÉES

    Les cotisations à la CDR sont identifiées à part des cotisations à la LPFP sous forme de note au bas du talon de chèque ou du relevé de dépôt direct de l'employé.

    Les cotisations à la CDR seront combinées aux cotisations régulières à la LPFP et rapportées sur le feuillet T4 dans la même boîte que les cotisations régulières à la LPFP.
  8. COMMENT SONT IMPOSÉES LES PRESTATIONS DE PENSION

    Les prestations de pension sont imposées de la même façon que les prestations régulières sous la LPFP.
  9. COMMENT RAPPORTE-T-ON LES PRESTATIONS DE PENSION LORSQU'ELLES SONT PAYÉES

    Les prestations de pension sont rapportées sur un feuillet spécial T4A-CDR. Un pensionné qui aurait été sujet à la CDR, recevrait un feuillet T4A (ou relevé 2) en vertu des prestations régulières de la LPFP, et un T4A - CDR (ou relevé 1) en vertu de la partie des prestations relevant de la CDR.
  10. LES COTISATIONS à LA CDR SONT-ELLES RECOUVRÉES POUR LES PÉRIODES DE Congé non payé (CNP)

    Lorsqu'on calcule et recouvre les cotisations pour une période de CNP, les cotisations à la CDR sont recouvrées de la même façon que les cotisations régulières à la LPFP.
  11. COMMENT TRAITE-T-ON LES OPTIONS DE RACHAT POUR SERVICE PASSÉ

    Il n'y a aucun changement dans le processus concernant le rachat de service. Le coût de rachat du service accompagné d'option continuera d'être basé sur le salaire à la date de devenir cotisant ou à la date d'option, selon le cas. Lorsqu'une option de rachat pour du service ayant eu lieu après le 14 décembre 1994 est basée sur des salaires qui dépassent la limite de salaire établie pour la CDR, une partie des cotisations sera versée au compte de pension de la LPFP et une partie sera versée au compte de la CDR.
  12. EST-CE QU'ON TRAITE TOUJOURS LES COTISATIONS à LA CDR DE LA MÊME FAÇON QUE LES COTISATIONS À LA LPFP

    Non. La seule différence pour l'employé entre les cotisations à la LPFP et celles à la CDR consiste au fait que les cotisations à la CDR ne peuvent être transférées exemptes d'impôt à un REER ou à un autre régime de pension agréé. Les intérêts payables sur un remboursement de cotisations sont les mêmes, que les fonds qui proviennent du compte de pension de la LPFP ou de la CDR.
  13. DOIT-ON PROCÉDER AVEC UNE ACTION SPÉCIALE LORSQU'UN EMPLOYÉ REÇOIT UN REMBOURSEMENT DE COTISATIONS DE PENSION

    Oui. Lorsqu'un employé désire transférer un remboursement de cotisations à un REER, seules les cotisations à la LPFP peuvent être transférées directement. Tout remboursement de cotisations de CDR doit être payé directement à l'employé et imposé en conséquence.
  14. LE BUREAU DU PERSONNEL DOIT-IL EFFECTUER UNE ACTION SPÉCIALE EN CE QUI A TRAIT AUX COTISATIONS à LA CDR.

    Non. Le système régional de paye ajustera automatiquement les cotisations totales de pension de façon à ce qu'elles soient correctement versées aux comptes de la LPFP ou de la CDR.