ARCHIVÉE APR - Bulletin spécial 2008-005

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ANNEXE « A » : CALCUL DU FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2008

Le 22 décembre 2008

OBJET: Taux de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), taux de cotisation de l'employé et de l'employeur au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et au Compte de la Convention de retraite (CR), plafonds salariaux, indexation et calcul du Facteur d'équivalence (FE)

1. BUT

1.1. Le présent bulletin vise à vous fournir les renseignements suivants :

  1. le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) et la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (Moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP)) pour l'année d'imposition 2009;
  2. le taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) pour l'année d'imposition 2009;
  3. le taux de cotisation des employés au Compte de la convention de retraite (CR) pour l'année d'imposition 2009;
  4. les taux de cotisation de l'employeur pour le gouvernement et les sociétés d'État à la CRFP et la CR pour l'année d'imposition 2009;
  5. les plafonds salariaux concernant les cotisations au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) pour l'année d'imposition 2009;
  6. le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2009;
  7. des exemples de calcul du facteur d'équivalence (FE) pour l'année d'imposition 2008;

2. POLITIQUE

2.1. RPC et RRQ

Pour l'année 2009, le taux de cotisation au RPC ou au RRQ est de 4,95 %.

Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au RPC et au RRQ pour l'année d'imposition 2008.

  • MAXIMUM DES GAINS OUVRANT DROIT À PENSION  - 46 300,00 $
  • EXEMPTION DE BASE  - 3 500,00 $
  • MAXIMUM DES GAINS COTISABLES  - 42 800,00 $
  • COTISATION MAXIMALE  - 2 118,60 $

La moyenne (de cinq ans) des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2008 est de 43 620 $. La MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année en cours et de celui des quatre années précédentes. La réduction annuelle du RPC/RRQ, applicable aux prestations versées en vertu de la LPFP pour les personnes qui partent à la retraite en 2009, sera établie selon le montant moins élevé de la moyenne des cinq années de traitement de l'employé, ou de la MMGP au plus tôt de la date de cessation OU de la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans OU de la date à laquelle il commence à recevoir des prestations d'invalidité du RPC/RRQ. Voir la section 4.7.2 du Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR).

2.2. Taux de cotisation des employés à la CRFP

Afin de réaliser un meilleur équilibre en ce qui a trait au partage des coûts entre les participants et le gouvernement, les ministres du Conseil du Trésor ont approuvé l'augmentation progressive des taux de cotisation des participants en vertu de la LPFP à compter de l'année civile 2006. Pour de plus amples renseignements concernant l'augmentation des taux de cotisation, veuillez consulter la Directive sur la rémunération 2005-024.

À compter du 1er janvier 2009, le taux de cotisation des employés sera :

  • 5,2 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (46 300 $).
  • 8,4  % des gains ouvrant droit à pension qui dépassent le MGAP (46 300 $).

2.3. Plafond salarial au titre de la LPFP

Les employés qui toucheront pour l'année d'imposition 2008 un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 136 700 $ cotiseront à la CRFP pour la tranche de leur traitement qui est inférieure à ce plafond et verseront des cotisations à la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.

2.4. Taux de cotisation des employés en vertu de la CR

L'augmentation progressive des taux de cotisation des participants mentionnée à la section 2.2, s'appliquera également aux cotisations versées en vertu de la CR.

Le traitement annuel étant supérieur au plafond salarial au titre de la LPFP, et par le fait même supérieur au MGAP, les cotisations seront donc retenues au même taux que celui requis au titre de la LPFP.

À compter du 1er janvier 2009, le taux de cotisation de l'employé sera :

8,4 % des gains ouvrant droit à pension supérieurs au plafond salarial (136 700 $).


2.5. Taux de cotisation de l'employeur

2.5.1. CRFP

Gouvernement et Sociétés d'État

Les taux de cotisation en vigueur le 1er janvier 2009 sont les suivants :

Les cotisations pour le service courant, les congés non payés (CNP) à taux simple et les services accompagnés d'option à taux simple sont 1,91 fois le taux simple de cotisation de l'employé.

Les cotisations pour les CNP à taux double et les services accompagnés d'options à taux double sont 0,46 fois le taux double de cotisation de l'employé.

2.5.2. Compte de la CR

Gouvernement et Sociétés d'État

Les taux de cotisation de l'employeur en vigueur le 1er janvier 2009 sont les suivants :

Les cotisations pour le service courant, les CNP à taux simple et les services accompagnés d'option à taux simple sont 7,50 fois le taux simple de cotisation de l'employé.

Les cotisations pour les CNP à taux double et les services accompagnés d'option à taux double sont 3,25 fois le taux double de cotisation de l'employé.

NOTA
Taux de cotisation associés aux services accompagnés d'option

Les taux de cotisation de l'employeur à associer aux services accompagnés d'option, pour lesquels les cotisations ont été versées à la CRFP ou à la CR, sont déterminés selon l'année dans laquelle le participant au régime a versé ses cotisations, sans tenir compte de la date du rachat de service ou de celle du congé sans solde.

Par exemple, si un participant au régime verse ses cotisations dans l'année 2008, le taux de cotisation de l'employeur doit être celui de 2008, ainsi de suite.

2.5.3. Prestations supplémentaires de décès (PSD)

Sociétés d'État

Le taux de cotisation mensuel de l'employeur au titre des PSD continue d'être 0,01 $ par tranche de 250 $ de la prestation de base de chaque participant.

2.6. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la LPFP concernant les prestations de retraite supplémentaires

La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées annuellement sur le coût de la vie.

Le 1er janvier 2009, le taux d'indexation des pensions de retraite aux termes de la partie III de la LPFP sera porté à 2,5 %.

2.7. Calcul du facteur d'équivalence (FE)

Vous trouverez ci-après divers maximums concernant le FE pour les années d'imposition 2008 et 2009 :

  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2008 est de 20 400 $.
  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2009 est de 21 400 $.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2008 est de 44 900 $.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2009 est de 46 300 $.
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 130 700 $ pour l'année d'imposition 2008.
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 136 700 $ pour l'année d'imposition 2009.
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année d'imposition 2008 est de 2 333,33 $. Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année 2009 est de 2 444,44 $.
  • Le calcul du FE est établi en multipliant le montant de prestation (pour fins du FE) par 9, moins 600 $, et établi au prorata, si nécessaire par le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension dans l'année.

Vous trouverez à l'annexe A du présent bulletin des exemples de calcul du FE pour l'année 2008 et une feuille de travail servant au calcul du FE. Veuillez noter que dans les cas de congé de réadaptation et de double emploi, certains rajustements devront être faits avant d'effectuer les calculs (pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 2.7.4 de ce bulletin).

2.7.1. Employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une somme forfaitaire

Le formulairePWGSC-TPSGC  2386 (Avis d'attestation -- Système de soutien à la pension) doit être utilisé pour faire état des FE de 1990 à l'année de la cessation d'emploi lorsqu'un paiement de cessation d'emploi (valeur de transfert, allocation de cessation d'emploi ou le transfert des fonds à un autre régime de pension en vertu d'un accord réciproque de transfert [ART] ou d'un accord de transfert de pensions [ATP]) est versé à un participant après le 31 décembre 1996. Dans les cas des employés ayant reçu un remboursement de cotisations, le formulaire PWGSC-TPSGC 2577 (Demande de remboursement des cotisations de pension de retraite) doit être utilisé pour faire état des FE. Pour plus de renseignements, veuillez consultez la Section APR 2-6-7.


2.7.2. CNP

Il est important d'informer un employé qui part en CNP des conséquences sur le FE s'il décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension.

Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension, la période du CNP n'ouvrant pas droit à pension pour cette même année ne devrait pas être incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année ultérieure ne doit pas être calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.

Cependant, il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile qui précède l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de considérer son CNP comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension. Cette règle s'applique même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après le CNP et qu'il a reçu un remboursement de cotisations de pension de retraite.

Pour plus de renseignements sur les situations où un employé décide de ne pas compter une période de CNP comme service ouvrant droit à pension, veuillez consulter la Directive sur la rémunération 1995-010 du 6 mars 1995.

Lorsque la date de cessation d'emploi suit immédiatement une période de CNP, il est important de se rappeler que, aux fins de la pension, la date de cessation d'emploi est celle qui suit la date à laquelle le Secteur des Pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle (SPRRPSC) est avisé, par écrit, que l'employé a cessé d'être employé (voir la section 2.2.3 de l'APR). Il y a des cas où l'employé a cessé d'être employé, aux fins de la paye, mais comme le SPRRPSC n'a pas été avisé à temps, la date de cessation d'emploi est reportée aux fins de la pension. Dans ce cas, lorsque les cotisations additionnelles au régime de pensions de retraite sont calculées, le FE doit être également modifié pour tenir compte du service additionnel ouvrant droit à pension.

2.7.3. Employés en CNP aux fins d'occuper un poste à titre de salarié à plein temps d'un agent négociateur de la fonction publique

Dans les cas où un cotisant en CNP aux fins d'occuper un poste de salarié à plein temps d'un agent négociateur (syndicat) fournit une confirmation écrite attestant que le syndicat en question a, en vertu de la LPFP, établi un FE pour la période du CNP ouvrant droit à pension, l'ancien employeur ne doit pas inclure cette période dans son calcul du FE. Une telle confirmation doit consister en une lettre que le syndicat a rédigée pour attester que les prestations acquises en vertu de la LPFP ont bel et bien été incluses dans le FE établi par l'agent négociateur. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 2-4-8 de l'APR).

2.7.4. Clients utilisant le Système régional de paye (SRP)

Le personnel des ministères doit fournir au bureau de paye pertinent des renseignements sur certaines situations particulières comme les cas de double emploi (employé qui est en CNP ouvrant droit à pension et qui occupe un poste de durée déterminée l'autorisant à verser des cotisations au titre de la LPFP, p. ex. la réinstallation du conjoint) et les cas de congé d'études non payé. Pour plus de renseignements, consultez la Directive sur la rémunération 1994-012 (du 23 mars 1994).

De plus, en ce qui a trait aux employés qui, à un certain moment au cours de l'année civile, étaient en congé de réadaptation et pour lesquels un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le FE pour la période du congé susmentionné ne sera pas calculé automatiquement. Afin que le FE soit calculé pour cette période, le personnel des ministères doit indiquer au bureau de paye pertinent, au moyen d'une note de service, le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension et le montant des gains ouvrant droit à pension pour la période où le code 62 était présent dans le compte de l'employé dans le SRP. Veuillez noter que cette période commence à la date où le code 62 a été entré dans le SRP, et non pas à la date d'entrée en vigueur du congé de réadaptation.

Sur réception d'une note de service envoyée par un ministère et portant sur un employé en congé de réadaptation pour lequel un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le personnel du bureau de paye ajoutera à l'élément 734 du Fichier principal de l'employé (FPE) le montant des gains ouvrant droit à pension et rajustera l'élément 118 du FPE en fonction du nombre approprié de périodes de paye ouvrant droit à pension.

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1. Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

La directrice générale
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


B. Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin

Référence(s) : CJA 9006-12, 9006-24,
9007-7-8, 9007-10-8,
9207-2-37


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ANNEXE A

CALCUL DU FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2008

Exemple 1 -- Traitement annuel ouvrant droit à pension : 55 500 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.

  • (1,375 % x 44 900,00 $) + (2,0 % x [55 500,00 $ - 44 900,00 $])
  • = 617,38 $ + 212,00 $
  • = 829,38 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 333,33 $

  • UTILISER 2 333,33 $
    (Dans le cas présent, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 333,33 $.)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 829,38 $ x 26/26 = 829,38 $
  2. Année partielle 829,38 $ x 13/26 = 414,69 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 829,38 $ x 9 = 7 467,12 $
  2. Année partielle 414,69 $ x 9 = 3 732,21 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 13/26 = 300,00 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2008.

  1. Année complète 7 467,12 $ - 600,00 $ = 6 867,12 $
  2. Année partielle 3 732,21 $ - 300,00 $ = 3 432,21 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 20 400,00 $

  • UTILISER 20 400,00 $
    (Dans le cas présent, le résultat est moins de 20 400 $.)


Exemple 2 -- Traitement annuel ouvrant droit à pension : 98 000,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.

  • (1,375 % x 44 900,00 $) + (2,0 % x [98 000,00 $ - 44 900,00 $])
  • = 617,38 $ + 1 062,00 $
  • = 1 679,38 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 333,33 $

  • UTILISER 2 333,33 $
    (Dans le cas présent, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 333,33 $.)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 1 679,38 $ x 26/26 = 1 679,38 $
  2. Année partielle 1 679,38 $ x 22/26 = 1 421,01 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 1 679,38 $ x 9 = 15  114,42 $
  2. Année partielle 1 421,01 $ x 9 = 12 789,12 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2008.

  1. Année complète 15  114,42 $ - 600,00 $ = 14 514,42 $
  2. Année partielle 12 789,12 $ - 507,69 $ = 12 281,43 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 20 400,00 $

  • UTILISER 20 400,00 $
    (Dans le cas présent, le résultat est moins de 20 400 $.)

Exemple 3 -- Traitement annuel ouvrant droit à pension : 155 000,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.

  • (1,375 % x 44 900,00 $) + (2,0 % x [130 700,00 $1 - 44 900,00 $])
  • = 617,38 $ + 1 716,00 $
  • = 2 333,38 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 333,33 $

  • UTILISER 2 333,33 $
    (Dans le cas présent, le droit annuel à des prestations dépasse 2 333,33 $.)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 2 333,33 $ x 26/26 = 2 333,33 $
  2. Année partielle 2 333,33 $ x 13/26 = 1 166,67 $
  3. Année partielle 2 333,33 $ x 22/26 = 1 974,36 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 2 333,33 $ x 9 = 21 000,00 $
  2. Année partielle 1 166,67 $ x 9 = 10 500,00 $
  3. Année partielle 1 974,36 $ x 9 = 17 769,24 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 13/26 = 300,00 $
  3. Année partielle 600,00 $ x 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2007.

  1. Année complète 21 000,00 $ - 600,00 $ = 20  400,00 $
  2. Année partielle 10 500,00 $ - 300,00 $ = 10 200,00 $
  3. Année partielle 17 769,24 $ - 507,69 $ = 17 261,55 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 20 400,00 $

  • UTILISER 20 400,00 $
    (Dans le cas présent, le résultat n'est pas supérieur à 20 400,00 $.)

1 POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2008, LE TRAITEMENT MAXIMAL UTILISÉ DANS LE CALCUL DU FE EST FIXÉ À 130 700,00 $.


FEUILLE DE TRAVAIL POUR LE CALCUL DU FACTEUR D'ÉQUIVALENCE

IDENTIFICATION DE L'EMPLOYÉ

  • Nom :
  • CIDP :
  • Date de naissance :
  • Calcul du FE pour année :

RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR LE CALCUL DU FE

  1. Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour cette année $
  2. Gains ouvrant droit à pension (élément 7342) $
  3. Nombre de piriodes de paye ouvrant droit ` pension (iliment 118*2)
  4. Nombre total de périodes de paye dans l'année (par quinzaine)
  5. Gains ouvrant droit à pension calculés sur une année : (B ÷ C) x D

2Pour les clients utilisant le Système régional de paye

CALCUL

Étape 1 : Droit annuel à des prestations (maximum de 2 333,33 $ pour 2008 et 2 444,44 $ pour 2009) :

Si E est égal ou inférieur au MGAP

0,013755 x E

0,013755 x (_______)= ______ $

Si E est supérieur au MGAP

(0,013755 x MGAP) + (0,02 x [E - MGAP])

(0,013755 x _______) + (0,02 x [______ -______ ]) = ______$3

3 Pour l'année d'imposition 2008, si ce montant est supérieur à 2 333,33 $, utiliser 2 333,33 $
Pour l'année d'imposition 2009, si ce montant est supérieur à 2 444,44 $, utiliser 2 444,44 $

Étape 2 : Droit acquis à des prestations :

(Droit annuel à des prestations ÷ D) x C

(__Étape 1____÷__(D)____) x___(C)____= _______ $

Étape 3 : Facteur d'équivalence (maximum de 20 400,00 $ pour 2008 et 21 400,00 $ pour 2009) :

(9 x droit acquis à des prestations) - (600,00 $ ÷ D x C)

(9 x__Étape 2___) - (600 $ ÷___(D)____x___(C)____) =_______$ 4

4 Pour l'année d'imposition 2008, si ce montant est supérieur à 20 400,00 $, utiliser 20 400,00 $
Pour l'année d'imposition 2009, si ce montant est supérieur à 21 400,00 $, utiliser 21 400,00 $

5 Pour l'année d'imposition 2008 et les années subséquentes, utiliser le facteur approprié selon l'année dans laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans. Pour plus de détails, consultez la Section APR 2-6-7.